Décision chambre sociale a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 février 2019
- Numéro de rôle
- 16/08338
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 536 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : N° RG 16/08338 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KV4J
X...
C/
SA OPERATRICE DE LA CHAINE EUROPEENNE MULTILINGUE D'INFORMATION EURONEWS (SOCEMIE)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Octobre 2016
RG : 15/01835
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2019
APPELANT :
Belaid X...
né le [...] à EL HARRCH (ALGERIE)
[...]
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel Y..., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA EURONEWS Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[...]
représentée par Me Z... Q... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Joëlle DOAT, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant un contrat à durée indéterminée signé le 30 septembre 2008, Monsieur Belaid X... a été engagé par la société opératrice de la chaîne européenne multilingue d'information EURONEWS (SOCEMIE) pour occuper à temps plein un poste de journaliste bilingue de langue arabe à la direction de la rédaction, soumis à la convention collective nationale des journalistes.
Par requête en date du 13 mai 2015, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société EURONEWS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, débouté la société EURONEWS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X... aux dépens de l'instance.
Monsieur Belaid X... a interjeté appel de ce jugement, le 24 novembre 2016.
Il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement
et statuant à nouveau,
' de dire que sa demande de résiliation judiciaire est parfaitement fondée
' de condamner la société SOCEMIE à lui payer les sommes suivantes :
8.769,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 876,90 euros à titre de congés payés sur préavis
26.376,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement
90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail
si la cour ne s'estimait pas insuffisamment informée,
' d'ordonner toutes mesures d'enquête et toute comparution des parties qu'elle jugera utiles
' de condamner la société SOCEMIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il reproche à la société EURONEWS la détérioration de ses conditions de travail, en exposant que, dès l'année 2012, il a connu des conditions de travail difficiles, puis à nouveau en juin 2014, en raison du comportement de ses collègues à la suite de la réalisation par ses soins d'un duplex avec le rédacteur en chef d'un journal égyptien travaillant à LONDRES et de l'annulation de ce produit sans aucune explication de la part de la rédaction de la société EURONEWS, certains journalistes s'étant réjouis de cette décision et ayant poussé un cri de joie en sa présence, ce qu'il a vécu comme une manifestation de mépris, de lynchage et d'acharnement à son encontre.
Il indique qu'il a appris l'annulation du duplex en même temps que tous les journalistes, contrairement aux affirmations de la société EURONEWS, qu'il se sentait depuis quelque temps la cible de discrimination et de remarques indécentes de la part de ses collègues, qu'il est faux de prétendre que ni les délégués du personnel, ni les autres journalistes n'ont répondu à son 'appel à témoins' du 9 juin 2014, puisque plusieurs personnes lui ont écrit, qu'il s'est entretenu avec Madame A..., responsable administrative de la rédaction, et avec Madame B..., directrice des ressources humaines, mais qu'il a dû comprendre que les contestations qu'il avait élevées ne pourraient avoir de suite, qu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 17 au 24 juillet 2014, qu'il a saisi l'inspection du travail laquelle a écrit au directeur de la société EURONEWS, le 23 octobre 2014, mais qu'aucune mesure n'a été prise pour améliorer sa situation.
Il explique qu'au mois de janvier 2015, bien que partageant l'émotion liée à l'événement tragique survenu le 7 janvier 2015, il avait manifesté son opposition à ce que la société EURONEWS s'abonne à P... C..., et qu'à la suite d'une déformation de ses propos lors de la traduction d'un courriel rédigé par lui en arabe et en anglais, il a été dénoncé à tort aux services de police comme ayant proféré des menaces de mort, ce qui était totalement faux.
Il fait observer que Madame D..., directrice technique de la société EURONEWS ayant effectué la dénonciation, n'a fait que se baser sur les déclarations de personnes qui souhaitaient lui nuire en donnant à ce propos une connotation menaçante et dangereuse pour autrui alors qu'il n'en était rien, que Monsieur E..., rédacteur en chef, et Monsieur F..., directeur du journal, sont impliqués dans cette dénonciation et que de nombreuses rumeurs circulaient dont la société EURONEWS avait connaissance.
