Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 23 avril 2019
- Numéro de rôle
- 16/05353
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 23 AVRIL 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05353 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MXGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/01040
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Anthony SINARD de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS POLYCLINIQUE [Établissement 1] représentée en la personne de son président en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CPAM DE L'AUDE représentée par son Directeur en exercice y domicilié et également [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Véronique PELISSIER, de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2019, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
[H] [F] a été victime le 18 mars 2008 d'une chute dans l'exercice de sa profession d'éducateur sportif.
Il a subi le 5 mai 2008 sous anesthésie générale une arthroscopie pratiquée par le Docteur [I] à la polyclinique [Établissement 1], puis le 7 mai et le 10 mai par le même médecin une ponction en raison d'un épanchement, qui ont permis le diagnostic d'arthrite septique par la présence d'un staphylocoque doré.
Le 7 octobre 2008, le docteur [I] a saisi le CRCI.
Les médecins experts ont conclu à une arthrite infectieuse contractée, soit le 5 mai à la polyclinique [Établissement 1], soit le 7 mai au cabinet du Docteur [I].
[H] [F] a fait assigner le Docteur [I] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal a condamné le Docteur [I] à indemniser le préjudice de [H] [F], et débouté le Docteur [I] de ses demandes à l'encontre de la polyclinique [Établissement 1].
Sur un appel du Docteur [I], [H] [F] a formé ses prétentions à l'encontre du docteur et de la polyclinique.
Par un arrêt du 19 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de [H] [F] formées pour la première fois en appel à l'encontre de la polyclinique, et rejeté les demandes à l'encontre du Docteur [I], en constatant que la preuve d'une faute quelconque imputable au Docteur [I] à raison des interventions pratiquées sur [H] [F] n'est pas rapportée.
Par acte du 16 juin 2014, [H] [F] a fait assigner la polyclinique [Établissement 1] et la CPAM de l'Aude.
Le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
-Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
-Déclare la société polyclinique [Établissement 1] responsable du préjudice subi par [H] [F].
-Fixe le préjudice total de [H] [F] à la somme de 279'589,18 €.
-Condamne la société polyclinique [Établissement 1] à payer à [H] [F] la somme de 197'489,18 €, et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamne la société polyclinique [Établissement 1] à payer à la CPAM de l'Aude la somme de 190'108,43 € au titre de ses débours, 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1037 € sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans des conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.
-Condamne la société polyclinique [Établissement 1] aux dépens.
Le jugement rejette le moyen d'autorité de la chose jugée, en relevant que le débouté en appel de la demande formée pour la première fois par [H] [F] à l'encontre de la polyclinique [Établissement 1] ne comportant aucune appréciation sur le fond de la demande n'interdit pas à son auteur d'introduire cette même demande dans une nouvelle instance devant le juge du premier degré.
Le jugement retient s'agissant d'une infection nosocomiale, que les médecins experts désignés par la CRCI ont retenu qu'elle pouvait avoir été contractée durant l'hospitalisation à la polyclinique [Établissement 1], que l'arrêt du 19 novembre 2013 a retenu l'absence de preuve qu'elle pouvait avoir été contractée au cabinet du Docteur [I], que la polyclinique ne prouve pas davantage qu'elle serait imputable à l'intervention pratiquée au cabinet du Docteur, alors que la cour d'appel a rejeté le principe d'une faute du docteur en présence au débat de la polyclinique appelée en garantie.
Le jugement précise que la circonstance de bonnes pratiques répondant aux contraintes réglementaires de l'intervention à la polyclinique est inopérante alors que la responsabilité de l'établissement est présumée sans faute sauf preuve d'une cause étrangère non rapportée en l'espèce.
Le jugement évalue les postes de préjudices de la victime, et le recours de l'organisme social, par des motifs circonstanciés auxquels la cour renvoie les parties pour un exposé complet.
[H] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 juillet 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L'arrêt aujourd'hui définitif rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier, notamment entre les mêmes parties [H] [F], la SA polyclinique [Établissement 1], la CPAM de l'Aude, et pour le même objet du litige, a déclaré [H] [F] irrecevable en ses demandes formées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la polyclinique [Établissement 1].
