Décision chambre 1-1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 avril 2019
Numéro de rôle
17/11830
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2019 L.V N° 2019/ Rôle N° RG 17/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYBI SARL BARROYER ET FILS C/ Société civile SCEA DU DOMAINE SAINT GEORGES Copie exécutoire délivrée le : à :Me DISCAZAUX, Me VOLFIN, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01719. APPELANTE SARL BARROYER ET FILS, dont le siège social est [...] [...] représentée par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, assistée par Me Jean-Laurent VINCENT, avocat au barreau d'AVIGNON, INTIMEE Société civile SCEA DU DOMAINE SAINT GEORGES SCEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [...] représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lionel GUILLORIT, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Danielle DEMONT, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2019, Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSE DU LITIGE La SARL BARROYER & FILS est une société exploitante agricole qui produit des pommes de différentes variétés et les commercialisent depuis plusieurs années en utilisant les services de la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES. Reprochant à la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES d'avoir sans justification répercuté sur ses fournisseurs ses difficultés économiques véritables ou supposées, de sorte qu'elle resterait lui devoir un solde de facturation de 41.518,86 € résultant de la livraison de pommes de variétés " braeburn" et " granny" , la SARL BARROYER & FILS l'a fait assigner, par acte du 05 décembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a: -débouté la SARL BARROYER & FILS de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SARL BAROYER & FILS à payer à la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu que: - la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES est une société civile d'exploitation agricole, que la SARL BARROYER qui a contracté avec elle, l'a fait dans le cadre de relations avec objet civil, que l'accord entre les parties est un acte mixte, les preuves de droit civil s'appliquant uniquement envers la partie pour laquelle l'objet est de caractère civil, - la preuve d'un accord entre les parties portant sur la récolte de pommes 2013/2014 et sur la base d'un prix donné confirmé par téléphone le 02 décembre, n'est pas rapportée, ni davantage l'existence d'un accord antérieur par lesquelles les ventes d'effectuaient toujours à tel prix ferme ou encore d'une pratique générale de ventes pouvant porter sur un prix ferme, - la société demanderesse apporte des explications contradictoires, plaidant à la fois le prix ferme en 'bord verger' et le prix minimum en attendant un complément de prix au regard d'une estimation du marché qui allait justifier un prix supérieur, ce qui démontre le caractère parfaitement équivoque de l'accord oral allégué du 02 décembre, - les explications économiques fournies par la SCEA correspondant à la fixation d'un prix au réel sont pertinentes et mettent en évidence que le marché de la pomme présente un cours identifiable avec pour conséquence que le prix de la pomme en' bord verger' ne peut pas être un prix ferme et définitif mais simplement une tendance prévisionnelle permettant aux producteurs d'émettre des factures pour leurs besoins en trésorerie, le calcul du prix définitif s'effectuant en fonction des ventes réalisées sur le marché. La SARL BARROYER & FILS a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS La SARL BARROYER sollicite la condamnation de la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES au paiement d'une somme de 41.518,86 € au titre du solde de sa facturation portant sur la récolte des pommes 2013-2014. Elle se prévaut d'un accord contractuel entre les parties sur la base d'un prix donné , confirmé par téléphone le 02 décembre 2013, à savoir: - un prix minimum de 44 centimes par kilo sur la première base de la pomme Granny, soit environ 250 tonnes, - un prix minimum de 0,20 centimes par kilo pour la deuxième catégorie de pommes Granny, d'un calibre plus petit, dans l'attente fin janvier d'un complément de prix, - un prix minimum de 0,40 centimes par kilo pour la pomme Braeburn, avec un complément de prix fin février. Elle conteste en revanche, contrairement aux affirmations adverses, l'existence d'une quelconque référence à une tendance prévisionnelle, la vente s'effectuant toujours à prix ferme ou, en tout état de cause, sur une base de prix minimum comme en 2013. S'agissant de la preuve d'un tel accord pour la campagne litigieuse, il n'est pas contesté que la société appelante ne justifie d'aucun écrit, démontrant une entente préalable entre les parties sur la base d'un prix ferme et définitif, la communication des bons de livraisons qu'elle a établies unilatéralement, ainsi qu'une attestation de son propre expert-comptable étant insuffisants, d'autant que suite aux courriers de relance qu'elle a adressés à la société intimée, celle-ci a d'emblée contesté être redevable de la somme réclamée, arguant au contraire d'un prix prévisionnel ainsi que des difficultés du marché de la pomme en forte baisse. En outre, comme le souligne à juste titre le tribunal, il