Décision sociale a salle 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18/03457
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU 29 Mars 2019 N° 547/19 N° RG 18/03457 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R657 SM/SST RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 Novembre 2018 (RG 18/00028 -section ) GROSSE : aux avocats le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme M... D... [...] [...] Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : SAS SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET 'SGCT' prise en la personne de son Président domicilié en cette qua lité audit siège' [...] [...] Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI , assisté de Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jessica LORENZO, avocat au barreau de NANTES DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2019 Tenue par Sabine MARIETTE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Maryse ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Patrick REMY : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 février 2019
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE: Mme M... D... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino. Le 5'juin'2018, le Docteur W..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme M... D... un travail de jour. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit': «'la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures'». Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018': «'contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.'» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme D... à son poste de travail en ses termes : «'conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h'; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication'; capacité à bénéficier d'une formation'». Par requête du 8 octobre 2018, Mme M... D... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer, statuant en la forme des référés qui, par décision du 2 novembre 2018 l'a déboutée de ses demandes. Mme M... D... a relevé appel de cette décision, le 14 novembre 2018. Par ordonnance du 5 décembre 2018 , l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile et la clôture a été prononcée le 26'février'2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION': Selon l'article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'article L.4624-7 du code du travail prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. En l'espèce, après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018': «'contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.'» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme D... à son poste de travail en ses termes : «'conformément à l'article R.4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22h'; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication; capacité à bénéficier d'une formation». Il résulte de cet avis que le médecin du travail n'a aucunement exclu la possibilité pour la salariée d'occuper son poste de changeur traiteur de monnaie sur des horaires de jour. Si l'article 35-3 de la convention collective des casinos indique que " compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprise de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail" l'article 24 de la même convention dispose que le contrat de travail doit spécifier "(..) la durée du travail et, le cas échéant, l'existence d'un travail de nuit (...)" Sur ce point, l'employeur ne peut soutenir que le travail de nuit est inhérent à l'emploi occupé par Mme D..., alors que son contrat de travail ne mentionne pas l'existence d'un travail de nuit. Il en résulte que le médecin du travail a commis une erreur d'appréciation en retenant que Mme D... était inapte à tenir son poste de travail alors qu'une mesure d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail occupé est possible puisqu'elle peut travailler sur des horaires de jour sur son poste de changeur traiteur de monnaie, l'employeur lui ayant d'ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d'août 2018. Il convient en conséquence d'infirmer la décision et de substituer à l'avis d'inaptitude délivré le 1er octobre 2018, un avis d'aptitude avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures. La société du Grand Casino du Touquet qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme D... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer Statuant à nouveau : Substitue à l'avis d'inaptitude délivré le 1er octobre 2018 par le médecin du travail, un avis d'aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par Mme D..., avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures. Condamne la société Grand Casino du Touquet à payer à Mme D... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Grand Casino du Touquet aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT A. GATNER S.MARIETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2019, sous le numéro 18/03457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.