Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
23 avril 2019
Numéro de rôle
18/06431
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°182/2019

N° RG 18/06431 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGIM

M. [T] [O]

Mme [P] [W] épouse [O]

C/

M. [W] [U]

M. [M] [A] [R]

Mme [Q] [S] épouse [R]

Commune [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [P] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jacques GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [M] [A] [R]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Q] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, avocat au barreau de BREST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 juillet 1991, M. [U] a acquis des consorts [V] l'exploitation rurale de [Localité 9] à [Localité 1] comportant des immeubles bâtis et non bâtis cadastrés ZR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et ZS [Cadastre 9] d'une contenance totale de 29 ha 12 a [Cadastre 10] ca. Cette exploitation est séparée par la rivière [Localité 10] d'une ancienne exploitation de pisciculture, dite du [Localité 11], sise sur la commune de [Localité 12], laquelle est desservie au Nord par un chemin rural jugé trop escarpé pour le transport des bacs à truites. Dans ce contexte, M. [A], propriétaire exploitant de la pisciculture du [Localité 11] qu'il avait créée en 1945, avait fait construire un pont sur la rivière, puis obtenu, en avril 1955, des époux [V]-[G], auteurs de M. [U], la concession à compter du 15 mars 1953 d'un bail emphytéotique sur un passage de 4,5 mètres de large et de 40 mètres de long dépendant de la parcelle alors cadastrée section F [Cadastre 11], ce bail prenant fin lorsque les époux [A] ou leurs descendants ne seraient plus propriétaires de la propriété du [Localité 11].

Les opérations de remembrement de la commune de [Localité 1] ont été clôturées par un procès-verbal de remembrement publié le 15 décembre 1967.

Le 27 octobre 1973, les époux [A] ont cédé leur pisciculture à la société civile Pisciculture du [Localité 10] constituée par MM. [O] [Z] et [O] [T]. Le 27 janvier 1978, les époux [V]-[G] ont consenti à MM. [Z] et [T], ès-qualités, un droit de passage sur la même assiette que celle faisant précédemment l'objet du bail emphytéotique de 1955, assiette indiquée comme faisant partie intégrante de la parcelle ZR [Cadastre 3] (anciennement F[Cadastre 11]) attribuée aux époux [V] par le remembrement.

Par acte du 22 février 1985, la société Pisciculture du [Localité 10] a cédé sa propriété aux époux [R]. Le 25 juillet 1985, les époux [V]-[G] ont consenti à M. [M] [R] une convention d'occupation précaire, d'une durée de 9 ans, portant sur l'assiette du droit de passage toujours indiqué comme faisant partie de la parcelle ZR n° [Cadastre 3], et ce moyennant une redevance annuelle et en se réservant la jouissance concurrente de la dite emprise.

Souhaitant acquérir la propriété des époux [R] qui mettaient un terme à leur activité piscicole, les époux [O] ont présenté à M. [U], le 10 mars 2003, une offre d'acquisition des parcelles ZR [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 9] afin d'en assurer la desserte par le passage utilisé depuis 1953. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, les époux [R] ont fait établir, le 26 juin 2004, un document d'arpentage portant création d'une parcelle ZS [Cadastre 12] d'une contenance de un are 79 centiares, correspondant à l'assiette de ce passage telle que matérialisée sans numérotation sur le cadastre. Ils ont ensuite fait établir, le 13 août 2004, à leur profit, sur la foi notamment des déclarations des associés de la société dont ils tenaient leurs droits, une attestation notariée de notoriété acquisitive de cette parcelle, intégrée selon cet acte par erreur dans le domaine public lors de la rénovation du cadastre. Le 10 décembre 2004, ils ont vendu aux époux [O] leur propriété y compris la parcelle nouvellement cadastrée ZS n° [Cadastre 12] dont les vendeurs soutenaient dans l'acte de cession avoir eu, ainsi que leurs auteurs, pendant plus de 30 ans, la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Les époux [O] ayant assigné M. [U] en bornage des limites de la parcelle ZS [Cadastre 12] communes aux parcelles ZR [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 9] lui appartenant, celui-ci les a, par acte du 11 mars 2009, assignés devant le tribunal de grande instance de Quimper en revendication de la propriété de cette parcelle. Les époux [O] ont, par conclusions du 9 août 2010, formé une demande reconventionnelle en revendication du même bien et assigné en garantie leurs vendeurs, les époux [R].

Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de grande instance de Quimper a avec exécution provisoire :

- déclaré les demandes de M. [U] recevables,

- dit que [W] [U] est seul légitime propriétaire de la parcelle sise à [Localité 1], lieu-dit [Localité 9], cadastrée section ZS [Cadastre 12] faisant partie intrinsèque de la parcelle cadastrée section ZR n° [Cadastre 3] (ou/et de la parcelle ZS [Cadastre 9]) ;

- déclaré inopposable à [W] [U] l'attestation notariée intitulée 'attestation de notoriété acquisitive' établie le 13 août 2004 par Me [D], notaire à [Localité 12] ;

- déclaré inopposable à [W] [U] la vente consentie par les époux [R] aux époux [O], le 10 décembre 2004, portant sur la parcelle cadastrée ZS n° [Cadastre 12] ;

- ordonné la publication du jugement ;

- condamné les époux [O]-[W] à payer à [W] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- ordonné la libération complète et la remise en état des lieux par les époux [O]-[W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- débouté les époux [O]-[W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné les époux [R] à garantir les époux [O] de toutes condamnations prononcées contre eux ;

- condamné les époux [O] à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [O] aux dépens.

Les époux [O] et les époux [R] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel de Rennes a, par un premier arrêt du 7 mai 2013, rouvert les débats et enjoint à M. [U] de communiquer la délibération authentifié du conseil municipal de [Localité 1] dont il se prévalait et un extrait cadastral antérieur au remembrement.

