Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2019
Numéro de rôle
16/20903
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 814 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 22 MARS 2019

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20903 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2JY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014050630

APPELANTE

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 428 268 023 ([Localité 1])

assistée de Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C0544

INTIMEE

SA DEXXON GROUPE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 380 586 834 ([Localité 2])

assistée de Me Laetitia LEMMOUCHI-MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substituant Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, Présidente de chambre

Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

La société Dexxon Data Media (ci-après Dexxon) a pour activité la fabrication, l'achat et la vente de matériels et consommables informatiques et bureautiques.

La société Distribution Casino France (ci-après Casino), spécialisée dans la grande distribution, exploite notamment les hypermarchés à l'enseigne Géant, des supermarchés à l'enseigne Casino et des supérettes. Dans le cadre de son activité, la société Casino a acquis auprès de la société Dexxon des produits en vue de leur revente à ses clients consommateurs.

Depuis 2002, les relations entre les parties ont été émaillées d'incidents quant aux sommes respectivement dues par l'une et l'autre, notamment en raison de déductions opérées.

La société Dexxon a par lettre recommandée en date du 30 mai 2013 mis en demeure la société Casino de lui payer le solde restant dû d'un montant de 58.129,31 €.

Le 1er octobre 2013, la société Dexxon a assigné la société Casino devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui réclamant différentes sommes. Par jugement en date du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 5 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

-constaté que la demande de la société Dexxon en paiement des sommes de 25.628,26 €, 210.706,60 € et 9.975,27 € soit 246.310,13 € TTC au total, au titre des déductions opérées par la société Casino, est prescrite et l'a déboutée de sa demande en paiement desdites sommes ;

-débouté la société Casino de sa demande de règlement de la somme de 48.956,51€, au titre de sa créance du 2 janvier 2008 ;

-débouté la société Dexxon de sa demande d'indemnité de 197.353,62 € ;

-condamné la société Casino à payer à la société Dexxon la somme de 316.994,96€ TTC au titre des factures de marchandises, assorties de pénalités à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1er octobre 2013 ;

-constaté que la demande de la société Casino en paiement de la somme de 427.809,97 € par la société Dexxon, au titre des ristournes 2009 et 2010 est prescrite et l'a déboutée de sa demande en paiement desdites sommes ;

-constaté que la créance de la société Dexxon de 62.210 €, au titre de trop payé de ristournes 2008, 2009 et 2010, est prescrite et l'a déboutée de sa demande à cet égard ;

-constaté que la demande de la société Dexxon de 778.515 €, au titre de ristournes 2008, 2009 et 2010, est prescrite et l'a déboutée de sa demande à cet égard ;

-condamné la société Casino à payer à la société Dexxon la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

-condamné la société Casino aux dépens.

Sur les déductions opérées par la société Casino

Le tribunal de commerce rappelle que selon la loi du 17 juin 2008, la prescription est de 5 ans entre commerçants (article L. 110-4 du code de commerce)

Concernant la créance de la société Dexxon de 246.310,13 € TTC

Le tribunal estime que les créances exigibles les 11 mars, 25 avril et 20 juin 2008 - pour un total de 246.310,13 € - sont prescrites depuis le 18 juin 2013 (5 ans après la mise en application de la loi du 17 juin 2008) pour les deux premières et depuis le 20 juin 2013 pour la troisième.

Après avoir rappelé que la simple mise en demeure n'interrompt par une prescription et que l'assignation est datée du 1er octobre 2013, le tribunal constate que la demande de la société Dexxon en paiement de la somme de 246 310,13 € est prescrite.

Concernant la créance de la société Casino de 48.956,51 € TTC

Le tribunal de commerce considère que la créance de 48.956,51 € TTC en date du 2 janvier 2008 est prescrite le 18 juin 2013.

