Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 février 2019
Numéro de rôle
18/11098
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Février 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11098 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PVV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 14/12664

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

M. X... Y... C...

[...]

né le [...] à Kinshasa (RDC)

représenté par Me Pierre-françois Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014417 du 22/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Association L'INITIATIVE

[...]

représentée par Me Jean-marie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence B..., Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018

qui en ont délibéré

Greffier : Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur Y... C... pour n'avoir pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ni fait notifier ses conclusions à son adversaire dans les délais impartis, alors que ceux-ci ne sont pas suspendus dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Le 8 octobre 2018, Monsieur Monsieur Y... C... a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur Y... C... invoque l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et fait valoir qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel, que si le délai d'appel était suspendu durant l'examen de sa demande, les délais des articles « 902 et 909 » ne pouvaient a fortiori courir. Il soutient qu'en vertu de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, les délais de procédure étaient suspendus dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Par jugement de départage du 13 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur Y... C... de ses demandes.

Le 19 mars 2018, celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Le 12 avril 2018, il a interjeté appel.

Le 29 mai 2018, le greffe de la cour a émis un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.

Le 22 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Monsieur Y... C....

Le 18 juillet 2018, celui-ci a déposé ses conclusions et, par acte du 20 juillet 2018, fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à l'intimée.

Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions greffe, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

L'appelant ayant interjeté appel le12 avril 2018 avait un délai de 3 mois, soit jusqu'au 12 juillet 2018, pour déposer ses conclusions.

Selon l'article 38 du décret numéro 91'1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par le décret 2017'891 du 6 mai 2017 : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans le nouveau délai de même durée à compter :..... d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... »

Il ressort de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée.

Or, Monsieur Y... C... a interjeté appel avant que le bureau d'aide juridictionnelle ne lui notifié sa décision et n'a pas conclu ni fait notifier ses conclusions à son adversaire dans les délais impartis, ceux-ci n'étant pas suspendus dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Ce déclaration d'appel est donc caduque.

La caducité ne constitue pas en l'espèce une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette le déféré,

Constate la caducité de la déclaration d'appel,

Déboute l'association L'initiative de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y... C... aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 18/11098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/11098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.