Il déclare qu'il a été interpellé le 15 janvier 2015 à 20h50 par les policiers de la sûreté départementale du Rhône en association avec une équipe de 12 fonctionnaires du GIGN, puis placé sous le régime de la garde à vue, que cette arrestation,précédée d'un assaut, a été particulièrement violente puisqu'elle a occasionné une fracture de l'arc antérieur des côtes K6 et K7 justifiant une ITT de 15 jours, qu'une perquisition a été effectuée à son domicile, ainsi que dans les locaux de la société EURONEWS, qu'en définitive, le Procureur de la République a décidé de classer l'affaire sans suite.
Il conteste les griefs qui lui sont imputés dans l'avertissement que lui a notifié la société EURONEWS, par lettre recommandée en date du 5 février 2015, après un entretien du 30 janvier 2015, à savoir son absence de neutralité et d'impartialité.
Il soutient que son mail a été traduit de l'arabe en anglais par Monsieur G... qui a modifié le sens de son propos , lequel ne concernait rien d'autre que l'affirmation de ses convictions religieuses et son opposition à voir publier la Une de P... C... simplement parce qu'elle représentait le prophète Mahomet, que sa phrase sortie de son contexte a été utilisée et mal interprétée par les personnes qui ont décidé des événements qui ont suivi, à savoir son interpellation et son placement en garde à vue, mais que ces personnes ont omis de relever que dans la suite de son mail, il affirmait qu'il se présenterait dès le lendemain avec un exemplaire de P... C... et un bouquet de fleurs pour s'excuser auprès de ses collègues français.
Il ajoute qu'il cherchait depuis des mois la compassion et le soutien de ses supérieurs hiérarchiques face au harcèlement et au mépris qu'il subissait de la part de ses collègues, qu'il a finalement été l'objet d'une humiliation sans nom le 15 janvier 2015, traité comme une menace terroriste par ses collègues et les forces de police, conduit sur son lieu de travail, menotté et humilié devant tous ses collègues, alors que rien ne justifiait cette intervention car il n'avait jamais présenté le moindre danger.
Il fait valoir que le grief qui lui est reproché contredit les principes de la charte EURONEWS, que le contexte sensible auquel fait référence la lettre d'avertissement impliquait pour un journal censé être neutre dans la diffusion de l'information de ne pas prendre de position tranchée sur une question qui mettait en cause des sensibilités culturelles et religieuses différentes au sein de l'entreprise, que l'impartialité exigée par la charte était indubitablement mise en cause, dès lors que le journal EURONEWS acceptait de publier la Une du journal P... C... sans discuter au préalable des opinions de chacun quant à un sujet aussi sensible, que les décisions prises à son encontre et les réactions de chacun de ses contradicteurs ont été dictées par des préjugés et par l'émotion suscitée par les événements, que ni ses collègues, ni les dirigeants n'ont fait preuve d'impartialité et de neutralité dans leurs réactions et leurs décisions en manifestant leur soutien et leur solidarité pour le journal P... C... tandis que lui-même apparaissait fautif d'exprimer ses convictions religieuses les plus profondes, et qu'il n'y avait rien de menaçant ou d'insultant dans sa démarche.
Il précise que ses conditions de travail difficiles ont eu des conséquences sur sa santé, que, depuis ces événements, il a fait l'objet d'arrêts maladie successifs en raison de son état dépressif, qu'aucun membre de la direction ni aucun collègue membre de l'équipe EURONEWS ne lui a présenté d'excuses après le 15 janvier 2015 et que la société a refusé de lui accorder les mêmes avantages qu'aux autres salariés en ce qui concerne son logement.
La société EURONEWS demande à la cour :
' de confirmer le jugement
' de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute qui justifierait la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de Monsieur X... et que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun acharnement de sa part ou de la part de ses collègues.