Il estime que si la société Dexxon a reconnu cette dette de 48.956,51 € à l'égard de la société Casino le 30 mai 2013 ' soit avant l'expiration du délai de prescription ' cette reconnaissance de dette était conditionnée à la prise en compte par la société Casino de sa propre dette de 246.310,13 € à l'égard de la société Dexxon, dette qui a été considérée comme prescrite.

Il en déduit que cette reconnaissance de dette par la société Dexxon est dépourvue d'objet et par conséquent, déboute la société Casino de sa demande de condamnation de la société Dexxon à lui payer la somme de 48.956,51 €.

Concernant la demande de dommages-intérêts de la société Dexxon

Le tribunal déboute la société Dexxon de sa demande d'indemnité à hauteur de 197.353,62€ au motif que cette dernière n'a apporté aucune preuve permettant de démontrer l'usage de man'uvres par la société Casino visant à la dissuader d'intenter une action jusqu'à la date de prescription.

Sur la créance de factures de marchandises

Après avoir constaté qu'à compter de 2009, la société Casino a cessé de régler les factures de marchandises émises par la société Dexxon pour un montant de 330.365,64 € TTC et qu'elle conteste seulement la facture du 26 octobre 2009 de 13.370,68 €, il estime que faute pour la société Dexxon de rapporter la preuve de la livraison de la marchandise correspondant à cette facture, la société Casino est condamnée à lui payer la somme de 316 994,96 € TTC (330.365,64 - 13;370,68 €).

Sur les ristournes de fin d'année (RFA) de 427.808,97 €

Le tribunal déboute la société Casino de sa demande en nullité de la clause de prescription prévue à l'article 10 des conditions générales de vente de la société Dexxon aux motifs que cet article ne réduit pas le délai de prescription à une durée inférieure à un an en violation de l'article 2254 du code civil, et qu'en tout état de cause, selon l'article 2254, alinéa 3, les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, comme en l'espèce pour les RFA.

Il considère en outre que la société Casino étant en relations commerciales depuis de nombreuses années avec la société Dexxon, ne pouvait valablement opposer son ignorance à l'égard des conditions générales de vente figurant au dos des factures.

Il conclut que la demande en paiement de la somme de 427.808,97 € au titre des années 2009 et 2010 de la société Casino est prescrite.

Sur les RFA de 62.210 €

Le tribunal déboute la société Dexxon de sa demande en paiement de la somme de 62.210€ au motif que cette dernière est prescrite.

Il rappelle que la prescription de droit commun est de cinq ans et conclut que celle-ci est acquise étant donné que les avoirs versés au débats datent pour le plus ancien du 9 mars 2009, et pour le plus récent du 16 novembre 2010, la demande de la société Dexxon concernant ces créances ayant été présentée dans ses conclusions en date du 22 mars 2016.

Sur le défaut de justification par la société Casino de la réalisation effective des prestations de coopération commerciale

Le tribunal estime que la demande en paiement de la société Dexxon à hauteur de 778.515€ est également prescrite.

Il rappelle que les sommes contestées datent des années 2008, 2009 et 2010 et que la société Dexxon a présenté sa demande en paiement concernant ces créances dans ses conclusions en date du 22 mars 2016 ' soit dans un délai supérieur à cinq ans.

Sur les pénalités

Le tribunal condamne la société Casino à payer à la société Dexxon la somme de 316.994,96 € TTC, assortie de pénalités à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation soit le 1er octobre 2013, faisant application de l'article 7 des conditions générales de vente de la société Dexxon.

La société Casino a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 20 octobre 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur la recevabilité des demandes de la société Dexxon

- Sur les demandes arguées de nouvelles

La société Casino fait valoir que les demandes en paiement de la société Dexxon sans compensation sont nouvelles en cause d'appel comme la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.087.035,13 € en ce qu'elle vise à l'indemnisation du préjudice causé par la prescription des créances de 62.210 € au titre de ristournes trop payées en 2008, 2009 et 2010 et de 778.515 € au titre des 'ristournes'.

