Décision ch. sociale -section b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 11 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17/01977
- Formation
- Ch. Sociale -Section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DD N° RG 17/01977 N° Portalis DBVM-V-B7B-I7ND N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019 Appel d'une décision (N° RG F 15/01777) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 avril 2017 suivant déclaration d'appel du 13 Avril 2017 APPELANTE : SA PAGES JAUNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [...] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Aurélie TROESTLER, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : Madame U... C... [...] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2019 Madame Dominique DUBOIS est entendue en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Madame C... a été embauchée par la société PAGES JAUNES à compter du 24 janvier 2000 en CDI en tant que télévendeur prospects. La société PAGES JAUNES est une filiale à 100 °/o du Groupe SOLOCAL, lui-même composé d'un ensemble d'entreprises intervenant principalement dans le secteur d'activité de la publicité. Elle relève de la convention collective nationale de la publicité française. A compter du 2 février 2013 , la société PAGES JAUNES a initié un processus d'information et de consultation de son comité d'entreprise au sujet de la transformation envisagée de son modèle économique. La négociation portait d'une part sur la conclusion d'un accord de méthodes et de moyens en application de l'article L 1233-21 du code du travail et d'autre part , sur la conclusion d'un accord de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le 2 juillet 2013, la société a engagé une négociation avec les instances représentatives du personnel , laquelle aboutissait à la signature , le 20 novembre 2013, par trois des cinq organisations syndicales, la CFE-CGC, le Syndicat autonome et Force Ouvrière, d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi. Le 1er décembre 2013, la société PAGES JAUNES a adressé ce plan à la DIRECCTE qui l'a validé par décision du 2 janvier 2014. Cette réorganisation engendrait au final 281 licenciements économiques, de nombreux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail. C'est dans ce contexte que Madame C... s'est vue proposer un nouveau contrat de travail par courrier du 7 janvier 2014 qu'elle a refusé par courrier du 30 janvier 2014. La société PAGES JAUNES l'a informé de son entrée en phase de reclassement interne pour une durée de deux mois le 11 février 2014. Plusieurs postes de reclassement lui ont été proposés par courriers des 20 février et 28 mars 2014 auxquels elle ne répondra pas. Le 22 avril 2014, la société PAGES JAUNES lui adressera un courrier d'information sur les conditions de mise en 'uvre du congé de reclassement. La société PAGES JAUNES lui notifiera son licenciement pour motif économique le 30 avril 2014. Par arrêt du 21 octobre 2014, la Cour Administrative d'Appel de Versailles a annulé la décision du 2janvier 2014 du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, validant l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société PAGES JAUNES. Dans son arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société PAGES JAUNES. Madame C... a alors sollicité du Conseil de Prud'hommes, à titre principal, de tirer les conséquences de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L1235-16 du Code du travail, et à titre subsidiaire, de dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 avril 2017, la juridiction a : « DIT que les demandes de Madame U... C... ne sont pas prescrites, et qu'elles sont donc recevables, - CONDAMNE la SA PAGES JAUNES à payer à Madame U... C... les sommes suivantes: ' 45.000,00 € à titre d'indemnité due au titre de l'article L.1235-16 du Code du travail, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - DÉBOUTE Madame U... C... de ses autres demandes, - CONDAMNE la SA PAGES JAUNES aux entiers dépens. Par acte du 13 avril 2017, la société PAGES JAUNES a interjeté appel de ce jugement. Madame C... a relevé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE - Sur la demande indemnitaire formulée en raison de l'annulation de la décision de validation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : Selon l'employeur, la demande formée au titre de l'article L 1235-16 du code du travail est prescrite car elle doit être introduite dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement or Madame C... a été licenciée le 30 avril 2014 et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 22 octobre 2015. Il se fonde sur l'article 1235-7 du code du travail qui prévoyait que le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débuté à la date de notification de son licenciement. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réformé le dispositif de licenciement économique avec mise en 'uvre d'un PSE , pour prévoir désormais qu'un PSE devra , avant sa mise en 'uvre, être soumis à une validation ou une homologation par l'autorité administrative mais a maintenu l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 selon lequel le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débute à la date de notification de son licenciement. Donc le délai de prescription des actions individuelles et celui des recours contentieux devant le juge administratif a été organisé de façon autonome aux articles 1235-7 et 1235-7-1 et le point de départ du délai de la prescription annale ne peut être reporté à l'expiration des recours contentieux devant le juge administratif. Le législateur aurait en effet entendu sécuriser les procédures avec PSE en encadrant les actions en contestation dans des délais restreints. Bien que la cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur les modalités d'application de cette prescription annale dans le cadre du nouveau dispositif législatif introduit par le législateur en 2013, sa jurisprudence antérieure militerait en faveur d'une application de cette prescription annale. En conséquence, les actions individuelles des salariés licenciés sur le fondement des articles L 1235-10, 11 et 16 du code du travail doivent être introduites dans le délai de 12 mois à compter de la date de la notification de leurs licenciements. L'article L 1235-16 du code du travail dispose que : L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L 1235-10 donne lieu , sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise , avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur , qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9. La demande, selon la salariée, échappe au délai abrégé prévu à l'article L 1235-7 du code du travail. Il est constant que l'article L 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription. Et l'action de la salariée est fondée sur les dispositions de cet article et ne pouvait s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision du 2 janvier 2014 de la DIRECCTE d'Île de France, validant l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société PAGES JAUNES qui est intervenue le 22 juillet 2015, lorsque le conseil d'état a rejeté le pourvoi de la société PAGES JAUNES à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, qui a prononcé ladite annulation. En conséquence, sauf à vider de sa substance l'article L 1235-16 précité, en lui appliquant une prescription abrégée édictée avant sa création, il convient de se fonder sur l'article L 1471-1 du code du travail qui précise que le délai de droit commun de prescription de deux ans débute au jour ou celui qui exerce son action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or, en l'espèce, comme rappelé ci-avant, Madame C... a connu les faits lui permettant d'exercer son droit et de solliciter des juridictions sociales l'application des dispositions de 1'article L.1235-16 du Code du travail, à compter du 22 juillet 2015. Or Madame C... a agi le 22 octobre 2015. Son action est donc recevable. Madame C... ne sollicitant pas sa réintégration a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Par contre, au vu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de sa situation personnelle mais aussi du montant de sa rémunération et du fait qu'elle a bénéficié de conditions très favorables dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, il sera alloué par voie de réformation à Madame C... la somme de 30.000 € de dommages et intérêts. Il a été fait droit à la demande principale de la salariée et il n'y a donc pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire. - Sur les autres demandes : La société PAGES JAUNES qui succombe supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à Madame C... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à MadameC... la somme de 45.000 € à titre d'indemnité au titre de l'article L 1235-16 du code du travail. Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, CONDAMNE la société PAGES JAUNES à payer à Madame C... la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-16 du code du travail. CONDAMNE la société PAGES JAUNES à payer à Madame C... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1233-21Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1235-10Code du travail
- Article L. 1235-16Code du travail
- Article L. 1235-7Code du travail
- Article L. 1471-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 17/01977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.