Elle fait observer que le médecin du travail n'a pas donné de suite à son courrier du 2 mai 2012 et que, postérieurement à cette date, Monsieur X... a été jugé apte à son poste de travail au terme de plusieurs visites médicales.
En ce qui concerne la décision prise par la direction de ne pas diffuser le duplex réalisé par Monsieur X..., elle affirme qu'elle était fondée sur des raisons d'objectivité éditoriale évidentes, que Monsieur X... ne peut substituer son appréciation à celle de la rédaction qui entend assurer une totale neutralité et est la seule à même de prendre la décision de diffusion d'une interview, que certains journalistes de l'équipe ont exprimé leur soulagement de ne pas avoir à traiter ce sujet complexe et délicat, que ni les délégués du personnel, ni les autres journalistes n'ont répondu à l'appel à témoin adressé le 9 juin 2014 par Monsieur X... à la direction de la rédaction, à la direction des ressources humaines, ainsi qu'à l'ensemble des journalistes de la chaîne et des délégués du personnel, soit près de 200 personnes, pour déterminer « les véritables causes » de ces prétendus cris de joie, et que la réaction de Monsieur X... telle qu'exposée dans son courriel de réponse particulièrement virulent à Madame H..., journaliste, apparaît disproportionnée, enfin que les représentants du personnel n'ont pas jugé utile de porter le cas de Monsieur X... auprès de la direction.
Elle précise qu'elle avait bien apporté à Monsieur X... une explication quant à la décision de ne pas diffuser le duplex réalisé, qu'il n'y avait dans cette décision aucune volonté de lui nuire ou de le priver de sa liberté d'expression, que ce que Monsieur X... qualifie d'atteinte à sa liberté d'expression ne consiste en réalité qu'en une juste application du pouvoir de direction exercé par ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle a immédiatement réagi au courriel du 9 juin 2014, que deux entretiens ont eu lieu, le 11 juin et le 15 juillet 2014, qu'elle a envoyé à Monsieur X... une réponse circonstanciée sur les événements du 4 juin 2014, par courrier du 24 juillet 2014, qu'elle a apporté à l'inspecteur du travail à la suite de son courrier du 23 octobre 2014 toutes les explications utiles à la bonne compréhension des événements et que l'arrêt de travail de Monsieur X... n'a aucun rapport avec ses conditions de travail et le prétendu comportement irrespectueux de ses collègues puisqu'il a été prescrit en raison d'une intervention chirurgicale.
Elle soutient que l'avertissement notifié à Monsieur X... était justifié, précisant que le débat devant la cour ne porte pas sur le point de savoir si la direction de la rédaction a eu raison ou pas de diffuser à l'antenne la Une de P... C... à la suite des attentats, cette appréciation relevant de la seule autorité compétente, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et que le débat ne porte pas non plus sur les opinions personnelles de Monsieur X..., bien qu'elles n'aient pas à être diffusées au moyen de la messagerie professionnelle d'entreprise.
Elle fait valoir en effet qu'il résulte de l'ensemble des échanges intervenus entre Monsieur X..., son responsable de langue arabe et supérieur hiérarchique, Monsieur I..., et les journalistes de langue arabe de la chaîne, que Monsieur X... a remis ouvertement en cause, en la critiquant de manière particulièrement provocatrice, la ligne éditoriale adoptée au sein de la société, qu'il a ouvertement manqué à l'obligation de neutralité inhérente à ses fonctions de journaliste en exprimant au moyen de la messagerie professionnelle une position personnelle susceptible de porter atteinte à un climat professionnel serein, qu'il a abusé manifestement et ouvertement de sa liberté d'expression et que la direction n'a pas d'obligation de s'expliquer auprès de Monsieur X... sur ses choix éditoriaux et sur leur compatibilité avec la charte éditoriale en vigueur au sein de la société.