Cette irrecevabilité prononcée sans examen au fond des prétentions n'interdît pas à leur auteur de présenter les mêmes prétentions dans une nouvelle instance, dès lors que la cause d'irrecevabilité a disparu.
Il en résulte que les conditions de l'autorité de la chose jugée posées par les dispositions de l'article 1355 du Code civil ne sont pas applicables à l'espèce.
Le premier juge a également écarté par des motifs pertinents l'application sollicitée par la polyclinique [Établissement 1] du principe de concentration des moyens, en relevant que dans la première instance [H] [F] n'avait formé une demande d'indemnisation qu'à l'encontre du Docteur [I], sans avoir par conséquent à développer de moyens à l'encontre de la polyclinique seulement appelée en garantie par le Docteur, et que la demande formée en appel à l'encontre de la polyclinique a été déclarée irrecevable sans examen au fond.
Ainsi, il ne peut être fait grief à [H] [F] d'une quelconque abstention de soulever en temps utile les moyens de nature à fonder sa demande à l'encontre de la polyclinique.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare recevables les prétentions de [H] [F] à l'encontre de la polyclinique [Établissement 1].
Sur la responsabilité des préjudices
Il est constant que les dommages sont imputables à une infection nosocomiale.
L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose d'une part que les professionnels de santé ne sont responsables qu'en cas de faute, d'autre part que les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
La disposition légale implique une présomption de responsabilité de plein droit sans faute de l'infection contractée au sein de l'établissement, sauf à établir la preuve d'une cause étrangère ayant les caractéristiques d'imprévisible et irrésistible de la force majeure.
Les expertises contradictoires réalisées dans la procédure devant le CRCI concluent sans être critiquées par les parties à une infection contractée, soit le 5 mai à la polyclinique [Établissement 1], soit le 7 mai au cabinet du Docteur [I].
L'arrêt du 19 novembre 2013 n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des demandes de [H] [F] à l'encontre de la polyclinique, mais en revanche écarte la responsabilité pour fautes en lien de causalité avec l'infection nosocomiale demandée par [H] [F] à l'encontre du Docteur [I] par des motifs précis et circonstanciés que le premier juge a pris en considération avec pertinence.
L'arrêt relève en substance en lecture du rapport d'expertise des Docteurs [B] et [C] que les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient, que le Docteur avait toutes les raisons de penser, au vu de sa constatation dans une intervention en urgence d'un liquide articulaire clair, que son geste était suffisant, d'autant qu'il a surveillé étroitement les suites de l'intervention, même si le retrait de la prothèse ligamentaire aurait définitivement éradiqué l'infection alors qu'il ne disposait pas d'un recul suffisant pour en déterminer la nécessité.
L'arrêt ajoute que l'absence d'un examen cytobactériologique du liquide retiré le 7 mai, l'absence de port de gants stériles lors de l'intervention, ne peuvent caractériser avec certitude un manquement du praticien dont la technique utilisée apparaît efficace pour éviter une contamination articulaire, que la présence d'un liquide trouble lors de l'intervention pratiquée le 10 mai par le Docteur a entraîné un examen bactériologique le lendemain suivi d'une antibiothérapie.
L'arrêt conclut ces motifs en retenant que [H] [F] ne démontre pas que l'infection résulte du geste invasif effectué lors de la ponction pratiquée le 7 mai 2008, plutôt que par l'arthroscopie effectuée le 5 mai au sein de la polyclinique, ni d'une faute du Docteur [I] dans l'intervention pratiquée à la polyclinique le 5 mai.
Le jugement déféré retient avec pertinence que pour s'exonérer de sa présomption de responsabilité, la polyclinique ne démontre pas que l'infection serait avec certitude imputable à une faute du Docteur [I] dans l'intervention pratiquée à son cabinet, de sorte qu'elle n'établit pas une cause étrangère imprévisible et irrésistible.
