Décision 2ème chambre civile

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 février 2019
Numéro de rôle
17/06439
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 février 2019 (Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller) N° RG 17/06439 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KELF Monsieur I... W... c/ Madame J... C... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2017 (R.G. 17/00165) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2017 APPELANT : I... W... né le [...] à BERGERAC (24) de nationalité Française Pharmacien, demeurant [...] Représenté par Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : J... C... née le [...] à BERGERAC (24100) de nationalité Française, demeurant [...] Représentée par Me Caroline D..., avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS De l'union de M. I... W... et Mme J... C..., sont nés deux enfants, K... le [...] et N... le [...] . Saisi par Mme C... d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon a prononcé, le 1 er juillet 2011, une ordonnance de non conciliation contradictoire aux termes de laquelle il a notamment : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis à Lagnes (84), à charge pour l'attributaire de régler les frais afférents à ce domicile, - Dit que M. W... prendra en charge le loyer au titre du devoir de secours entre époux, - Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les deux parents, - Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, organisant le droit de visite et d'hébergement du père, - Dit que M. W... devra verser à son épouse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 1.200 euros, soit 600 euros par enfant, - Dit qu'il devra également lui verser une pension alimentaire de 1.000 euros au titre du devoir de secours. Par arrêt du 06 mars 2013, la cour d'appel de Nîmes a confirmé les termes de cette décision dont appel avait été interjeté par M. W....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes de "dire et juger" ainsi qu'aux demandes de "constater" dés lors que celles-ci, qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutiennent, ne sont pas des prétentions. - Sur la demande de main levée du commandement de payer avant saisie vente Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.' Conformément aux dispositions du 1 er alinéa de l'article L.111-3 du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires. En l'espèce, le commandement de payer avant saisie-vente pratiqué par Mme J... C... le 20 janvier 2017, se fonde sur l'ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance d'Avignon du er juillet 2011 et sur l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes rendu le 06 mars 2013 qui tous deux, au titre du devoir de secours, ont condamné M. W... à prendre en charge le loyer du domicile conjugal attribué à son épouse. Ce commandement qui vise à obtenir le paiement de la somme 50.265,65 euros, porte sur les loyers de décembre 2012 à décembre 2016. S'il ne conteste pas le caractère exécutoire des décisions visées, M. W... au soutien de son appel, affirme que la saisie pratiquée serait sans fondement dès lors que Mme C... a cessé de résider depuis janvier 2013 au sein de ce qui fut le domicile conjugal, sis [...]. Il affirme qu'en ayant déménagé d'abord à Robion (84440) , puis à Viens (84750) , elle a perdu le bénéfice du devoir de secours sous forme du paiement du loyer du logement conjugal, ce titre ne pouvant être attaché qu'au logement qui avait été choisi durant la communauté de vie par les époux et ne pouvant s'appliquer aux nouveaux lieux de vie successifs que Mme C... a entendu occuper après la séparation du couple. Mais il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la procédure de l'instance familiale, qu'en attribuant à Mme C... la jouissance de ce qui fut le domicile conjugal, le juge aux affaires familiales ne s'est pas attaché à cette conjugalité mais à une situation de fait qui voulait que M. W... avant même l'ordonnance de non conciliation avait élu domicile dans un logement distinct, dans le Cher à Menetou Salon (18510), alors que dans le même temps son épouse était demeurée dans l'ancien domicile commun. Le juge n'a donc pas entendu faire dépendre le versement d'une pension alimentaire à l'épouse de l'emplacement géographique de sa résidence mais de sa situation d'épouse se retrouvant seule dans un domicile, qu'il fut partagé un temps par le couple ou plus du tout par la suite. L'ordonnance de non conciliation a d'ailleurs été confirmée dans son principe par une décision postérieure du juge de la mise en état du 26 mars 2015 qui, à l'occasion de l'instance en divorce, saisi par M. W... d'une demande en suppression de la pension mise à sa charge au titre du devoir de secours, l'a maintenue alors même que Mme C... n'habitait plus à Lagnes. C'est par ailleurs vainement que M. W... entend voir dire que le paiement du loyer au domicile occupé par son épouse ne pourrait être réclamé du fait de son déménagement car s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le sens de la décision pour mieux en assurer l'exécution, il lui est impossible de la modifier ou de remettre en cause le principe de l'obligation à l'origine des poursuites. C'est par ailleurs vainement que M. W... entend voir dire que le paiement du loyer au domicile occupé par son épouse ne pourrait être réclamé du fait de son déménagement car s'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le sens de la décision pour mieux en assurer l'exécution, il lui est impossible de la modifier ou de remettre en cause le principe de l'obligation à l'origine des poursuites. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce quil a rejeté la demande de main levée du commandement avant saisie vente du 20 janvier 2017. Aucune demande d'infirmation n'ayant été formulée s'agissant du rejet de la demande indemnitaire réclamée par Mme C... devant le premier juge pour procédure abusive de la part de M. W..., cette disposition est également confirmée. - Sur la demande de cantonnement A titre subsidiaire M. W... entend voir cantonner la créance de Mme C... soutenant que doivent en être déduits les versements qu'il a effectués et les allocations d'aide au logement que son ex épouse a pu percevoir. Il s'agit cependant d'une demande présentée pour la première fois en appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en raison de sa nouveauté et de son caractère non accessoire à la demande en main levée exprimée devant le premier juge car elle ne tend pas à la même fin. Par ailleurs la cour relève que la demande formulée est imprécise l'appelant n'indiquant pas le montant des sommes qui resteraient dues après cantonnement. Cette demande est donc rejetée. - Sur les frais et dépens Echouant dans son recours, M. W... sera condamné aux dépens en cause d'appel ainsi qu'à payer à Mme C... une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la cour, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais exposés en première instance étant par ailleurs confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Rabat l'ordonnance de clôture aux jour des plaidoiries ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. I... W... à payer à Mme J... C... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2019, sous le numéro 17/06439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.