Elle explique qu'à la suite des attentats de janvier 2015, des consignes particulières de vigilance ont été données à l'ensemble des médias français, et notamment celle de transmettre tout fait, propos ou comportement « singulier » aux autorités policières en cas de doute, que dans ces conditions, confrontée à la teneur plus que douteuse des propos de Monsieur X..., qu'il s'agisse de la traduction qui en a été faite ou de celle que propose ce dernier, la différence entre les deux apparaissant subtile, elle n'a eu d'autre choix que de les signaler aux autorités compétentes qui ont été seules à apprécier la suite qu'elles voulaient lui donner et qu'il ne peut lui être reproché les conditions dans lesquelles les forces de police sont intervenues, qui sont parfaitement indépendantes de sa volonté.
Elle ajoute que la plainte de Monsieur X... pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite, qu'aucune condamnation n'est à ce jour intervenue sur ce point et que ce n'est pas la phrase selon laquelle il viendra avec un bouquet de fleurs afin de présenter ses excuses à ses collègues français qui pourrait retirer leur gravité à ses propos précédents.
Elle indique qu'à la suite d'une visite de reprise en date du 27 avril 2015, le médecin du travail a estimé que Monsieur X... était apte à reprendre son poste à temps plein, qu'à la suite de la visite médicale du 28 mai 2015, il a été déclaré apte sans aucune réserve par le médecin du travail, que Monsieur X... en conséquence ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de son état de santé qui lui serait imputable, et que, finalement, Monsieur X... a bénéficié de l'avantage logement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018.
SUR CE :
Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
En premier lieu, aux termes d'un courrier daté du 2 mai 2012, le médecin du travail signale à la directrice des ressources humaines de la société EURONEWS que M. X... lui a indiqué au cours de la visite médicale périodique qu'il vivait une situation difficile dans le cadre de son travail et lui demande ce qu'elle en pense et ce qui peut être fait pour modifier cette situation de travail.
Ce courrier, seule pièce produite à l'appui de l'argumentation de M. X... à ce sujet, ne permet pas d'établir la réalité de la dégradation de ses conditions de travail à cette date, telle qu'il l'invoque, en l'absence de description d'un ou plusieurs faits précis.Il n'est par ailleurs justifié d'aucune autre intervention du médecin du travail postérieurement audit courrier et il résulte des fiches de visite médicale produites par la société EURONEWS que M. X... a été déclaré apte à l'issue des visites du 25 juillet 2012 et du 7 juin 2013.
Le grief n'est dès lors pas caractérisé.
En second lieu, en ce qui concerne les faits du 4 juin 2014, M. X... produit son courriel adressé à ses supérieurs hiérarchiques, aux délégués du personnel et aux journalistes le 9 juin 2014, destiné à les informer de ce que la rédaction a annulé 'à la dernière minute' le duplex qu'il avait réalisé avec le rédacteur en chef du journal ALARABY AL JADID situé à LONDRES 'sans donner aux journalistes une explication adéquate à ce qui s'est passé ce jour-là'.
Il explique dans son courriel que le script avait été traduit en français de manière professionnelle, mais que certains collègues ont rencontré des difficultés de compréhension quant à certains des termes utilisés dans l'interview, que ses collègues allemande, russe, portugaise, italienne et française se sont exprimées de manière véhémente à ce sujet et qu'à la suite de la décision prise par la direction de la rédaction d'annuler le duplex , 'quelques collègues de l'équipe, français, allemand, italien, russe ont poussé un cri de joie, signe d'acharnement, de lynchage et de mépris à mon encontre, et ceci pour célébrer en quelque sorte l'annulation du produit, tout cela en présence de M. Stéphane J..., rédacteur en chef adjoint.'
