Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17/10314
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 AVRIL 2019 (n° 2019/235, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10314 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MA3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/00043 APPELANT Monsieur J... A... Né le [...] à PARIS XVII (75) [...] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644 [...] Représentée par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 Ayant pour avocat plaidant : Me Volkan ERUGUZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, rédacteur, Monsieur Marc BAILLY, Conseiller, Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère, qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Françoise CHANDELON , Présidente, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 4 et 18 septembre 2006, M. J... A... a accepté deux offres de prêt émises par la Banque Patrimoine Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) les 22 août et 6 septembre qu'il a réceptionnées à une date non précisée, destinées à financer, pour le premier, l'acquisition de lots de copropriété à usage locatif dans une résidence de services «Le Up» sise à [...] (Rhône), pour le second, l'achat de deux appartements de même nature, à [...] (Hérault) Ces concours, de montants de 260 620 € et 195 000 €, ont été consentis pour une durée de 25 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,2% les trois premiers mois, variable par la suite. Les mensualités de remboursement étant impayées à compter de l'année 2010, la banque, après avoir vainement mis en demeure M. A...de régulariser la situation, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 11 mai 2011. Elle a engagé la présente procédure devant le tribunal de grande instance d'Évry par exploit du 3 août 2011. Par arrêt du 10 octobre 2013, la présente juridiction a infirmé une ordonnance de mise en état accueillant l'exception de connexité soulevée par M. A... au profit du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par ses soins, le 11 octobre 2010, d'une action en responsabilité contre la banque et débouté l'emprunteur de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur sa plainte déposée au mois d'août 2009, en cours d'instruction devant la juridiction phocéenne. Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Évry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. A...au paiement des sommes suivantes : 253 333,66 € au titre du premier prêt portant intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 5 mai 2011, 191 593,16 € au titre du second prêt portant intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 5 mai 2011, 1€ au titre de l'indemnité contractuelle et majoration des intérêts, Il a encore ordonné la capitalisation des intérêts et déclaré irrecevables ou mal fondées les autres demandes de M. A.... Par déclaration du 23 mai 2017, M. A... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du21 février 2019, il demande principalement à la cour : d'infirmer le jugement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable sur la plainte qu'il a déposée à Marseille, d'ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels au titre des deux prêts, subsidiairement de les annuler, de débouter la banque de ses demandes d'indemnité de résiliation, d'imputer les versements opérés sur le capital emprunté (45 593,03 € pour le 1er prêt, 34019,72 € pour le second), de condamner le CIFD à lui verser 111 040 € et 142 261 € de dommages-intérêts portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de reporter le paiement de la créance à une année, sans intérêts, pour lui permettre de réaliser les immeubles litigieux, M. A... sollicite encore la condamnation du CIFD à lui verser une indemnité de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 11 février 2019, le CIFD demande à la courde confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations, sollicitant la condamnation de M. A... au paiement de la somme de 476 667,19 € (205 256,45€ pour le premier prêt, 271 410,74 € pour le second) portant intérêts, capitalisés, au taux de 4,2% majoré de 3 points à compter de la déchéance du terme. Il sollicite encore le paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, rendue le19 février 2019 a été, à la demande des parties, rabattue le jour de l'audience et une nouvelle a été rendue à la même date, avant l'ouverture des débats. CELA ÉTANT EXPOSÉ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR Sur le contexte du litige Considérant que M. A... explique faire partie des nombreuses victimes de la société aixoise Apollonia, qui proposait des «packages immobiliers» dans le cadre d'un démarchage agressif, et n'avoir pu faire face à ses obligations de remboursement en raison de son surendettement ; Considérant que les biens objets du présent litige ne concernent ainsi que 2 de ses 23 acquisitions opérées par l'entremise de la société Apollonia pour un endettement global de 2 936 368 € ; Considérant qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le mois d'avril 2008par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense qui aurait, à ce jour, près de 800 adhérents et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte près le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) ; Que M. A... s'y est associé en août 2009, et que les pièces de la procédure qu'il communique permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia : Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut «Loueur en Meublé Professionnel» qu'elle leur proposait -supposant des revenus locatifs annuels de 23 000€, et donc un certain niveau d'investissement- sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas s'exposer à des charges de remboursement trop lourdes, en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés,et de se constituer un patrimoine sans bourse délier. Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, les nombre et prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres. Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché) aux charges de remboursement. En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des biens pouvant être très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses et donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représentés le jour de la signature des actes authentiques; Considérant que la BPI et la société Apolloniaétaient liés par un « mandat» conclu le 5 mai 2004, autorisant cette dernière à présenter, moyennant rémunération, des dossiers de demandes de prêts. Sur la demande de sursis à statuer Considérant qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance, de sorte qu'elle s'analyse, selon la définition qui en est donnée par l'article 73 du Code de procédure civile, comme une exception de procédurequi ressortit, selon les dispositions des articles 771 et 907 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état (ou du conseiller de la mise en état pour les exceptions relatives à la procédure pendante devant la cour) ; Qu'en l'espèce cette demande a été rejetée par l'arrêt précité rendu par cette cour le10octobre 2013 ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la demande de sursis qui lui était soumise irrecevable, en l'absence de démonstration d'un événement postérieur à l'ordonnance de clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. J... A... à verser à la société Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilepour la procédure d'appel; Condamne M. J... A... aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17/10314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/10314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.