Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2019
Numéro de rôle
18/00991
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00991 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZLP

Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83221

APPELANTE

Sas DSO Capital, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 821 693 918 00012

[...]

représentée par Me Nicole Z..., avocat au barreau de Paris, toque : A0377

INTIMÉE

Madame Ghislaine X... divorcée Y...

née le [...] à Chenay

[...]

représentée par Me Véronique A... Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel en date du 2 janvier 2018 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Par arrêt du 26 novembre 1998, signifié le 11 février 1999, la cour d'appel de Paris a condamné Mme X... à payer à la société BNP diverses sommes. La société BNP Paribas a cédé cette créance le 27 juin 2016 à la société DSO Interactive. Le 16 août 2017, la société DSO Capital, venant aux droits de la société DSO Interactive, a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de Mme X... entre les mains de la Société générale pour le recouvrement de la somme totale de 11 345,24 euros.

Cette saisie a été dénoncée par acte du 21 août 2017.

Le 18 septembre 2017, Mme X... a assigné la société DSO Capital devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associés.

Par jugement du 20 décembre 2017, le juge de l'exécution a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme X..., annulé le procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières en date du 16 août 2017, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières, condamné la société DSO Capital à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

C'est la décision attaquée.

À l'appui de son appel, la société DSO Capital expose, en substance, qu'elle est aux droits de la société DSO Interactive à la suite du traité de cession partielle d'actifs du 30 juillet 2016, qu'elle avait donc qualité pour pratiquer la saisie-attribution, qu'en application de l'article 1690 du code civil, elle a signifié la cession à la débitrice, que cette signification la rend opposable à la débitrice, peu important à cet égard que la cession ait été postérieure à la saisie, en l'espèce, concomitamment à la dénonciation du procès-verbal de saisie.

L'intimée s'approprie les motifs du jugement attaqué.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge avait retenu que l'article 1324 du code civil prévoit que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, qu'en l'espèce, la cession de créance n'avait été signifiée à Mme X... que le 21 août 2017 alors que la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières avaient eu lieu antérieurement, le 16 août 2017, que la société DSO Capital, ne pouvait donc pas, au jour des saisies, opposer à Mme X... sa qualité de créancier, que les saisies réalisées le 16 août 2017 étaient donc frappées de nullité.

L'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore ajouté qu'il résulte de l'article 1690 du code civil, que la société DSO Capital invoque expressément, qu'à l'égard de la Société générale, le cessionnaire, dès lors qu'il n'avait pas antérieurement signifié la cession à la débitrice, n'était pas valablement saisi de ladite cession.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme X..., épouse Y..., une somme de 3 000 euros en application de ces dernières dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société DSO Capital à payer à Mme X..., épouse Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2019, sous le numéro 18/00991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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