Décision chambre 1-2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/21534
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
(anciennement dénommée 1ère chambre C)
ARRÊT
DU 31 JANVIER 2019
N° 2019/88
N° RG 17/21534
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBR3T
Commune CARRY-LE-ROUET
C/
Robert, Louis, Joseph X...
Catherine Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z...
Me A...
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/1313.
APPELANTE
Commune de CARRY-LE-ROUET,
prise en la personne de son maire en exercice domicilié [...]
représentée par Me Grégoire Z... D... C... AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Yves B..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur Robert, Louis, Joseph X...
né le [...] à MARSEILLE
demeurant [...]
Madame Catherine Y... épouse X...
née le [...] à HAIPHONG
demeurant [...]
représentés par Me Claude A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de:
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Robert X... et Mme Catherine X... née Y... sont propriétaires des parcelles [...] et [...] situées sur la commune de Carry-Le-Rouet. Ces derniers accèdent à leur maison d'habitation par le chemin de la Grande Mona.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la régularité d'un arrêté du maire de la commune de Carry-Le-Rouet qui prévoyait des travaux sur le chemin de la Grande Mona, a considéré ce dernier comme une voie privée.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a estimé que le chemin de la Grande Mona est un chemin rural. Les époux X... ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 14 novembre 2017 :
- condamé la commune à cesser sans délai l'intégralité de ses agissements constitutifs de voie de fait à l'encontre des époux X... relativement à l'usage et à la propriété de la portion du chemin de la Grande Mona passant sur leurs parcelles AZ n°45et 44 et à respecter le caractère privé de ce chemin ;
- dit qu'à défaut, la commune sera redevable d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée qui courra jusqu'au prononcé d'une décision définitive suite à l'appel du jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
- condamné la commune à retirer les procès-verbaux pour stationnement abusif dressés contre M. X... et restituer au couple X... leurs véhicules et bateau, le cas échéant sous astreinte selon des modalités détaillées ;
- fait interdiction à la commune, sur la portion du chemin qui passe par les parcelles [...] et [...], de faire intervenir les services municipaux de voirie, police municipale et autre, de de règlementer la circulation et/ou le stationnement, enlever tout véhicule ou objet immobilier appartenant à M et Mme X..., le cas échéant sous astreinte selon des modalités détaillées;
- condamné la commune à payer aux époux X... une provision d'un montant de 3.000 euros à valoir sur leur préjudice moral et les a débouté de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
- condamné la commune à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2017, la commune de Carry Le Rouet a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il n'est pas contesté que les époux X... ont stationné de longue date leurs véhicules sur la portion du chemin de la Grande Mona située en bordure de leur parcelle n° [...] et ce jusqu'en juillet 2017 lorsque la commune a pris l'initiative d'interdire aux intimés le dépôt d'objets ainsi que le stationnement sur la portion litigieuse de ce chemin. C'est ainsi que les véhicules et la remorque avec bateau appartenant aux intimés ont été mis en fourrière en septembre 2017 à la suite de plusieurs procès-verbaux pour stationnement gênant et abusif.
La qualification du chemin objet du litige - chemin rural ou chemin privé - constitue une question dont l'appréciation relève du juge du fond.
La particularité de l'espèce réside dans le fait qu'une première décision, devenue définitive et rendue par la juridiction administrative, a retenu dans ses motifs le caractère privé du chemin de la Grande Mona pour annuler un arrêté municipal de réglementation de la circulation tandis qu'une décision intervenue postérieurement et frappée d'appel, rendue par la juridiction judiciaire, qualifie dans son dispositif cette voie de chemin rural.
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, un jugement a dès son prononcé autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel.
Il convient d'en conclure que nonobstant l'appel interjeté à l'égard du jugement du 3novembre 2016 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, il apparait que les juges du fond ont, avec l'autorité de la chose jugée, tranché dans leur dispositif que le chemin litigieux est un chemin rural.
Dans ces conditions, la règlementation de la surveillance, de la voirie et du stationnement par l'autorité communale n'a pu constituer une violation évidente d'une obligation contractuelle ou légale susceptible d'avoir été à l'origine d'un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué. L'illicéité du trouble invoqué par les époux X... pour fonder l'intervention du juge des référés n'est pas rapportée de façon suffisamment manifeste.
L'ordonnance déférée sera dés lors infirmée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme X... de leur demande au titre d'un préjudice matériel .
Sur les autres demandes
M. et Mme X... seront condamnés à payer à la commune de Carry Le Rouet somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonannce déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M.Robert X... et Mme Catherine X... née Y... de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes des époux X... ;
Condamne M.Robert X... et Mme Catherine X... née Y... à payer à la commune de Carry-Le-Rouet la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.Robert X... et Mme Catherine X... née Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2019, sous le numéro 17/21534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/21534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.