La cour confirme cette appréciation en l'absence d'éléments nouveaux en appel d'argumentation de la clinique, et constate en conséquence, en application des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, qu'en l'absence de preuve d'une faute du Docteur [I] à l'origine de l'infection, l'alternative posée par les experts d'une origine « soit le 5 mai à la polyclinique [Établissement 1], soit le 7 mai au cabinet du Docteur [I] » ne laisse subsister que l'option du 5 mai à la polyclinique, pour laquelle l'absence de preuve d'une cause étrangère établit la présomption de responsabilité.
La cour confirme la responsabilité de la polyclinique des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont [H] [F] a été victime à la suite de l'intervention pratiquée le 5 mai 2008 dans l'établissement.
Sur l'indemnisation des préjudices
La cour fera l'appréciation de l'indemnisation des postes de préjudice dans l'ordre de l'argumentation des prétentions dans les écritures de la victime.
Perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a alloué une somme de 141'287,15 €, dont [H] [F] demande la confirmation.
La polyclinique [Établissement 1] demande de réduire ce montant à la somme de 57'102,26 € avant déduction des indemnités journalières versées par l'organisme social.
[H] [F] produit devant la cour les mêmes éléments d'appréciation soumis au premier juge de ses pertes de revenus, constituées à la fois par la partie fixe des salaires et les primes qui présentent un caractère de certitude et de régularité, au bénéfice de chacune des associations qui l'employaient, (contrats de travail, bulletins de salaire, attestations des employeurs sur la régularité des primes, avis d'imposition, tableau récapitulatif des calculs proposés), pour la période de référence suivant immédiatement l'accident, de mai à décembre 2008 et l'année 2009.
Le tableau aboutissant à des résultats chiffrés différents proposé par la polyclinique ne démontre pas une critique pertinente de l'appréciation du premier juge, ni l'argumentation succincte et péremptoire dans ses conclusions.
La cour confirme la juste appréciation du premier juge pour un montant de 141'287,15 €.
Frais de logement
Le premier juge a alloué une somme de 30'202 € pour les frais de changement de résidence directement imputables à l'infection contractée, dont la victime demande la confirmation.
La polyclinique demande le rejet de la prétention sur le motif qu'elle avait été expressément exclue par l'expertise judiciaire.
La cour adopte le motif pertinent du premier juge qui a rejeté l'argumentation de la polyclinique en précisant que la mention dans l'expertise judiciaire qu'il n'y a pas lieu à un logement adapté n'est pas exclusive de la nécessité d'un déménagement pour un logement de plain-pied, en raison d'une mobilité réduite et douloureuse au niveau du genou du fait d'une boiterie importante retenue par l'expertise judiciaire, et confirme en conséquence l'indemnisation retenue de 30'202 €.
Déficit fonctionnel permanent
Sur la base du taux de 17 % retenus par l'expertise judiciaire, le premier juge a alloué un montant ressortant de l'acceptation des parties de 22'100 €.
Les deux parties confirment leur accord en appel sur cette évaluation.
Souffrances endurées
Le premier juge a alloué une somme de 10'000 € sur l'évaluation par l'expert d'un taux de 4/7.
Les deux parties confirment leur accord sur cette évaluation.
Préjudice esthétique
Le premier juge a alloué une somme globale de 6000 € au titre d'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2/7 en raison d'une boiterie prolongée et de l'utilisation de cannes, et d'un préjudice permanent à hauteur de 1/7 en raison de l'accentuation minime de la cicatrice du genou suite à l'intervention.
[H] [F] demande la confirmation de ce montant.
La polyclinique [Établissement 1] demande de réduire à un montant de 3000 €, soit 2000 € pour le préjudice permanent et 1000 € pour le préjudice temporaire.
La polyclinique ne soutient sa demande d'infirmation par aucune argumentation pertinente au-delà de l'affirmation d'un caractère excessif de l'indemnisation.
La cour confirme l'indemnisation à hauteur de 6000 €.
Préjudice d'agrément
Le premier juge a alloué un montant de 10'000 € au vu des justifications produites que la victime ne peut plus pratiquer des activités physiques de loisir, en considération de son âge de son parcours sportif particulier.
[H] [F] demande la confirmation de ce montant.
