Décision ch.secu-fiva-cdas

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 février 2019
Numéro de rôle
18/01663
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PS

N° RG 18/01663

N° Portalis DBVM-V-B7C-JPPJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mina A...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019

Ch.SECU-FIVA-CDAS

RENVOI APRES CASSATION

Appel d'une décision (N° RG 20130098) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Savoie en date du 1er Décembre 2014

Arrêt (N° RG 15/00176) rendu par la Cour d'Appel de CHAMBERY

en date du 08 décembre 2015 selon déclaration d'appel du 23 Janvier 2015

Renvoi après Cassation d'un arrêt (N° pourvoi E 17-13.573) de la Cour de Cassation en date du 15 Février 2018 (N°arrêt 178 F-D)

selon déclaration de saisine du 31 Mars 2018

APPELANTE :

Madame Fadila X... épouse Y...

Poste Ras Elma

1926 Guidjel

WILAYA SETIF (ALGERIE)

représentée par Me Mina A..., avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/5710 du 25/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET 77646691400012

[...]

comparante en la personne, de Mme Eveline Z... régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ:

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2018

Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 Février 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Le 15 mai 2012, Mme X... veuve Y... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (Cpam) aux fins de se voir attribuer une rente et un capital-décès suite au décès de son époux survenu le [...].

Le 13 juin 2012, la Cpam de la Savoie lui a notifié une décision de refus. Le 17 janvier 2013, la commission de recours amiable de la Cpam de la Savoie a confirmé ce refus.

Le 16 février 2013, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Savoie du 17 janvier 2013.

Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a :

- débouté Mme Y... de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 17 janvier 2013.

Le 23 janvier 2015, Mme Y... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Chambéry.

Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a :

- constaté que Mme X... épouse Y... n'a pas soutenu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie,

- confirmé le jugement déféré,

- dit en conséquence, que le jugement produit tous ses effets,

- dispensé Mme X... épouse Y... du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 décembre 2015.

Par arrêt du 15 février 2018, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 décembre 2015 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry du 1er décembre 2014,

statuant à nouveau,

Condamne la CPAM de Savoie à verser à Mme X... veuve Y... le capital décès dû à raison du décès de son mari,

Condamne la CPAM de Savoie aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2019, sous le numéro 18/01663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.