Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 février 2019
- Numéro de rôle
- 17/13124
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 06 FEVRIER 2019
(n° 58 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13124 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11557
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Monsieur [V] [A]
El Casa '[Adresse 9]'
[Adresse 10]
Madame [S] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
Représentés par Me Sandrine ROUSSEAU de la Société Civile Professionnelle d'Avocats HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 21]
[Adresse 22]
N° SIRET : 344 092 093
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
La Société civile des mousquetaires (SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.
MM. [Y] [L], [L] [F], [K] [S], [W] [P], [V] [A], [I] [Y], [R] [X], [T] [R], [L] [Q] et Mme [S] [T], adhérents du Groupement des Mousquetaires, ont, les uns et les autres, exploité durant plusieurs années des points de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.
Ils sont devenus associés de la société civile des mousquetaires (SCM) entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.
Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCM.
Mme [S] [T], qui a souscrit, le 20 mars 1995, 29 parts pour un montant de 42 795,49 euros puis 31 parts le 3 mai 1999 pour un montant de 70 841,53 euros, soit au total 60 parts pour un montant total de 113 637,02 euros, a été exclue par décision de l'assemblée générale mixte du 17 juin 2003, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 238 935,65 euros.
M. [W] [P] qui avait souscrit, le 16 février 1987, 60 parts pour un montant total de 35 014,49 euros a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 22 juin 1999, ses parts lui ont été remboursées à la valeur statutaire de 2 524,56 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 175 709,08 euros.
M. [L] [Q], qui avait souscrit, le 24 mars 1997, 24 parts pour un montant total de 43 758,97 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2000, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 18 370 francs, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 77 965,60 euros.
M. [T] [R], qui avait souscrit, le 17 mai 1996, 27 parts pour un montant total de 44 207,17 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 22 juin 1999, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 2 524,56 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 79 069,08 euros.
M. [Y] [L], qui avait souscrit, le 15 octobre 1993, 32 parts pour un montant total de 42 734,51 euros a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 22 juin 1999, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 2 524,56 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 93 711,52 euros.
M. [V] [A], qui avait souscrit, le 20 novembre 1988, 60 parts pour un montant total de 43 905,32 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 17 novembre 1998, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 14 999 francs, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 153 566,16 euros.
M. [K] [S], qui avait souscrit, le 5 octobre 1994, 29 parts pour un montant total de 42 795,49 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 17 juin 2003, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 115 485,58 euros.
M. [R] [X], qui avait souscrit, le 16 avril 1999, 20 parts pour un montant total de 45 704,21 euros a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 18 juin 2002, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 84 616,43 euros.
M. [I] [Y], qui avait souscrit, le 27 mars 1997, 40 parts pour un montant de 72 931,60 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 25 novembre 2003, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 3 647,26 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris de 155 606,70 euros.
M. [L] [F], qui avait souscrit, le 8 octobre 1999, 18 parts pour un montant total de 45 442 euros, a été exclu par décision de l'assemblée générale mixte du 12 mai 2009, ses parts lui étant remboursées à la valeur statutaire de 7 254,07 euros, la part, soit une somme totale, intérêts compris, de 130 573,26 euros.
Contestant leur révocation et l'estimation de leurs parts, les consorts [T], [P], [Q], [R], [L], [A], [S], [X] et [Y] ont fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement en date du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d'associés de la SCM.
Par arrêt en date du 3 novembre 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et rejeté l'ensemble des demandes.
Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d'expert M. [M] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SCM sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Le 14 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCM à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2010. M. [M] a été remplacé par M. [H], lequel a déposé deux rapports le 25 février 2011.
Le 13 mai 2011, les consorts [Y] [L], [K] [S], [W] [P], [V] [A], [S] [T], [I] [Y], [R] [X], [T] [R], [L] [Q] ont fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1153, 1154 et 1843-4 du code civil, à leur payer la valeur de leurs participations respectives dans le capital de la SCM, telle que fixée par M. [H], déduction faite des sommes déjà acquittées par la SCM, soit au total la somme de 17 773 842,77 euros au titre des 352 parts sociales qu'ils détiennent avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2002 pour les consorts [P], [A], [Q], [L] et [R] et du 29 avril 2004 pour les consorts [T], [S], [X] et [Y], outre la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 avril 2003 pour les premiers et du 29 avril 2005 pour les seconds, ainsi que la moitié des frais d'expertise soit la somme de 44 252 euros et la somme de 15 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2011, M. [L] [F] a fait assigner la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement de ses 18 parts sociales à la valeur fixée dans son rapport du 25 février 2011 par l'expert [H] désigné par ordonnance du 1er février 2010, soit la somme de 929 192,79 euros, déduction faite des sommes déjà versées par la SCM, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisation des intérêts, ainsi que la moitié des frais d'expertise et la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 février 2012, le juge de la mise en état a rejeté l'exception soulevée par les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R] et [Q] qui déniait sa compétence pour statuer sur le sursis sollicité par la SCM, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et débouté les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R] et [Q] de leur demande de provision.
Par ordonnance en date du 28 mars 2012, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [L] [F] tendant à se voir allouer une provision et prononcé la jonction de cette affaire à celle opposant les consorts [T], [L], [S], [P], [A], [Y], [X], [R] et [Q] à la SCM.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCM et rejeté la demande de clôture à titre de sanction des anciens associés de la SCM.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant qu'il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 1843-4 du code civil ;
Considérant que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du '' dans les termes suivants :
"Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession:
La présente ordonnance prévoit de renforcer la sécurité juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37).
En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat imposé d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire.
- Sur la valeur des droits sociaux :
Le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prèvues par les statuts. Des lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français.
Pour remédier à ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits.
Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas légaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide).
Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberte contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des regles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés.
Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels la cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire' ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. [W], associé de la SCM ;
Considérant que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de 1'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux ;
Considérant que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. [W] dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé "Remboursement des parts des associés retrayants ou exclus", il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément a l'article 48 de Ia loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il .y a lieu, de sa quote part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé a la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure ou cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur ; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années ; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues a l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ;
Considérant que l'article 7 du règlement intérieur, auquel les appelants ont nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associés de la SCM, dispose que "le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre les associés ou entre les associés et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement" ;
Considérant qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription statutaire des parts acquises beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique avec pour corrolaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie également moins élevé que la valeur économique des parts à ce moment ;
Considérant dans ces conditions que les appelants, venant contester le prix versé pour leurs parts, ne peuvent prétendre toucher, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que leur demande en homologation des rapports du tiers évaluateur ne peut dès lors être accueillie ; qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions et le jugement entrepris confirmé ;
Considérant que les appelants doivent supporter les dépens d'appel ;
Considérant en équité qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2017 ;
Y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamne les appelants à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2019, sous le numéro 17/13124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/13124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.