La polyclinique [Établissement 1] demande le rejet de la prétention, au motif que l'état antérieur d'une rupture d'une prothèse ligamentaire augurait nécessairement un retrait progressif des activités sportives.
La cour confirme l'appréciation pertinente du premier juge en adéquation avec les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu l'impossibilité strictement imputable aux conséquences de l'infection nosocomiale de poursuivre les activités physiques de loisirs précédents, alors que la victime justifie l'exercice régulier des activités de loisirs depuis abandonnées, et que l'état antérieur à l'infection à la suite des interventions chirurgicales réussies et la possibilité d'envisager plus tard une prothèse du genou, lui laissait la pleine possession de son haut niveau sportif.
La cour confirme l'allocation de la somme de 10'000 €.
Perte de gains professionnels futurs
Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur d'un montant global de 60'000'€, en retenant en substance :
-l'expert a retenu que la victime n'était pas apte à la date de la consolidation (31 décembre 2009) à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait, que cette activité hautement physique devait conduire la victime à rechercher un changement de poste, et rendre certain l'abandon hautement probable d'activités antérieures ;
-la prétention de la victime à un préjudice fondé sur des revenus espérés au regard des contrats dont elle bénéficiait, avec les seules justifications de revenus annuels pour l'année 2012 et l'année 2014, et un avis d'imposition contesté pour les revenus 2013, sans que rien ne permette d'affirmer qu'elle aurait poursuivi sa carrière jusqu'à 70 ans, ce qui apparaît très improbable, ni que les contrats d'une durée d'année renouvelable auraient été reconduits pendant 20 ans, ne peut être accueillie ;
-les revenus pour les années antérieures à l'accident sont incertains sur la seule base d'éléments déclaratifs en l'absence de déclaration de revenus.
[H] [F] réclame un montant de 2'746'894,29 €.
Il calcule le préjudice en considération des revenus nets perçus avant l'accident au titre des divers contrats avec des associations sportives, d'un montant cumulé annuel de 175'666,63 €, contrats par la suite dénoncés du fait de son inaptitude.
Il soutient que les formations envisagées allaient augmenter ses compétences et par voie de conséquence sa rémunération, que sa mobilité restreinte s'est aggravée, qu'aucun poste administratif n'a pu lui être attribué, et qu'il perçoit depuis janvier 2010 uniquement la rente invalidité pour un montant annuel de 7357,44 €.
Il expose que passionné par son métier il aurait travaillé jusqu'à la limite obligatoire de 70 ans notamment en qualité de coach sportif.
Il chiffre en conséquence son préjudice sur une perte de gains annuels de 175'666,63'€ pendant 17 ans et sept mois, de l'âge de 52 ans au moment de son licenciement pour inaptitude professionnelle en 2013 jusqu'à 70 ans.
Il produit un rapport d'expertise médicale critique de l'expertise judiciaire selon lequel l'état du genou sans risque certain d'une instabilité réelle fonctionnelle ne justifie pas l'éventualité d'une prothèse totale, que l'arrêt de ses activités est strictement lié aux conséquences de l'arthrite septique.
La polyclinique [Établissement 1] demande le rejet des prétentions, et subsidiairement la confirmation du montant de 60'000 €.
La polyclinique observe que la victime ne produit aucun élément de nature à établir sa situation professionnelle actuelle, que l'arrêt des activités antérieures est aussi probablement imputable à son état antérieur de rupture d'une prothèse ligamentaire du genou, aggravé par un accident traumatique 9 janvier 2010 dans la neige.
Elle demande la confirmation de l'appréciation du premier juge d'une incertitude sur une poursuite d'activité jusqu'à 70 ans et du renouvellement régulier des contrats avec les associations.
La cour observe que l'argumentation en appel de la victime n'apporte pas de critique pertinente au-delà de simples affirmations des motifs du premier juge pour fonder son appréciation du niveau de préjudice, notamment en ce qui concerne la probabilité d'une poursuite d'activité jusqu'à 70 ans et le renouvellement régulier des contrats.