Il demande à la responsable administrative de la rédaction 'de mener une enquête interne pour identifier les individus qui ont été à l'origine de l'abandon du duplex,' indique 'qu'il juge cette décision arbitraire au motif que personne de la direction n'a pris la peine de demander à voir le duplex en entier pour pouvoir porter un jugement objectif' et 'lance un appel à témoins à tous les collègues qui ont assisté à cette scène pour apporter un témoignage objectif afin d'aider à déterminer les véritables causes de ces cris de joie et des applaudissements et de donner des élémentsà qui de droit pour statuer sur le constat des faits et procéder ainsi'.
Il conclut en ces termes : 'en ce qui me concerne, je trouve qu'un tel comportement porte préjudice à ma dignité humaine et professionnelle'.
M. X... reproche ainsi à son employeur :
- l'annulation sans motif valable et sans le prévenir du duplex qu'il avait réalisé
- les réactions de joie qui ont accueilli cette décision d'annulation en sa présence
- l'absence de suite donnée à ces agissements de ses collègues journalistes à son égard.
Dans le courrier qu'elle a adressé à M. X... le 24 juillet 2014, Mme A..., responsable administrative de la rédaction, a retracé la chronologie et les circonstances de l'événement du 4 juin 2014, indiquant notamment que M. E..., vers 18 heures 30, avait informé le journaliste qu'il décidait finalement de ne pas diffuser ce duplex, en lui expliquant que la qualité de son travail n'était en aucun cas remise en cause, mais qu'il s'agissait d'un choix purement éditorial de la direction, et que sa décision avait été immédiatement communiquée à l'équipe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le fait que, dans son courriel envoyé le 10 juin 2014, Mme Sophie K..., responsable du service français, écrit qu'elle ne comprend pas ce qui a posé problème à l'équipe, que certes, la personne interrogée par M. X... était 'anti Sissi' mais qu'un duplex 'politique' est toujours un point de vue de l'une des parties qu'il suffit de présenter comme tel et que le problème selon elle n'était pas le duplex, mais l'équipe sur laquelle 'est tombé' M. X..., dont elle indique qu'il est un journaliste consciencieux, fiable et sérieux, ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'annulation qui relève du pouvoir d'appréciation de la direction de la rédaction.
Sur ce point, les délégués du personnel se sont contentés de répondre à M. X..., par courriel du 13 juin 2014, qu'ils voulaient savoir s'il avait obtenu des informations supplémentaires et s'il avait eu une réponse concernant cette annulation. Or, cette réponse a été apportée par la lettre du 24 juillet 2014.
La décision d'annulation du duplex prise par le rédacteur en chef ne peut en conséquence être qualifiée de fautive en elle-même, alors que le travail des journalistes s'effectue sous son contrôle et qu'il assume la responsabilité des émissions diffusées par la chaîne.
En ce qui concerne les 'cris de joie', dont la réalité n'est pas discutée par la société EURONEWS, M. X... verse aux débats le courriel de M. Aissa L... qui écrit le 10 juin 2014 qu'ayant été présent quand l'incident s'est produit, il est prêt à apporter son témoignage objectif à qui de droit afin d'aider les enquêteurs à mener à bien les investigations appropriées et celui de M. M... N..., journaliste, qui déclare 'je suis désolé de ce qui s'est passé, je comprends tout à fait ton regard et malheureusement, ce genre de comportement, on le voit souvent'.
La société EURONEWS démontre quant à elle qu'elle a réagi à ces événements puisqu'à la suite du courriel du 9 juin 2014, la responsable administrative de la direction, Mme A..., et la directrice des ressources humaines, Mme B..., ont reçu M. X... en entretien, le 11 juin 2014 et le 15 juillet 2014 et que Mme A... lui a écrit la lettre du 24 juillet 2014 ci-dessus mentionnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pour l'ensemble de ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. X... aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes en paiement consécutives.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de M. X..., dont le recours est rejeté et qui sera condamné aux dépens d'appel, les frais irrépétibles d'appel exposés par la société EURONEWS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposiiton au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Monsieur Belaid X... aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société EURONEWS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
Manon FADHLAOUI Joëlle DOAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2019, sous le numéro 16/08338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.