Néanmoins, il convient de relever que devant les premiers juges, la société Dexxon avait formé des demandes en paiement des sommes de 197.353,62 € (246.310,13 - 48.956,17) au titre des déductions injustifiées, de 330.365,64 € au titre des marchandises livrées, de 62.210 € au titre de ristournes de fin d'année versées par erreur et de 778.515 € au titre du remboursement des services de coopération commerciale, soit une somme totale de 1.368.444,2 €. Si en première instance, elle procédait à une compensation avec la somme de 427.806,97 € qu'elle pourrait accorder à la société Casino au titre de ristournes de fin d'année, il ne peut être considéré comme le fait l'appelante que les demandes formées à hauteur de cour portant sur les mêmes sommes mais sans compensation avec les ristournes de fin d'année sont nouvelles, ces demandes tendant aux mêmes fins à savoir le paiement de factures ou la restitution de sommes que l'intimée considère avoir réglé indûment.

De même, la société Dexxon avait sollicité des premiers juges, à titre subsidiaire, de condamner la société Casino à payer la somme de 197.353,62 € du fait de la mauvaise foi de cette dernière. La demande de dommages-intérêts portée à la somme de 1.087.035,13 € devant la cour ne différant de celle formulée devant le tribunal de commerce que par son ampleur, n'est pas une prétention nouvelle.

En conséquence, la fin de non-recevoir de la société Casino fondée sur le caractère nouveau de ces demandes de la société Dexxon est rejetée.

- Sur la prescription

Selon l'article L. 110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société Casino considère prescrites comme formées au-delà du délai de cinq ans, les demandes en paiement de la société Dexxon des sommes de 246.310 € (25.628,26 € + 210.706,60 € + 9.975,27 €) au titre des déductions, de 62.210 € au titre des réductions de fin d'année 2008, 2009 et 2010 et de 778.515 € au titre des services de coopérations commerciales indus.

La société Casino a déduit de ses paiements les sommes de 25.628,26 €, 210.7016,60 € et 9.975,27 € respectivement les 11 mars, 25 avril et 20 juin 2008.

La société Dexxon ne conteste pas que le délai de prescription court à compter de chacune de ses dates.

La durée du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 I du code de commerce ayant été réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il convient de faire application du second alinéa de l'article 2222 du code civil selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de cinq ans qui a couru à compter des 11 mars et 25 avril 2008 a donc expiré le 18 juin 2013, jour de l'entrée en vigueur de loi du 17 juin 2008. Ce même délai qui a couru à compter du 20 juin 2008, après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, a expiré le 20 juin 2013.

En conséquence, pour les demandes en paiement des sommes de 25.628,26 €, 210.7016,60€ et 9.975,27 €, la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 I du code de commerce applicable aux litiges entre commerçants était acquise à la date de l'assignation délivrée par la société Dexxon à la société Casino, le 1er octobre 2013.

S'agissant de la demande de répétition de la somme de 62.210 € formée par la société Dexxon dans ses conclusions du 22 mars 2016 devant le tribunal, celle-ci concerne différentes ristournes de fin d'année convenues pour les années 2008, 2009 et 2010 qui sont, selon l'intimée, supérieures à celles réellement dues et qui ont fait l'objet d'avoirs dont le plus ancien date du 9 mars 2009 et le plus récent du 16 novembre 2010 selon les pièces versées au débat. Cette demande formée plus de cinq ans après l'émission des avoirs est également prescrite.

Il en va de même de la demande de répétition de la somme de 778.515 € au titre des services de coopération commerciale payée par la société Dexxon sous forme d'acomptes tout au long des années 2008 à 2010 et dont elle estime que la société Casino ne justifie pas la réalisation effective, la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 I du code de commerce applicable aux litiges entre commerçants était en effet acquise à la date du 22 mars 2016, date des conclusions devant le tribunal par lesquelles la société Dexxon a présenté pour la première fois cette demande.

Les considérations d'équité tenant aux promesses de règlement des factures par la société Casino invoquées par la société Dexxon sont à cet égard inopérantes, ce en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile selon lesquelles le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité.