La supposition d'une certitude de revenu annuel jusqu'à 70 ans d'un montant particulièrement élevé de 175'666,63 € ne peut être sérieusement retenue sur la seule base de contrats courts dont le renouvellement n'est pas certain passés avec des associations à l'époque de l'accident dans une tranche de vie de hautes performances sportives dont la poursuite est particulièrement aléatoire, avec des justificatifs de revenus parcellaires ou simplement déclaratifs jugés insuffisants avec pertinence par le premier juge, et alors que l'expert judiciaire mentionne précisément qu'à la suite de la rupture du montage antérieur à l'accident nosocomial il est très probable que la victime n'aurait pas pu reprendre l'intégralité de son travail hautement physique, et on sait qu'il lui avait été évoqué une prothèse totale de genou à moyen terme et qu'elle aurait dû rechercher un changement de poste, que la complication septique a seulement rendu certain l'abandon antérieurement hautement probable des activités professionnelles.
Dans ces conditions, la cour rejette comme le premier juge la prétention d'indemnisation de [H] [F], et fait une évaluation du préjudice sur le fondement d'une perte de chance d'un niveau d'activité rémunératrice qui caractérise une incidence professionnelle, pour une période entre l'âge de la victime de 49 ans au moment de la consolidation et l'âge de 62 ans d'une retraite prévisible certaine, à hauteur d'un montant de 60'000 € justement apprécié par le premier juge.
La perte de droits à la retraite
Le premier juge a écarté toute indemnisation à ce titre en l'absence d'éléments d'appréciation suffisants du montant supposé des droits à la retraite de [H] [F], par la seule production d'une simulation sur des éléments purement déclaratifs.
La victime prétend au bénéfice d'une indemnisation de 210'805 €.
La cour observe que l'indication dans le dispositif des écritures d'un montant de 201'105 € résulte à l'évidence à l'éclairage des motifs d'une erreur purement matérielle.
La cour observe que [H] [F] produit en appel les mêmes documents de simulation sur un site Internet sur la base des montants déclaratifs qu'il inscrit, en retenant des montants de revenus supposés qui n'ont pas été jugés suffisamment probants en première instance et dans les motifs précédents de la cour et une durée de travail professionnel jusqu'à l'âge de 70 ans également écartée en première instance et par la cour.
La cour confirme le rejet de la prétention.
Sur le recours de la CPAM
Les écritures pour l'organisme social réclament le même exercice de son droit de recours pour le même montant de prestations servies et la confirmation à ce titre du jugement de première instance.
La polyclinique [Établissement 1] conteste le lien de causalité entre certaines prestations servies et l'accident nosocomial, notamment concernant un angio-scanner réalisé le 15 mai 2008, certains frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec le traumatisme initial et non les complications nosocomiales, des frais de transport pour une période largement postérieure, ainsi que le capital et les arrérages de la rente.
La CPAM produit un document extrêmement détaillé des prestations attestées par le médecin-conseil de l'organisme social en lien de causalité certaine avec l'accident nosocomial, correspondant aux montants réclamés.
La cour ne retient pas de l'argumentation de la polyclinique une critique pertinente des montants objets de l'exercice de l'action de l'organisme social subrogé dans les droits de la victime pour les prestations servies, et confirme en conséquence la décision du premier juge.
Sur les autres prétentions
Il est équitable de mettre à la charge de la société polyclinique [Établissement 1] une part des frais non remboursables exposés en appel par [H] [F] dont la prétention principale contestée de reconnaître la recevabilité de son droit à indemnisation et la responsabilité de la clinique a été retenue par la cour, pour un montant de 3000 €.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais non remboursables engagés.
La CPAM de l'Aude est fondée à obtenir la confirmation de la condamnation de la polyclinique au paiement au-delà de ses débours de la somme de 1037 € sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.
La polyclinique [Établissement 1] supportera les dépens de l'appel pour les motifs énoncés au soutien de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Carcassonne ;
Condamne la société Polyclinique [Établissement 1] à payer à [H] [F] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société Polyclinique [Établissement 1] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit des avocats pour ceux exposés par [H] [F] et par la CPAM de l'Aude.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2019, sous le numéro 16/05353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.