Décision pôle 5 - chambre 9

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 mars 2019
Numéro de rôle
18/02767
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 MARS 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02767 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47FZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2018 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2017L01360

APPELANTE :

SELAS ALLIANCE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS (RCS NANTERRE n° 423 197 755)

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 830 051 512

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986

INTIMÉS :

Monsieur [G] [A]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant, Régulièrement assigné

SCP JACQUES MOYRAND, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SPIC (RCS BOBIGNY n° 812 397 958)

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 503 420 705

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant, régulièrement assigné

SCI PORTES DE CLAYE, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 750 443 152

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant, régulièrement assigné

SNC CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 255 962

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 1] (CGEA)

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillant, régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 25 novembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DECS et a désigné la SCP BTSG comme mandataire judiciaire.

Par jugement du 15 juin 2015 le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société DECS au profit de M. [P] [Z] avec faculté de substitution au profit de la SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIC).

Par jugement du 24 juin 2015 le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG comme liquidateur judiciaire. Le 30 juin 2017 celle-ci sera remplacée par la SELAS Alliance.

Le plan de cession signé le 13 juillet 2016 n'a pas été exécuté et par jugement du 22 novembre 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de cession de la société DECS, la résiliation des actes de cession des fonds de commerce et la rétrocession des contrats transférés à la société SPIC.

Par jugement du 28 juillet 2016, publié le 9 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SPIC et a désigné la SCP MOYRAND comme mandataire judiciaire. Puis par jugement du 7 novembre 2016 le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP MOYRAND comme liquidateur judiciaire. Le 18 décembre 2017 celle-ci a été remplacée par la SELAFA MJA.

Le 9 février 2017 la SCP BTSG, agissant comme liquidateur judiciaire de la société DECS, a saisi le juge commissaire de la procédure collective de la société SPIC d'une demande de relevé de forclusion de sa créance résultant du préjudice lié à l'inexécution du plan de cession par la société SPIC. Par ordonnance du 7 mars 2017 le juge-commissaire a rejeté cette demande.

Le 30 mars 2017 la SCP BTSG a fait opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement daté du 23 janvier 2017 le tribunal a déclaré nulle l'ordonnance du juge-commissaire, a débouté la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, de sa requête en relevé de forclusion et a mis les dépens à sa charge.

Le tribunal a retenu que les observations du liquidateur judiciaire de la société SPIC n'ont pas été transmises à la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société DECS, qui n'a pas pu répondre, que le principe du contradictoire a été violé et que l'ordonnance est nulle. Le tribunal a également retenu qu'il n'y a pas eu omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, car le dirigeant de la société SPIC n'a pas remis la liste des créanciers au mandataire judiciaire et que dans le cadre de la procédure engagée le 29 septembre 2016 devant le tribunal de commerce de Nanterre par la société SPIC pour céder ses actifs, la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, dans la cause, savait que la société SPIC était en redressement judiciaire et pouvait déclarer sa créance jusqu'au 10 octobre 2016.

La SELAS Alliance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, a fait appel du jugement le 30 janvier 2018.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 10 avril 2018 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

1) Sur l'omission de statuer et la rectification d'erreur matérielle

Le jugement déféré indique qu'il a été rendu le 23 janvier 2017 alors que de toute évidence il a été rendu le 23 janvier 2018, l'ordonnance dont il a été fait opposition datant du 7 mars 2017.

En application de l'article 462 il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.

Le jugement déféré indique que la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, est demanderesse à la procédure et statue sur ses demandes.

Par ordonnance du 30 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELAS Alliance comme liquidateur judiciaire à la place de la SCP BTSG.

Il n'est pas contesté que celle-ci est intervenue volontairement à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre depuis le 30 mars 2017 sur opposition régularisée par la SCP BTSG.

Le tribunal n'en a pas tenu compte et n'a pas statué sur la demande d'intervention de la SELAS Alliance.

En application de l'article 463 du code de procédure civile il y a lieu de réparer cette omission de statuer et de déclarer recevable l'intervention de la SELAS Alliance devant le tribunal de commerce de Bobigny

2) Sur la demande de relevé de forclusion

L'article R622-24 alinéa 1 du code de commerce dispose : «'Le délai de déclaration fixé en application de l'article L622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L622-24'».

L'article L622-26 alinéa 1 du code de commerce dispose : «' A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande».

Le liquidateur judiciaire de la société DECS devait déclarer sa créance au mandataire judiciaire de la société SPIC avant le 10 octobre 2016. Ce délai étant expiré il doit établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers.

Les dirigeants de la société SPIC n'ont pas remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers de la société.

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu par l'article R622-24 du code de commerce du fait de l'absence de remise de la liste par le débiteur doit être relevé de la forclusion encourue. En effet l'absence de remise de la liste produit nécessairement les mêmes effets que l'omission d'un créancier sur la liste remise par le débiteur.

En conséquence le jugement sera infirmé et le relevé de forclusion de la SELAS Alliance, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, sera ordonné.

3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société SPIC, partie perdante.

La demande de la société Centre commercial Francilia au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SELAS Alliance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, sera rejetée, l'appelante n'étant ni condamnée aux dépens, ni partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,

RECTIFIE ainsi l'erreur matérielle qui affecte la première page du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny : remplacer «'le 23 janvier 2017'» par «'le 23 janvier 2018'»,

DÉCLARE recevable, devant le tribunal de commerce de Bobigny, l'intervention volontaire de la SELAS Alliance, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, à la place de la SCP BTSG,

INFIRME la décision déférée,

ORDONNE le relevé de forclusion de la SELAS Alliance, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECS, aux fins de production de sa créance au passif de la procédure collective de la société SPIC,

DÉBOUTE la société Centre commercial Francilia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront inclus dans les frais de liquidation judiciaire de la société SPIC.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18/02767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.