Décision 1ère chambre civile

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
19 mars 2019
Numéro de rôle
15/00547
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MARS 2019

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° RG 15/00547 - N° Portalis DBVJ-V-B67-INKH

[H] [V]

[L] [V]

[A] [V]

c/

[D] [T]

C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Pourvoi n° V 13-22.702) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 mars 2013 (RG : 12/00626) par la Première Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement de la Quatrième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 7 février 2012 (RG : 07/03675), suivant déclaration de saisine en date du 27 janvier 2015

DEMANDEURS :

[H] [V]

né le [Date naissance 1] 1954 [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[L] [V]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[A] [V]

née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Edouard BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

DEFENDEURS :

[D] [T]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Georges DAUMAS de la SCP G. DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle ESARTE, Présidente, et Catherine BRISSET, Conseillère, en double rapporteur,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt mixte du 3 janvier 2017 auquel il est expressément renvoyé pour complet exposé des faits, de la procédure ayant abouti à un arrêt de cassation du 13 novembre 2014, la cour d'appel de céans désignée comme cour de renvoi a, pour l'essentiel :

- infirmé le jugement entrepris,

- dit que le docteur [T] a manqué à ses obligations en ne pratiquant pas les manoeuvres obstétricales préconisées en cas de dystocie des épaules,

- condamné le docteur [T] à payer à chacun des époux [V] la somme de 12.000 € au titre de leur préjudice personnel,

- avant dire droit sur le préjudice de [A] [V], ordonné une nouvelle expertise sur sa personne, désigné un praticien avec mission telle que précisée par cet arrêt

-condamné le docteur [T] à payer à [A] [V] la somme de 50 000 € à titre de provision sur son indemnisation définitive,

- condamné le docteur [T] à payer à [A] [V] la somme de 7 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

****

Appelée en la cause, la CPAM de la Haute-Garonne n'avait pas constitué avocat et avait indiqué, par courrier transmis au greffe le 24 février 2015, qu'elle n'entendait pas intervenir.

****

Par ordonnance du 10 avril 2017, le docteur [M] [R] a été désigné en remplacement de l'expert initialement nommé et a déposé son rapport le 19 décembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur le préjudice des époux [V] :

L'arrêt du 3 janvier 2017 a procédé à la liquidation du préjudice des parents de [A] [V], cela après examen de leurs demandes de ce chef. À cet égard, il convient de relever que les époux [V] sollicitaient pour chacun d'eux la somme de 15 000 € au titre d'un « préjudice d'accompagnement et des troubles dans les conditions d'existence ». L'arrêt a considéré que les époux [V] avaient effectivement subi un préjudice personnel du fait de la nécessité d'accompagner leur enfant et des troubles dans leurs conditions d'existence qui en sont la conséquence.

L'expertise avant dire droit ne concernait que le préjudice propre de [A] [V] leur fille, en sorte que la cour a vidé sa saisine relativement au préjudice allégué par ses parents lesquels sont irrecevables à réclamer le réexamen du préjudice liquidé comme indiqué ci-dessus.

Sur le préjudice de [A] [V] :

Avant de procéder à la liquidation du préjudice de [A] [V] sur la base du rapport d'expertise du Docteur [R] qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse des parties et qui servira donc de base à l'examen des divers postes de préjudice, la cour doit rechercher si ,comme l'y invitent les parties, la lésion du plexus brachial est directement imputable à la faute du Docteur [T] consacrée par l'arrêt susvisé en sorte que [A] [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ou si ce préjudice n'est réparable qu'au titre de la perte de chance.

Il sera d'abord rappelé que la cour de céans ,dans son arrêt du 3 janvier 2017, a retenu qu'il existait bien une dystocie des épaules et qu'il était conforme aux données acquises de la science en 1995, c'est-à-dire au moment de la naissance de [A] [V],de pratiquer, en présence d'une dystocie,des man'uvres obstétricales tendant à sa réduction à savoir la man'uvre dite de Mac Roberts et/ ou de Jacquemier.

Le docteur [T] n'a procédé à aucune de ces man'uvres lesquelles étaient de nature à éviter, à l'évidence, la lésion du plexus brachial.

