Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
17/10897
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 Mars 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/10897 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37XG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F14/14611 APPELANT Monsieur Y... dit E... U... [...] [...] né le [...] à CALAIS (62100) représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1700 substitué par Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628 INTIMEE SNC BAP [...] [...] N° SIRET : 389 016 940 représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018 qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018 par Monsieur Y... U... dit E... et celles notifiées par voie électronique le 2 janvier 2019 par la société SNC BAP et développées à l'audience du 6 février 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur U... a été engagé en qualité de serveur niveau 1 échelon 1 par la société BAP : - du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 à temps partiel par contrat à durée déterminée saisonnier , - du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 à temps partiel, sans contrat de travail, - du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 à temps plein pour une durée de 6 mois en qualité de serveur niveau 2 échelon 1, mais le salarié produit un bulletin de paye du 8 avril 2011 au 30 avril 2011 à temps partiel, - du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014 à temps partiel sans contrat écrit. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels et restaurants. Par courrier du 21 juillet 2014, l'employeur a adressé un avertissement au salarié pour ne pas s'être présenté à son travail durant trois semaines et être arrivé avec une heure de retard le 20 juillet 2014. Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il avait reçu une notification verbale de son licenciement mais qu'aucune procédure n'avait été engagée et que l'employeur ne lui fournissait plus de travailet qu'il n'était pas démissionnaire. Par courrier du 31 octobre 2014, la société a contesté avoir licencié oralement le salarié et a indiqué avoir tenté de le joindre par téléphone sans succès ; elle l'a convoqué en vue d'une rupture conventionnelle pour le 6 octobre 2014 en le prévenant qu'il pouvait se faire assister. Par lettre de l'avocat de Monsieur U... du 13 novembre 2014, l'employeur a été mis en demeure de remettre les bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2013 et de janvier, mars et juillet 2014, la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat et a averti l'employeur qu'il saisissait le conseil de prud'hommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, Sur la prescription Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'». La société BAP prétend à la prescription de 3 ans pour les salaires et de 2 ans pour l'exécution ou la rupture du contrat de travailet soutient que compte tenu de la saisine du 14 novembre 2014, les demandes concernant la requalification antérieure au 14 novembre 2012 sont prescrites et que concernant les salaires, les demandes sont prescrites pour la période antérieure à novembre 2011 ; Monsieur U... a engagé une procédure prud'homale le 14 novembre 2014 pour réclamer la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée mais aussi des rappels de salaires au titre d'un temps plein à compter de juin 2012 ; C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les nouvelles dispositions de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans ; C'est donc par une exacte application des textes que le premier juge a dit que la demande du salarié n'était pas prescrite à la date du 14 novembre 2014 au vu de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mai 2011 et dont le terme était fixé au 30 septembre 2011 ou 30 octobre 2011 selon que l'on considère la date indiquée ou le nombre de mois, le salarié soutenant que le but était de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise faute de justifier d'un surcroit d'activité. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 Monsieur U... prétend que le contrat à durée déterminée du 1er mai au 30 septembre 2011 a commencé avant le 1er mai 2011, en l'espèce le 8 avril 2011 au vu de la fiche de paye délivrée par l'employeur, sans contrat écrit ce qui entraîne la requalification du contrat de travail du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ; Il apparaît manifestement une erreur de l'employeur qui a prévu un contrat de travail d'une durée de 6 mois du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 alors que cette période ne dure que cinq mois et que le salarié a travaillé durant trois ans d'affilée d'avril à septembre inclus ; de plus Monsieur U... prétend à la requalification du contrat de travail à compter du 1er mai 2011 alors qu'à cette date, il ne conteste pas bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ; que ce contrat est régulier et conforme aux textes ; que le moyen ne peut être accueilli et le salarié sera débouté des demandes afférentes. Sur la requalification du contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012 Le premier juge a justement fait observer que Monsieur U... ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur, d'autant qu'il ressort des attestations et des documents produits par le salarié lui-même qu'il travaillait durant les périodes d'emploi auprès de la société BAP dans d'autres restaurants (attestation de Monsieur B..., bulletins de paye du GRIZZLI d'avril 2010 à octobre 2010) était indemnisé par Pôle emploi et avait une activité de comédien sans justifier ses revenus sur cette période ; que l'employeur produit des plannings de travail des différents salariés démontrant que Monsieur U... travaillait selon des horaires conformes à ceux mentionnés sur les bulletins de paye et que les quelques autres documents (attestation d'un ami, certificat médical d'un médecin et planning d'un salarié sans date) ne sont pas probants ; Monsieur U... sera débouté de cette demande et de celle afférents au rappel de salaire et de congés payés. Sur le rappel des jours fériés garantis 2013 à 2014 La cour fait sienne la motivation détaillée du juge départiteur et confirme le jugement sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire Monsieur U... prétend qu'il a été licencié verbalement selon son courrier du 20 octobre 2014 et la lettre de son conseil du 13 novembre 2014, de sorte qu'il ne peut pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014 et en sollicitant pour la première fois cette demande le 15 décembre 2014 ; au surplus, le salarié ayant été débouté de ses demandes de requalification des contrats de travail, les manquements relatifs au non-respect des jours fériés garantis ne présentent pas un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Monsieur U... sera débouté de cette demande et de celles afférentes à la rupture et au titre du travail dissimulé, laquelle au surplus est non seulement une demande nouvelle en appel mais de surcroît non établie par un élément intentionnel de l'employeur. Sur le licenciement Il ressort des lettres échangées qu'aucune rupture à l'initiative de l'employeur ne peut être retenue jusqu'au licenciement du 20 décembre 2014, faute pour le salarié de démontrer que l'employeur l'aurait licencié verbalement et ne lui donnait plus de travail, alors qu'il résulte des pièces que non seulement Monsieur U... était en absence injustifiée depuis le 21 juillet 2014 et que de plus, il a refusé de reprendre le travailpar lettre du 5 décembre 2014. La demande relative à la prescription des faits fautifs soulevée par Monsieur U... sera rejetée, aucune prescription ne peut être acquise en cas d'absence qui se poursuit et à propos de laquelle l'employeur multiplie les demandes de justification ou de reprise du travail jusqu'à une réponse non équivoque du salarié de refus de reprendre le travail. C'est par une analyse exacte des faits que le premier juge a relevé que le licenciement intervenu pour faute grave, pour absence injustifiée malgré un avertissement notifié le 21 juillet 2014 et malgré des mises en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, était établi ; que la manifestation du salarié de ne pas reprendre le travail par courrier du 5 décembre 2014 a contraint l'employeur à engager la procédure le 9 décembre 2014 ; le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en son appel, Monsieur Y... U... dit E... supportera les dépens ; l'équité justifie de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, excepté sur l'irrecevabilité qui n'est plus soulevée devant la Cour et sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2011, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur Y... U... dit E... aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17/10897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/10897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.