Décision protection sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17/08680
- Formation
- Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/08680 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LMZX
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
C/
Société ADECCO MP DE M. [R] [L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 15 Novembre 2017
RG : 20130827
COUR D'APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2019
APPELANTE :
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [T], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SASU ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Maladie professionnelle Monsieur [R] [L]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été embauché par la Société ADECCO, en qualité de tuyauteur monteur électricien, dans le cadre d'un contrat de mission, à compter du 1er avril 2010.
Le 4 juin 2011, Monsieur [L] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 57, sur la base d'un certificat médical initial du 3 mai 2011 faisant état de : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, conflit sous acromial, épaule enraidie côté gauche, travaux comportant des mouvements répétés et forcés de l'épaule'.
Par courrier du 11 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille (devenue caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône) a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur.
Par courrier du 7 septembre 2011, la société ADECCO a formulé des réserves quant à l'origine professionnelle de la maladie et sur l'imputation de cette maladie auprès de son agence, dans la mesure où le salarié a été délégué pour diverses missions occasionnelles et discontinues, dont la dernière s'est déroulée entre le 12 avril et le 29 avril 2011, période au delà de laquelle il n'a plus été en contrat de travail avec la Société,
Par courrier du 14 octobre 2011, la caisse invitait l'employeur à lui adresser un rapport décrivant les postes de travail successifs tenus par le salarié.
Le 23 novembre 2011, la caisse adressait à la société ADECCO comme suite à sa demande une copie des pièces constitutives du dossier du salarié accompagnée d'un bordereau.
Par décision du 30 novembre 2011, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.
La société ADECCO a saisi la commission de recours amiable le 20 février 2013 en vue de contester la décision de prise en charge.
Le 23 avril 2013, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par requête du 29 avril 2013, celui-ci a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge, au titre du n° 57 du Tableau des maladies professionnelles, de l'affection dont son salarié, Monsieur [R] [L] était atteint.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- Déclaré le recours recevable;
- Déclaré inopposable à la Société ADECCO la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 30 novembre 2011, de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, de la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule enraidie gauche' dont est atteint monsieur [R] [L], constatée par certificat médical initial du 3 mai 2011, et déclarée à la Caisse le 4 juin 2011;
- Renvoyé la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à régulariser la situation de l'employeur auprès de la CARSAT;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel du jugement le 11 décembre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société ADECCO soutient que l'appel diligenté par la caisse est irrecevable car l'acte d'appel ne mentionne ni la dénomination sociale de la société ADECCO, ni les chefs du jugement critiqués, et ce en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.
La caisse réplique que l'appel est recevable dès lors que le nom de la société ADECCO a bien été précisé sur la déclaration d'appel.
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Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile :
'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
(...)'.
L'article 933 du même code prévoit que : 'la déclaration [d'appel] comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
L'article 114 du même code précise que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Il ressort de la lecture de la déclaration d'appel formée par la caisse le 11 décembre 2017 que celle-ci a été diligentée contre 'ADECCO, [Adresse 2]'.
Si la mention de la dénomination sociale de la 'société' ADECCO ('société par actions simplifiée unipersonnelle ou (SASU) ADECCO') n'est pas précisée, cette dernière n'invoque pas, ni ne justifie du grief que lui cause cette irrégularité.
Aucune nullité de la déclaration ne peut donc être retenue pour ce motif.
Par ailleurs, la caisse a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2017, sans avoir limité son recours à une ou plusieurs dispositions seulement de celui-ci.
Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé à quels chefs elle limitait son appel. Au demeurant, l'objet du litige était indivisible.
Enfin, cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire et la société ADECCO n'invoque pas, au surplus, le grief que lui causerait, le défaut de cette précision.
L'appel formée par la caisse doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la saisine de la commission de recours amiable par la société ADECCO
La caisse fait valoir qu'elle a notifié en recommandé le courrier mentionnant la fin de l'instruction, réceptionné le 16 novembre 2011 par la société ADECCO, de même que le courrier portant la décision de prise en charge. Or, celle-ci comportait les voies et délais de recours aux fins de la contester et la société ADECCO n'a saisi la commission de recours amiable que le 20 février 2013, soit hors du délai de deux mois prévu par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Son recours devant la commission de recours amiable était donc forclos.
La société ADECCO soutient que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnelle de la maladie en cause a été transmis par courrier à une mauvaise adresse de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance et que le délai de recours n'a pu courir.
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La caisse produit aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant la société ADECCO (à l'adresse suivante : [Adresse 3]) à consulter les pièces constitutives du dossier avec l'avis de réception signé et daté du 16 novembre 2011.
La société ADECCO ne conteste plus le respect du principe du contradictoire sur ce point.
La caisse verse par ailleurs aux débats la lettre de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30 novembre 2011 mentionnant les voies et délai de recours, et adressée à 'ADECCO [Adresse 4]' revenu avec l'étiquette 'non réclamé'. Or, la caisse ne s'explique pas sur l'erreur d'adresse alléguée par la société ADECCO qui apparaît manifeste.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le délai de recours contre la décision a valablement couru et la société ADECCO ne peut être déclarée forclose en son recours.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
La société ADECCO soutient en premier lieu qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et listés par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale puisque les pièces transmises étaient les suivantes :
- déclaration de maladie professionnelle
- certificat médical initial
- questionnaires
- avis Hippocrate
et que les certificats médicaux de prolongations n'étaient pas joints au dossier offert à la consultation.
Or, ceux-ci ont permis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. La décision doit par conséquent, selon elle, lui être déclarée inopposable.
La caisse réplique que l'article R.441-13 ne prévoit qu'une consultation et non la délivrance des pièces du dossier de sorte qu'elle a respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle a, comme suite à la demande de l'employeur, qui a sollicité la transmission d'une copie des pièces par courrier du 21 novembre 2011, adressé les pièces constitutives du dossier par courrier du 23 novembre.
Elle précise ensuite qu'elle n'avait pas à communiquer une copie des pièces puisque sa seule obligation était d'offrir les pièces à la consultation. Elle ajoute que l'absence de communication des pièces ou observations médicales s'explique par le secret médical et leur possession par son service médical.
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L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige énonce que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
Il n'est pas contesté ni contestable qu'en application de ce texte les certificats de prolongation des arrêts de travail doivent figurer au dossier constitué par la caisse.
En l'espèce, les dits certificats, détenus par la caisse et d'ailleurs communiqués devant la juridiction de sécurité sociale (pièce 3 de la caisse), figuraient au nombre des pièces sur le fondement desquelles la caisse a pris sa décision et ne figuraient pourtant pas parmi celles adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 (pièce 8 de la société), et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social.
Dans ces conditions, il est manifeste que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations.
Par conséquent, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société ADECCO.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motif.
Sur les dépens
L'article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant abrogé à effet du 1er janvier 2019. Il y a lieu de statuer à hauteur d'appel sur les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Confirme le jugement.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2019, sous le numéro 17/08680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.