Par un second arrêt en date du 3 décembre 2013, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à M. [U] et sans le moindre effet juridique à son égard l'acte de notoriété acquisitive établi le 13 août 2004 par Me [D], notaire à [Localité 12], et ordonné la publication de cette disposition à la Conservation des Hypothèques de Quimper ;

- sursis à statuer sur le solde du litige et invité M. [W] [U] à appeler à la cause la commune de [Localité 1].

Par un troisième arrêt en date du 27 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U] ;

- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- débouté M. [U] de sa demande de nullité de l'acte de vente du 10 décembre 2004 et de son action en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 12] à [Localité 1] ' [Localité 9]' ;

- débouté les époux [O] de leur demande en revendication de propriété et en dommages-intérêts ;

- débouté les époux [R] de leur demande de dommages-intérêts.

Le 20 octobre 2016, la Cour de cassation

a cassé et annulé l'arrêt du 27 janvier 2015 sauf en ce qu'il rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U] et a condamné M. et Mme [O] et M. et Mme [R] aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M. [U] conclut sur le fondement de l'article 1599 du code civil à la nullité de la vente conclue entre les époux [R] et les époux [O] en ce qu'elle porte sur le passage cadastré à leur initiative, ZS n° [Cadastre 12]. Cependant cette disposition édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur qui a seul qualité pour l'invoquer. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'acte du 12 décembre 2004 portant cession par les époux [R] de la parcelle ZS [Cadastre 12] aux époux [O], mais l'a déclaré inopposable à M. [U] son véritable propriétaire.

Par l'effet de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mai 2011, M. [U] a pu être juridiquement remis en possession du passage dont la propriété lui avait été contestée en 2009. Si l'arrêt cassé du 27 janvier 2015 lui en déniait la propriété, il écartait tout autant la revendication de propriété formée par les époux [O] tandis que la commune de [Localité 1] a continué à se désintéresser de ce bien de sorte que M. [U] a pu continuer à en jouir dans les mêmes conditions que précédemment. Il ne produit d'ailleurs pas de pièces justificatives démontrant que la contestation émise par les époux [O] lui a interdit de développer un projet le concernant et a eu des incidences sur la jouissance de sa propriété dans son ensemble. Il ne justifie donc pas avoir subi un préjudice excédant celui déjà justement réparé par les premiers juges dont la décision sur ce point sera confirmée.

M. [U] demande la remise en état de la parcelle par les époux [O]. Mais de ses conclusions, il ressort que les rhododendrons dont il demandait l'enlèvement ont bien été retirés (page 13 de ses conclusions). Il soutient que des haies (sans autre précision) ont été détruites mais n'en justifie pas. De manière contradictoire, il reproche aux époux [O] d'avoir remis en place, en janvier 2019, des arbres qui sont de nature à remplacer la haie prétendument détruite par eux. Au regard de l'imprécision de ses prétentions sur ce point, ces plantations seront considérées comme satisfactoires de la remise en état réclamée.

La propriété du passage étant reconnue à M. [U], celui-ci peut en interdire l'usage aux époux [O]. Cependant M. [U] peut assurer le respect de sa propriété en la clôturant et/ou en l'aménageant de manière à en interdire le passage depuis le pont appartenant aux époux [O] de sorte que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.

En équité, une indemnité de 10 000 euros sera mise à la charge des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs dernières écritures la garantie des époux [R] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par ceux-ci de ce chef.

La demande de M. [U] ayant été accueillie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux [R] à son encontre n'est pas fondée. De même succombant dans leurs prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu l'arrêt mixte en date du 3 décembre 2013 qui a :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper du 31 mai 2011 en ce qu'il a déclaré inopposable à M. [U] et sans le moindre effet juridique à son égard l'acte de notoriété acquisitive établi le 13 août 2004 par Me [D], notaire à [Localité 12] et ordonné la publication de cette disposition à la Conservation des Hypothèques de Quimper ;

- sursis à statuer pour le surplus et invité M. [W] [U] à appeler à la cause la commune de [Localité 1] ;

Vu l'arrêt en date du 27 janvier 2015 devenu définitif en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l'action exercée par M. [U] ;

Confirme le jugement rendu le 31 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de M. [U] recevables,

- dit que [W] [U] est seul légitime propriétaire de la parcelle sise à [Localité 1], lieu-dit [Localité 9], cadastrée section ZS [Cadastre 12] ;

- déclaré inopposable à M. [W] [U] la vente consentie par les époux [R] aux époux [O], le 10 décembre 2004, portant sur la parcelle cadastrée ZS n° [Cadastre 12] ;

- ordonné la publication du jugement ;

- condamné les époux [O]-[W] à payer à M. [W] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté les époux [O]-[W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné les époux [O] à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [O] aux dépens.

Le réformant pour le surplus,

Rejette la demande de remise en état de la parcelle ZS n° [Cadastre 12] ;

Fait interdiction à M. [T] [O] et Mme [P] [W] épouse [O] d'utiliser le passage aménagé sur la parcelle ZS n° [Cadastre 12] sans l'autorisation de M. [W] [U] ;

Constate que M. [T] [O] et Mme [P] [W] épouse [O] ne forment plus de demande de garantie à l'encontre de M. [M] [R] et Mme [Q] [S] épouse [R] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [M] [R] et Mme [Q] [S] épouse [R] ;

Condamne M. [T] [O] et Mme [P] [W] épouse [O] à verser à M. [W] [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [T] [O] et Mme [P] [W] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les dépens afférents à l'arrêt du 27 janvier 2015 et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 avril 2019, sous le numéro 18/06431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.