La lésion du plexus brachial est la conséquence directe de l'absence de man'uvres obstétricales. Pour le dire autrement, si la faute du médecin n'avait pas été commise et donc si cet accoucheur avait eu recours aux man'uvres ci-dessus indiquées, l'atteinte du plexus brachial ne se serait pas produite. La lésion est la conséquence directe de la traction de l'épaule à raison de cette dystocie, les cas médicaux relatés par l'intimé de paralysie constatés chez des enfants extraits par césarienne étant différents de celui concernant [A] [V]. On se trouve dans la présente affaire au delà de la simple perte de chance entendue comme la disparition d'une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée.

La faute du médecin accoucheur est en lien direct de causalité avec la lésion du plexus brachial de [A] [V] laquelle a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de [A] [V] :

Le Docteur [R] conclut, relativement à la situation médicale de [A] [V] comme dessous :

Paralysie du plexus brachial avec atteinte radiculaire supérieure et moyenne. [A] [V] présente un membre supérieur droit avec atteinte du plexus supérieur moyen et inférieur incomplète, une inégalité de longueur du membre supérieur droit de 14 cm, une impotence fonctionnelle importante de l'épaule, du coude, du poignet et de la main droite. Le membre supérieur droit est peu fonctionnel et ne remplit pas de réelle fonction de préhension et de mobilité dans l'espace. Il existe de nombreuses cicatrices témoignant des 5 interventions chirurgicales du plexus brachial les 10 avril 1997, 31 mai 2001, 29 octobre 2008 28 février 2013 et octobre 2016.

1-plusieurs périodes de DFT, total et partiel du 22 décembre 1995 date de la première constatation clinique documentée de l'atteinte du plexus brachial et droit au 10 février 2014 date de la consolidation médico-légale retenue. Les périodes de DFTT doivent être documenté et correspondront aux 5 périodes d'hospitalisation pour intervention du plexus brachial.

2-entre les périodes de DFTT, une période globalisée de DFTP estimée à 50 % pour la gêne occasionnée dans la vie courante, les soins lourds de rééducation

3-date de consolidation: 10 février 2014

4-un DFP estimé à 40 % pour atteinte plexique incomplète du membre supérieur droit avec atteinte incomplète du plexus supérieur, moyens inférieurs chez une femme une jeune femme gauchère. L'atteinte plexique est incomplète du fait des capacités de mobilité active du coude droit, des mouvements actifs du poignet droit et des capacités de préhension incomplète mais possibles de la main droite.

5-des souffrances endurées à 5/7 pour les 5 hospitalisations, le nombre de séances de kinésithérapie sur une période supérieure à 10 ans de prise en charge.

6-un préjudice esthétique à 3,5/7 pour l'inégalité de longueur de membres supérieurs, les cicatrices, le bras sans mobilité automatique (balancement rythmé habituel des membres supérieurs à la marche)

7-il existe une incidence professionnelle, Mademoiselle [V] bénéficiant d'une RQTH et ne pouvant exercer sa profession d'auxiliaire de puériculture sans l'aide ponctuelle déclarée de ses collègues pour certaines tâches nécessitant le maintien des enfants (Injections, pansements') et ne pouvant porter des charges lourdes. Il existe une dévalorisation importante sur le marché du travail en cas de poste nécessitant des manipulations bi-manuelles ou lourdes.

8-son état nécessite l'aide d'une tierce personne pour certaines tâches de la vie courante comme l'aide ponctuelle à l'habillage, aux courses, au port de charges lourdes ou volumineuses qui normalement nécessiteraient un port bi-manuel, la réalisation de certaines tâches domestiques.

a) elle est estimée avant la consolidation à 1h30 par jour pour toutes les périodes de DFTP et ce, depuis l'âge de 4 ans correspondant à l'âge normal de début d'indépendance d'un enfant pour certains gestes de la vie courante.

b) et après consolidation à une heure de tierces personnes par jour, soit 7 heures par semaine.

8-il existe un préjudice d'agrément, les séquelles étant susceptibles de l'entraver pour la réalisation de certains gestes de loisirs nécessitant une préhension bi-manuelle ou de force.