Les premiers juges ont donc pertinemment retenus que ces demandes en paiement de la société Dexxon des sommes de 246.310 € au titre des déductions opérées par la société Casino, de 62.210 € au titre du trop payé de ristournes 2008, 2009 et 2010 et de 778.515 € au titre de ristournes 2008, 2009 et 2010 étaient prescrites.

Le jugement entrepris est toutefois infirmé en ce qu'il a débouté la société Dexxon de ses demandes à ce titre, celles-ci étant irrecevables.

- Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Dexxon

A titre subsidiaire, la société Dexxon sollicite l'allocation de la somme de 1.087.035,13 € TTC (246.310 € + 62.210 € + 778.515 € ) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à hauteur de la totalité des sommes prescrites arguant de la mauvaise foi de la société Casino qui a pris volontairement du retard dans le règlement des créances dont elle se sert de la trésorerie à son compte, gagne du temps et joue de son statut d'acteur incontournable de la grande distribution en France, faisant croire à son partenaire que le litige allait pouvoir être réglé pour ensuite invoquer la prescription des demandes.

Néanmoins, si les échanges intervenus entre la société Casino et la société Dexxon entre 2010 et 2012, ainsi qu'il ressort des éléments versés au débat par la société Dexxon (pièces 5, 9, 18 et 19), montrent qu'un litige existait entre le distributeur et son fournisseur sur les déductions opérées par la société Casino notamment s'agissant de la somme de 210.706,60€ déduite deux fois les 4 février 2008 et 5 mai 2008, il n'est nullement établi par la société Dexxon un comportement déloyal de la société Casino qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai de prescription.

Le communiqué de presse du ministère de l'économie du 28 février 2017 par lequel ce ministère annonce avoir assigné la société Casino devant le tribunal de commerce de Paris pour des pratiques commerciales contraires aux dispositions du code de commerce à la suite d'une enquête de la DGCCRF, ne peut suffire à caractériser un comportement fautif de cette dernière à l'égard de la société Dexxon.

La société Dexxon échouant à établir une faute de la société Casino, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur la demande de la société Dexxon en paiement des marchandises

La société Dexxon réclame le paiement de la somme de 330.365,64 € au titre des marchandises livrées à la société Casino selon factures émises en 2009, 2010 (288.584,76€) et 2014 (41.780,88 €). La société Casino conteste cette demande à hauteur de 13.370,68 € et fait observer pour le surplus que la créance est éteinte par compensation des RFA 2009 et 2010.

La somme de 13.370,68 € correspond à une facture de la société Dexxon n° 109194991 du 26 octobre 2009 (pièce 3-1, 3-2/184 de la société Dexxon).

La société Dexxon qui réclame le paiement de cette facture et à qui il appartient d'établir qu'elle est causée, celle-ci étant contestée par la société Casino, ne démontre pas la commande de cette marchandise par le distributeur, le bon de commande le 22 octobre 2009 n° EDI0057758 visé dans la facture n'étant pas fourni au débat, ni la livraison de ces marchandises à cette dernière, la pièce qu'elle fournit en cause d'appel (pièce 21) soit un bon de livraison du 22 octobre 2009, qui est le jour de la commande, à l'entrepôt Easydis situé à [Adresse 5] (42), émanant de la seule société Dexxon et n'étant pas visé par la société Casino.

Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré comme fondée la demande en paiement de factures de la société Dexxon à hauteur de 316.994,96 € TTC.

- Sur l'extinction de la créance de 316.994,96 € TTC de la société Dexxon au titre des marchandises par compensation avec la créance de la société Casino au titre des RFA 2009 et 2010 d'un montant de 427.808,97 €

La société Casino reproche tout d'abord aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer la somme de 316.994,96 € TTC sans compensation considérant qu'ils ont statué ultra petita, la société Dexxon n'ayant sollicité devant le tribunal le paiement des marchandises qu'après compensation avec la créance de 427.808,97 € au titre des ristournes de fin d'année.