est pour le moins paradoxal pour la SARL BARROYER de conclure d'une part à l'existence d'un accord entre les parties confirmé par téléphone le 02 décembre 2013 sur un prix ferme et définitif et d'autre part, qu'il s'agissait d'un prix en ' bord verger' minimum, dans l'attente d'un complément de prix en janvier ou février, s'agissant à tout le moins de deux des catégories de pommes concernées, complément de prix qui résulterait d'une estimation du marché justifiant un prix supérieur. Il en résulte que les prix, pour cette campagne, n'étaient donc pas fermes et définitifs, le complément invoqué par la SARL BARROYER ne pouvant être que prévisionnel comme dépendant d'une réévaluation ultérieure du marché, laquelle ne peut pas se présumer comme étant nécessairement à la hausse. L'allégation à la fois d'un prix ferme préétabli et dun prix minimum à recaler ultérieurement en fonction du marché ne peut que confirmer l'absence d'accord contractuel entre les parties sur la base revendiquée par la SARL BARROYER. Quant à l'existence d'une pratique antérieure entre les parties lors des campagnes antérieures selon laquelle la vente s'effectuait toujours à un tel prix ferme, la SARL BARROYER produit des attestations de prix de vente moyen ainsi de des pièces comptables afférentes aux récoles 2011 à 2013, émanant de son propre expert-comptable et qui ne constituent que éléments écrits qu'elle s'est constitués à elle-même. Si les trois attestations qui sont communiquées par l'appelante émanant d'un agriculteur à Goult ( 84), d'un arboriculteur à Cavaillon( 84) et d'un gérant de société à Cavaillon ( 84) confirme, l'existence, dans certains cas, d'une pratique de vente de ' gré à gré' dans le cadre de relations de confiance, sur la base d'un accord donné par téléphone et sans émission d'un bon d'achat, il n'est pas justifié d'un usage généralisé et usuel de la fixation du prix d'une récolte en ' bord verger' , une telle pratique étant au contraire manifestement limitée à certains cas et apparaissant comme un mode local de détermination du prix lors que les parties entretiennent des relations de longues dates. Au regard de ces éléments et même en admettant que l'accord passé entre les parties ne soit pas un acte mixte emportant restriction de la preuve par tous moyens, la SGEA tout en étant une société civile effectuant des actes commerciaux puisqu'elle achète des fruits et légumes en grande quantité à des producteurs afin de les revendre, force est de constater que la SARL BARROYER n'est pas en mesure de rapporter la preuve: - ni d'un accord contractuel entre les partie sur le prix au regard de la qualité et du calibre des pommes, pour la récolte 2013-2014, - ni davantage d'une pratique entre les parties pour les campagnes antérieures ou d'un usage généralisé d'un prix en ' bord verger' pour la production de pommes. De surcroît, la SARL BARROYER fait référence aux Mercuriales du marché international de Chateaurenard qui établissent également un prix du marché, ce qui confirme outre la référence à un ' complément de prix' à recaler en fonction du marché, que le marché de la pomme et les usages de la profession ne permettent la fixation d'un prix ferme et définitif au moment de la récolte, à un moment où l'évolution du marché est incertaine, de sorte que seule une tendance prévisionnelle peut être déterminée, permettant alors aux producteurs d'émettre des factures pour les besoins de leur trésorerie. Le calcul du prix définitif se faisant effectivement plusieurs mois plus tard sur la base d'un cours général du marché tel qu'il résulte des échanges entre toutes les offres et les demandes, sans que ni l'appelante, ni l'intimée n'aient une quelconque influence sur le cours de ce marché, au demeurant parfaitement identifiable. En outre, la SCEA DOMAINE SAINT GEORGES justifie par la production du rapport de gérance de l'OP DES CIMES, qui assure la commercialisation de plusieurs fruits et légumes notamment les pommes sur le même secteur et donc sur le même marché, peu importe que l'appelante ne soit pas adhérente de cette organisation, que la période litigieuse a été marquée par des prix moyens voir bas, en raison d'un surplus de production sur l'ensemble du territoire, avec des prix de vente plus bas que la campagne précédente mais aussi plus aléatoire en fin de campagne. Or, la SARL BARROYER n'apporte aucun élément pour contredire cette évolution peu favorable du marché de la pomme pour la campagne 2013/2014, expliquant que l'intimée s'est prévalue d'un ajustement de compte entr le chiffre d'affaires perçu et le paiement déjà effectué au profit de l'appelante pour refuser de s'acquitter du solde de la facturation qui lui était réclamé. En définitive, la SARL BARROYER doit être déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la SARL BARROYER & FILS des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dignes les Bains en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL BARROYER & FILS à payer à la SCEA DOMAINE DE SAINT GEORGES la somme de 2.000 e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL BARROYER & FILS aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2019, sous le numéro 17/11830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/11830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.