9-il existe un préjudice sexuel pour la réalisation de l'acte sexuel, le défaut de mobilité du membre supérieur droit pouvant entraver la réalisation harmonieuse de celui-ci.

10-pas d'autres chefs de préjudice.

****

Ainsi, sur la base de ce rapport la cour est en mesure de liquider le préjudice de l'appelante comme suit :

I-préjudices patrimoniaux.

Préjudices patrimoniaux temporaires:

dépenses de santé futures:

Ce poste est intitulé comme tel dans le dispositif des conclusions auquel la cour est tenue de répondre et nommé dépenses de santé actuelles dans le corps des écritures. De toute manière, il n'y a pas prise à réserver ce poste mais seulement de dire qu'il n'y a aucune demande chiffrée expressément formulée. Il y a donc rejet de ce chef.

Tierce personne avant consolidation :

La cour retiendra un taux horaire de 20 € et déduira les 22 jours pendant lesquelles l'appelante a été hospitalisée.

L'évaluation finale se calculera depuis les 4 ans de l'intéressée jusqu'à la date de consolidation soit du 16 décembre 1999 au 10 février 2014 c'est à dire sur une durée de 5170 jours dont il convient d'exclure les 22 jours correspondant aux hospitalisations qui viennent d'être évoquées soit 5148 jours.

Il ressort ainsi 5148 jours X 1h30 X 20 = 154 440 euros.

préjudices patrimoniaux permanents:

Compte tenu de la demande de capitalisation des postes de préjudices futurs, la cour retiendra le barème de la gazette du palais 2018, plus adapté aux évolutions récentes de la population.

Préjudice scolaire:

Dans l'état des pièces produites, il n'y a pas de préjudice scolaire. En effet, l'appelante ne justifie d'aucun redoublement, exclusion d'établissement, échecs en lien direct avec son handicap. Les écrits, rédigés par elle-même et sa mère ,ne peuvent servir de preuves objectives du préjudice scolaire. L'attestation d'une aide de l'enseignante en maternelle de [A] qui évoque les absences de la petite fille en classe de maternelle et les difficultés rencontrées par celle-ci au cours de son année de maternelle ne démontre pas le préjudice scolaire ,aucune pièce n'établissant que l'appelante a été effectivement entravée dans son cursus par l'effet de son handicap. Il y a donc rejet de ce chef.

Tierce-personne pour l'avenir :

S'agissant du recours à une tierce personne non spécialisée, la cour retiendra le taux horaire de 20 euros, cela pour une victime âgée de 18 ans au jour de la consolidation de sorte que l'euro de rente ressort à 56,334.Le montant annuel tel que réclamé sur 365 jours est de : 365x1x20=7300 d'où une capitalisation à titre viager de 7300 x 56,334 = 411 238,20 euros.

incidence professionnelle :

L'impact du handicap de [A] [V] qui est reconnue travailleur handicapé résulte à suffisance des conclusions de l'expertise médicale non sérieusement contestées.

L'intéressée ne peut exercer sa profession actuelle sans l'aide ponctuelle déclarée de ses collègues pour certaines tâches. Elle ne peut porter de charges lourdes et il y a une dévalorisation importante sur le marché du travail en cas de poste nécessitant des manipulations bi-manuelles ou lourdes en conséquence la cour indemnisera ce poste de préjudice à hauteur de 60 000 euros.

PGPF :

la victime demande à la cour de réserver ce poste en soutenant qu'elle sera très probablement licenciée pour inaptitude. La cour ne suivra pas l'appelante sur ce point et constatera qu'elle n'est saisie en réalité d'aucune demande chiffrée. Il y a donc rejet de ce chef.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire:

la cour au vu de l'expertise médicale liquidera ce poste comme dessous

DFTT: 25 jours à 23 €= 575 euros

DFTP: la cour fera partir ce poste du jour de la première constatation clinique documentée de l'atteinte du plexus brachial droit et fixera comme terme le jour de la consolidation.

Ainsi du 22 décembre 1995 au 10 février 2014 en retranchant les 25 jours de DFT total durant les périodes d'hospitalisation il y a prise à indemniser 6600 jours à 23 € x 50 % soit 75 900 euros.

