Décision 3ème chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 2 avril 2019
- Numéro de rôle
- 16/04258
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°152 N° RG 16/04258 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NAVF SARL Q... INFORMATIQUE C/ SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me COROLLER-BEQUET Me CADILHAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL Q... INFORMATIQUE, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 403 481 633, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Philippe Q..., domicilié en cette qualité au siège [...] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 347 980 104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...] Représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Assurant depuis plusieurs années la maintenance du système informatique de la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES, la SARL Q... INFORMATIQUE lui a adressé, en date du 27 décembre 2012, une facture libellée «'contrat de services du 1er janvier au 30 décembre 2012'» d'un montant de 10.100 € hors taxes. La cliente ayant refusé de régler cette facture, la SARL Q... INFORMATIQUE l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Quimper qui, par jugement du 27 mai 2016, a fait droit à sa demande mais à hauteur d'une somme de 5.125 € hors taxes seulement, a débouté la SARL Q... INFORMATIQUE du surplus de sa demande, a débouté la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et l'a enfin condamnée aux dépens. La SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019. Les dernières conclusions de la société CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES ont été déposées le 4 janvier 2019, celles de la SARL Q... INFORMATIQUE le 29 novembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande principale tendant au règlement de la facture du 27 décembre 2012': A - Sur le défaut de conformité de la facture': La SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES fait valoir que cette facture ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires telles que l'identité de son émetteur, sa dénomination sociale, son adresse ou son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni une désignation précise de la prestation facturée, l'intimée déplorant notamment que la facture n'ait pas été accompagnée d'un détail des heures facturées par la SARL Q... INFORMATIQUE. Pour autant et ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, ce défaut de conformité - purement formel - de la facture litigieuse n'est pas de nature à priver le professionnel de toute prétention à paiement. Par ailleurs, la cour observe que la SARL Q... INFORMATIQUE produit désormais en pièce n° 14 un historique précis et détaillé, mois par mois, des prestations qu'elle a facturées au titre de l'année 2012. B - Sur la réalité et la qualité des prestations accomplies par la SARL Q... INFORMATIQUE': Le relevé détaillé des prestations facturées fait apparaître deux séries d'interventions, celles antérieures au 4 octobre 2012, toutes interventions qui n'ont donné lieu à aucune critique de la part de la cliente, et celles réalisées entre le 4 octobre 2012 et le 12 décembre 2012, interventions qui, au contraire, n'ont pas donné satisfaction à la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES et dont elle remet en cause la qualité et l'efficacité. S'agissant de la première série d'interventions, qui ont donné lieu à la facturation de 14,75 heures de travail au taux horaire de 100 € hors taxes, la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES n'est pas fondée à en refuser le paiement, étant encore observé, d'abord que ces interventions n'ont donné lieu à aucune critique, ensuite que leur durée n'a jamais été contestée, enfin que leur taux horaire est strictement conforme à celui pratiqué par le professionnel au cours des années précédentes qui ont donné lieu à l'émission de factures qui ont toujours été honorées par la cliente. Au contraire et s'agissant de la seconde série d'interventions, réalisées à partir du 4 octobre 2012, elles ont immédiatement donné lieu à de multiples critiques de la part de la cliente qui n'a cessé de dénoncer l'incapacité du professionnel à régler les difficultés auxquels le réseau informatique du camping était confronté'; la cour en veut pour preuve les nombreux messages échangés entre les parties tout au long des mois d'octobre et novembre 2012, voire jusqu'au mois de janvier 2013, échanges dont il résulte que la SARL Q... INFORMATIQUE n'est jamais parvenue à trouver une solution technique efficace aux pannes dont sa cliente persistait à se plaindre. La cour observe d'ailleurs qu'il a alors été mis fin aux relations entre les parties, la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES ayant en effet souscrit un nouveau contrat de prestation informatique avec un autre professionnel dès le mois de février 2013. Aussi et dans la mesure où la SARL Q... INFORMATIQUE n'est pas parvenue à apporter un service efficace à sa cliente, et ce, alors même qu'elle était tenue envers elle à une obligation de résultat, elle ne saurait lui facturer les prestations correspondantes, en l'occurrence les quelques 136 heures de travail réalisées inutilement par le professionnel. En conséquence, la SARL Q... INFORMATIQUE n'est fondée à réclamer la condamnation à paiement de la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES qu'à hauteur d'une somme de 1.764,10 € TTC correspondant au coût non contestable des 14,75 heures de travail accomplies de manière efficace antérieurement au 4 octobre 2012, le professionnel devant en revanche être débouté du surplus de sa demande et le jugement infirmé en ce sens. II - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts': La SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES met en cause la responsabilité civile contractuelle de la SARL Q... INFORMATIQUE qui, du fait d'une intervention aussi maladroite qu'inefficace, aurait totalement désorganisé l'activité du camping, lui causant ainsi un très grave préjudice dont elle sollicite l'indemnisation. Encore faudrait-il qu'elle démontre, au-delà de la seule incapacité du professionnel à apporter une solution à la panne informatique survenue à partir du mois d'octobre 2012, que celui-ci serait lui-même à l'origine de cette panne. Or, force est de constater que la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES ne rapporte pas cette preuve, n'étant d'ailleurs pas en mesure de déterminer l'origine de cette panne, alors au surplus qu'il résulte des pièces du dossier que plusieurs professionnels sont intervenus à la même époque sur le réseau informatique du camping pour y installer divers équipements. A cet égard, c'est encore vainement que la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES affirme que la SARL Q... INFORMATIQUE serait responsable de l'absence de coordination entre ces différents professionnels, la cour observant en effet que la société gestionnaire du camping n'a jamais donné suite à la «'lettre de mission informatique'» que le professionnel lui avait adressée le 21 novembre 2009 à titre de «'proposition de refonte du partenariat'» existant entre les deux sociétés, proposition aux termes de laquelle il lui proposait de réaliser un audit complet de son parc informatique, de même que de se voir confier la gestion de l'ensemble des réseaux et ordinateurs connectés. Ainsi, faute pour la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES d'avoir donné suite à cette proposition, la SARL Q... INFORMATIQUE a continué à intervenir chez sa cliente pour des missions ponctuelles, ne pouvant dès lors être tenue pour responsable de tout dysfonctionnement susceptible de survenir dans le système informatique de sa cliente. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES de sa demande de dommages-intérêts. III - Sur les autres demandes : Partie globalement perdante en appel, la SARL Q... INFORMATIQUE sera condamnée à payer à la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Pour la même raison, la SARL Q... INFORMATIQUE supportera les dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré devant en revanche être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES aux dépens de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau': * condamne la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES à payer à la SARL Q... INFORMATIQUE une somme de 1.764,10 € TTC pour solde de la facture émise en date du 27 décembre 2012'; * déboute la SARL Q... du surplus de sa demande en paiement'; - y ajoutant': * condamne la SARL Q... INFORMATIQUE à payer à la SARL CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel'; * condamne la SARL Q... INFORMATIQUE aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 avril 2019, sous le numéro 16/04258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.