Décision pôle 6 - chambre 7

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2019
Numéro de rôle
17/03132
Formation
Pôle 6 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Y4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET - RG n° F15/00428

APPELANT

Monsieur Anthony X...

[...]

Représenté par Me Claire Y..., avocat au barreau de VERSAILLES

Plaidant Me Céline Z... avocat au barreau de PARIS, toque : P0523

INTIMÉES

SOCIÉTÉ MAZARS société d'avocats, anciennement dénommée MARCAN

[...]

Représentée par Me A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0523

SA MAZARS

[...]

Représentée par Me Emmanuelle C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Plaidant Me Kathy D... avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, président

Madame Bérengère DOLBEAU, conseiller

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Mme Anna TCHADJA-ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. X... a été embauché par la société Weisermazars au poste de directeur du département fiscal le 15 juillet 2010.

Le contrat de travail a été rompu par la société au mois d'août 2015.

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Rambouillet le 20 octobre 2015 aux fins d'obtenir notamment des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (78) a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.

M. X... a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 27 février 2017.

Une ordonnance a été rendue le 11 mai 2017 invitant les parties à faire valoir leurs moyens sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel formé par M. X... devant la cour d'appel de Paris du jugement du conseil des prud'hommes de Rambouillet situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles, saisie d'un appel de M. X... le 16 mai 2017, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018, qui avait rejeté l'irrecevabilité de cet appel.

L'affaire a été clôturée le 21 novembre 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Il est constant qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil des prud'hommes a été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisine d'une cour d'appel incompétente ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui n'interrompt pas le délai de prescription ou de forclusion.

En l'espèce, le jugement, dont M. X... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, a été rendu par le conseil des prud'hommes de Rambouillet situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Il s'en déduit que son appel porté devant la cour d'appel de Paris est irrecevable, les dispositions d'ordre public de l'article précité ayant été méconnues.

En conséquence, l'appel formé le 27 février 2017 est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant les frais qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 février 2017 par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 23 janvier 2017 l'opposant à la société Mazars SA et la société Mazars société d'avocats ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... au paiement des dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 janvier 2019, sous le numéro 17/03132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.