Il revient à [A] [V] (575 + 75 900) 76 475 euros.

Préjudice esthétique temporaire:

Il s'agit d'indemniser l'atteinte à l'altération de l'apparence physique subie par la victime jusqu'à la consolidation. L'expert n'a pas retenu ce poste pourtant réclamé par la victime. Selon cette dernière, il serait constitué des moqueries par elle subie durant son enfance. En réalité, ce poste n'est pas objectivement documenté par l'appelante : la cour ne dispose effectivement d'aucun élément sur les suites immédiates des opérations, l'installation de prothèses ou tout autre dispositif médical altérant l'apparence physique. Ce chef de demande sera rejeté.

Souffrances endurées :

La cour est en mesure d'indemniser ce poste à hauteur de 35 000 euros en considération des éléments rapportés par l'expert dans son rapport.

Déficit fonctionnel permanent :

Dès lors que le Docteur [T] accepte l'indemnité sollicitée par [A] [V] la cour en considération de ce déficit fonctionnel permanent de 40 % allouera à l'intéressée 162 000 euros.

Préjudice esthétique :

La cour qui s'appuie expressément sur l'analyse de l'expert, indemnisera ce poste à hauteur de 18 000 euros

Préjudice d'agrément :

La cour qui s'appuie expressément sur l'analyse de l'expert, indemnisera ce poste à hauteur de 18 000 euros

Préjudice sexuel:

Il est objectivé par l'expert. La cour relèvera toutefois que l'acte sexuel n'est nullement empêché et que la victime est au tout début de sa vie sentimentale et affective de sorte que le vécu particulier actuel de [A] [V] est bien évidemment susceptible de remaniement dans un sens positif. La cour fixera ce poste à la somme de 8000 euros;

Il revient donc au total à l'appelante la somme globale de 943 153,20 euros. Il n'y a pas de débours de la CPAM de Haute-Garonne.

Sur le cours des intérêts :

S'agissant d'un arrêt infirmatif d'un jugement, les intérêts courront au taux légal du jour du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire.

Sur l'anatocisme :

Les conditions de l'anatocisme sont remplies et la cour dira que le point de départ est la demande de [A] [V] à cet effet soit le 29 octobre 2018 date de ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise.

En effet, ni le jugement avant dire droit du 10 février 2009 ni le jugement du 7 février 2012 ne font état d'une quelconque demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Il est fait état par l'intimé du versement d'une provision de 50 000 € au profit de [A] [V] en exécution de l'arrêt du 3 janvier 2017 de sorte qu'il y a a prise à la déduire de la somme totale revenant à l'appelante.

Il convient d'accorder à [A] [V], une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Le docteur [T] qui est finalement condamné à paiement de sommes supportera l'ensemble des dépens exposés devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.

Enfin, l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 3 janvier 2017,

Déclare irrecevables les demandes présentées par [H] et [L] [V] pour la liquidation de leur propre préjudice, la cour ayant déjà vidé sa saisine sur ce point par l'arrêt du 3 janvier 2017

Rejette les demandes de [A] [V] des chefs de :

dépenses de santé futures

préjudice scolaire

perte de gains professionnels futurs

préjudice esthétique temporaire

Condamne [D] [T] à payer à [A] [V] en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes :

- 154 440 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne

- 411 238,20 € au titre de l'assistance tierce personne pour l'avenir

- 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle

- 76 475 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 35 000 € au titre des souffrances endurées

- 162 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent

- 18 000 € au titre du préjudice esthétique

- 18 000 € au titre du préjudice d'agrément

- 8 000 € au titre du préjudice sexuel

soit la somme totale de 943 153,20 euros

Dit qu'il conviendra de déduire de ce total la provision de 50000 euros (cinquante mille) en exécution de l'arrêt du 3 janvier 2017

Dit que la somme totale susvisée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la demande soit le 29 octobre 2018

Dit l'arrêt commun à la CPAM de la Haute- Garonne

Condamne [D] [T] à payer à [A] [V] une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [D] [T] aux entiers dépens devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Bourgin.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 mars 2019, sous le numéro 15/00547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.