Néanmoins, il ressort du jugement en date du 5 octobre 2016 que la société Dexxon sollicitait des premiers juges la condamnation de la société Casino au paiement de la somme de 330.365,64 € au titre des marchandises livrées, qu'elle opposait à la société Casino la tardiveté de sa demande au titre des ristournes de fin d'année à hauteur de 427.808,97 €, les dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente prescrivant un délai de 9 mois de contestation au client, et ne demandait une compensation tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, qu'entre la somme de 1.368.444,2 € (330.365,64 € + 197.353,62 € + 62.210 € + 778.515 €) et la somme de 427.808,97 € TTC au titre des ristournes de fin d'année.

En conséquence, et contrairement à ce que soutient la société Casino, le tribunal n'a nullement statué ultra petita en accueillant la demande principale de la société Dexxon tendant à la condamnation de la société Casino à lui payer les marchandises livrées ce à hauteur de 316.994,96 € TTC et en n'opérant pas à la compensation avec la somme de 427.808,97 € TTC au titre des ristournes de fin d'année, cette demande ayant été considérée comme prescrite par le tribunal.

La société Casino invoque ensuite la compensation de plein droit entre les factures de livraisons de marchandises dont elle est débitrice à l'égard de la société Dexxon à hauteur de 316.994,16 € TTC et les ristournes de fin d'année dont elle est créancière à l'égard de cette même société pour un montant de 427.808,79 €.

La société Dexxon ne conteste pas le montant des ristournes réclamées par la société Casino au titre des années 2009 et 2010, mais réplique que ces ristournes correspondent aux factures impayées au titre des livraisons de marchandises précitées, que la compensation ne pouvait être envisagée qu'en cas de paiement par la société Casino desdites factures, et oppose les dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente selon lesquelles toute contestation de la part du client ne pourra être prise en compte après l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la survenance de l'événement contesté, la société Casino n'ayant formulé aucune réclamation concernant lesdites ristournes de 2009 et 2010 avant ses conclusions du 10 mars 2015.

Si l'article 10 des conditions générales de vente de la société Dexxon prévoit que 'toute contestation de la part du client relative à l'ensemble de la relation commerciale, créances diverses, etc...ne pourra être prise en compte après l'expiration d'un délai de neuf (9) mois à compter de la survenance de l'événement contesté', il convient de relever que les dispositions de l'article 2254 du code civil permettant aux parties d'aménager conventionnellement la prescription et notamment d'en abréger la durée, prévoient que cette durée ne peut pas être réduite à moins d'un an et que cette possibilité n'est pas applicable aux créances périodiques (article 2254 , alinéa 3). Aussi, les dispositions précitées, à supposer que ces conditions générales de vente soient opposables à la société Casino, doivent être considérées comme contraires aux dispositions de l'article 2254 du code civil et doivent donc être écartées.

Par ailleurs, dans sa mise en demeure adressée à la société Casino le 30 mai 2013, la société Dexxon réclamait au distributeur la somme de 485.938,28 € (197.353,52 € de déductions injustifiées + 288.584,76 € de factures de marchandise), et affirmait que cette dette globale est à compenser pour partie avec la somme totale de 427.808,97 € due (357.378,97 € au titre des RFA 2009 et 70.430 € au titre des nouveaux avoirs adressés depuis la fin de l'année 2010 jusqu'en 2012). La société Dexxon reconnaît donc que la créance de la société Casino au titre des RFA 2009 et 2010 est certaine, liquide et exigible, procédant elle-même à une compensation, et ne peut arguer utilement que l'octroi de ces ristournes à la société Casino étaient conditionné au fait que celle-ci paye les marchandises livrées, alors que les accords commerciaux conclus entre les parties en 2009 et 2010 selon lesquels 'la négociation et la formalisation des accords commerciaux, prestations de services et autres avantages financiers valent acceptation de la compensation des sommes dues à ce titre avec les factures d'achat, en cas de non paiement à échéance convenues' prévoient expressément une compensation.

