Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 avril 2019
Numéro de rôle
17/19351
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 AVRIL 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19351 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Sens - RG n° 12/00924

APPELANTS

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (51)

Et

Madame [O] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (89)

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés tous deux par Me Michel LIET de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601

INTIMÉE

Madame [J] [Q]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 4] (92)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, Président

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Dominique GILLES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Thi Bich Lien PHAM, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Q] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 2], parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1], contigüe de la maison appartenant à M. et Mme [N], située sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2]. Ces deux parcelles sont issues d'une parcelle unique ayant fait l'objet d'une donation-partage du 28 février 1945.

Mme [Q] a assigné M. et Mme [N] aux fins de voir reconnaître la propriété d'un grenier situé à l'étage d'une dépendance.

Par jugement du 24 août 2015, le tribunal a ordonné une expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte de l'acte de donation-partage du 28 février 1945 que le donateur, [S] [T] a fait donation à ses quatre enfants, à titre de partage anticipé, des biens lui appartenant en propre ou indivisément avec ces derniers ;

Attendu que, spécialement, ont été attribués :

- à [V] [T] le premier lot constitué par :

* une maison située à [Adresse 3], composée d'un rez-de-chaussée comprenant un atelier et une cuisine et un premier étage divisé en trois chambres avec grenier au-dessus

* une cour avec water closet et une petite vinée

* un toit à porc séparé de la maison

* une petite écurie de l'autre côté de la rue ;

- à [D] [T] le quatrième lot composé de :

* une maison située à [Adresse 3], composée d'un rez-de-chaussée divisé en un vestibule, une cuisine et une chambre, un premier étage divisé en deux chambres, un cabinet de débarras, grenier au-dessus

* une petite cour avec water closet, une vinée et un petit hangar

* de l'autre côté de la rue une petite écurie avec grenier au-dessus ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du plan cadastral napoléonien que le bâtiment litigieux se trouve au fond de la parcelle anciennement n° [Cadastre 3] qui a été cédée à [D] [T] par l'acte de donation-partage du 28 février 1945 désignant ce bâtiment comme étant 'une vinée et un petit hangar' ; qu'en effet, sur ce plan une flèche indiquait que cette partie du fonds était rattachée à la parcelle n° [Cadastre 3] ; que si sur le plan cadastral de 1960 comme sur le plan cadastral actuel une flèche rattache le bâtiment litigieux à la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Q], il apparaît que, lors de la révision du plan cadastral, ce rattachement a été effectué par erreur dès lors qu'il n'est justifié d'aucun transfert de propriété de ce fond de parcelle comportant le bâtiment litigieux au profit de Mme [Q] ou de ses auteurs ; que, pareillement, c'est de manière erronée que l'acte de vente du 30 juillet 1982 de M. et Mme [I] à M. [S] et Mme [D] et l'acte de vente du 29 août 1987 de ces derniers à Mme [Q] mentionnent dans la désignation des biens vendus une 'petite dépendance' ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que M. et Mme [N] sont propriétaires de la dépendance litigieuse qui a été incluse par erreur dans la parcelle section AI n° [Cadastre 1] ; qu'elle fait partie de la parcelle numéro [Cadastre 2] qui comprend, outre une maison d'habitation, une cour sur laquelle se trouve le bâtiment litigieux, anciennement composé d'une vinée et d'un petit hangar selon la désignation de l'acte de donation-partage du 28 février 1945 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Mme [Q] de ses demandes et de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 949,78 euros ;

Statuant à nouveau :

Constate que la dépendance litigieuse, dont l'accès au rez-de-chaussée s'effectue par la cour de la parcelle section AI n° [Cadastre 1], incluse par erreur dans la cette parcelle, fait partie de la parcelle section AI n° [Cadastre 2] ;

Constate que M. et Mme [N] sont propriétaires de la dépendance litigieuse  ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire qui seront partagés par Mme [Q] et M. et Mme [N].

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 avril 2019, sous le numéro 17/19351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/19351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.