En conséquence, par application de l'article 1290 du code civil, la compensation s'opérant de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment, les factures de la société Dexxon (316.994,16 € TTC), comme les ristournes de fins d'années accordées par cette dernière à la société Casino au titre des années 2009 et 2010 (427.808,97 €), correspondant toutes à des créances certaines, liquides et exigibles, ces dettes réciproques des deux sociétés se sont trouvées éteintes à concurrence de leur quotité respective à l'instant où elles se sont trouvées exister, la dernière facture de marchandises de la société Dexxon étant en date du 5 août 2014.

Dès lors qu'à la date de la compensation légale, la prescription de l'excédent de la dette la plus élevée est interrompue, la compensation intervenue au titre des RFA à la fin de l'année 2010 ayant été invoquée par la société Casino dans ses conclusions du 10 mars 2015, à cette date, le solde de créance dû à la société Casino par la société Dexxon au titre des ristournes de fin d'année n'était pas atteint par la prescription quinquennale.

Il résulte de ce qui précède que, après compensation des factures de marchandises et des ristournes de fin d'année, la société Dexxon est débitrice à l'égard de la société Casino de la somme de 110.814,01 €.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré comme prescrite la créance de la société Casino de 427.808,79 € au titre des RFA 2009 et 2010 et en ce qu'il a condamné la société Casino à payer la somme de 316.994,96 € TTC assortie des pénalités correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er octobre 2013, date de l'assignation.

- Sur la créance de la société Casino de 48.956,51 € TTC

La société Casino réclame à la société Dexxon la répétition de la somme de 48.956,51 € TTC qu'elle a versée à tort le 2 janvier 2008.

Dans sa mise en demeure en date du 30 mai 2013 adressée à la société Casino, la société Dexxon reconnaît ce versement erroné. En effet, après avoir dénoncé des déductions effectuées injustement par la distributeur d'un montant de 246.310,13 €, elle précise que : 'sans raison particulière, votre société a cependant remboursé préalablement à ces déductions le somme de 48.956,61 € ... En conséquence, le solde débiteur ... est fixé à la somme globale de 197.353,52 € (246.310,13 € - 48.956,61 €)'.

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le délai de cinq ans qui a couru à compter du 2 janvier 2008, date du versement de l'indu, devait expirer le 18 juin 2013, jour de l'entrée en vigueur de loi du 17 juin 2008.

Néanmoins, la reconnaissance le 30 mai 2013 par la société Dexxon du droit de la société Casino contre laquelle elle prescrit, interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance de dette n'est en effet nullement 'dépourvue d'objet', contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'étant pas conditionnée à la prise en compte par la société Casino des déductions qu'elle aurait injustement effectuées qui ont été considérées comme prescrites, la société Dexxon ne faisant que déduire la somme versée indûment de celle qu'elle considérait lui être due par la société Casino.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Casino de sa demande à ce titre.

En conséquence la société Dexxon est condamnée à payer à la société Casino la somme totale de 159.770,52 € (110.814,01 € + 48.956,51 €).

- Sur les autres demandes

Partie perdante, la société Dexxon est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Casino en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui est, en équité, fixée à la somme de 15.000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la fin de non-recevoir de la société Distribution Casino France fondée sur la nouveauté en cause d'appel de demandes de la société Dexxon groupe ;

INFIRME le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

DIT que les demandes en paiement de la société Dexxon groupe des sommes de 246.310,13€, de 62.210 € et de 778.515 €, sont irrecevables car prescrites ;

DÉBOUTE la société Dexxon groupe de l'ensemble de ses autres demandes ;

CONDAMNE la société Dexxon groupe à payer à la société Distribution Casino France la somme de 159.770,52 € ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Dexxon groupe à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15.000 € ;

DÉBOUTE la société Dexxon groupe de sa demande ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la société Dexxon groupe aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2019, sous le numéro 16/20903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/20903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.