Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
30 avril 2019
Numéro de rôle
16/02142
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 124 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/AM

Numéro 19/1733

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/04/2019

Dossier N° RG 16/02142

N° Portalis DBVV-V-B7A-GHL3

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[H] [Y]

C/

Société GAPI MOTORS, SAS

Société S2J FINANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 janvier 2019, devant :

Monsieur [G], magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur [G], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame BRENGARD, Président

Monsieur [G], Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (92)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Maître Roger-Vincent CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

La Société GAPI MOTORS, SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée et assistée de Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET - LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

La Société S2J FINANCE, société à responsabilité limitée

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par son gérant pris en la personne de Madame [L] [E]

représentée et assistée de SCP JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 MAI 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Le 16 juillet 2014, M. [H] [Y] a signé auprès de la SAS Gapi Motors un bon de commande d'un véhicule d'occasion BMW X6 n° de série WBAFH01020L860284, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 67 kms au compteur, pour le prix de 66 000 € dont la société Gapi Motors avait elle-même fait l'acquisition, selon déclarations de cession/achat du 15 juillet 2014, auprès de la société S2J Finance qui lui avait confié le véhicule en dépôt-vente, aux termes de trois contrats de mandat à durée déterminée (un mois) des 16 mai, 30 juin et 15 juillet 2014.

Le 18 juillet 2014, la SAS Gapi Motors a édité une facture de vente pour un montant total de 66 686,50 € TTC.

Exposant avoir découvert postérieurement à la vente que le véhicule, alors qu'il était encore la propriété de la société S2J Finance, avait été endommagé par une violente chute de grêle ayant nécessité l'exécution de travaux de réparation de carrosserie en novembre 2013, M. [Y] a, par acte du 15 janvier 2015, fait assigner la société Gapi Motors en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Par acte du 20 mai 2015, la SAS Gapi Motors a fait appeler la SARL S2J Finance en garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de M. [Y] et indemnisation des préjudices nés de la résolution éventuelle de la vente.

Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- débouté M. [Y] de ses demandes,

- rejeté par voie de conséquence l'appel en garantie de la SAS Gapi Motors contre la SARL S2J Finance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :

- que la qualité de vendeur de la société Gapi Motors est établie par les pièces versées aux débats,

- que la seule circonstance que le véhicule a été avant la vente sinistré par l'effet d'une intempérie puis réparé, n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une défectuosité, à défaut d'autres éléments établissant que ce sinistre a eu une répercussion sur l'usage que l'acheteur pouvait faire de la chose et qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que la voiture ne fonctionnerait pas normalement ou que le sinistre a compromis ses performances techniques,

- que si cette circonstance était d'importance par rapport au risque de défectuosité future qu'elle pouvait engendrer et si le fait pour le vendeur initial ou du revendeur de ne pas en informer l'acquéreur pouvait éventuellement être caractéristique d'une réticence dolosive, il n'y pas lieu en l'espèce de rechercher si les conditions d'une action en annulation pour dol sont réunies, faute pour l'acquéreur d'en avoir saisi le tribunal,

- que la seule défectuosité alléguée tient en réalité à ce qui est présenté par l'acquéreur comme des défauts d'aspect du véhicule consécutifs à une mauvaise exécution des travaux de réparation, pouvant être qualifiés de défauts esthétiques dont il n'est pas prouvé qu'ils soient de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à en diminuer substantiellement l'usage,

- que la preuve que les défauts affectant le véhicule sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à en diminuer substantiellement l'usage n'est pas rapportée.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 16 juin 2016.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 décembre 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur l'action principale de M. [Y] :

La circonstance que M. [Y] n'a saisi le premier juge que d'une demande en résolution de la vente litigieuse sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est insuffisante à justifier l'irrecevabilité, par application de l'article 564 du code de procédure civile, de la

demande en annulation sur le fondement de l'article 1116 du code civil présentée en cause

d'appel dès lors que l'action en résolution et celle en nullité ont toutes deux pour objectif et résultat l'anéantissement rétroactif de l'acte litigieux, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la SAS Gapi Motors sera rejetée.

La qualité de vendeur de la SAS Gapi Motors s'évince des documents contractuels versés aux débats desquels il résulte que cette société - qui s'était vu confier le véhicule litigieux en dépôt-vente par la SARL S2J Finance - en a fait l'acquisition (cf. déclarations de cession et d'achat du 15 juillet 2014, signées des deux parties, carte grise du véhicule au nom de S2J Finance, barrée avec mention vendu le 15 juillet 2014 à 15h45, pièces 4 et 5 de S2J Finance) auprès de celle-ci avant la conclusion de la transaction avec M. [Y] dans le cadre de laquelle elle est intervenue en qualité de vendeur/ancien propriétaire (cf. déclaration de cession du 18 juillet 2014, pièce n°2 de l'appelant), étant considéré qu'en sa qualité de professionnelle du négoce automobile, la SAS Gapi Motors ne peut prétendre s'être méprise sur la portée des conventions par elle conclues.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, étant considéré que le simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

En l'espèce, il est constant :

- que la SARL S2J Finance a acheté le véhicule le 24 octobre 2013 pour le prix de 57 000 € TTC, la facture correspondante mentionnant un kilométrage de '1 km' non garanti et stipulant que le véhicule est 'vendu en l'état suite avarie de grêle',

- que la SARL S2J a fait procéder à la réparation du véhicule par l'E.U.R.L. Carrosserie Lissague laquelle a édité le 19 novembre 2013 une facture de 8 261,37 € TTC (remplacement capot, pare-brise, bandeaux pieds, lunette arrière, pièces fournies par le client, remise en état, mise en penture ailes, portes avant et arrière, pavillon, hayon, ailes arrière),

- que le 15 juillet 2014 la SARL S2J Finance a cédé le véhicule à la SAS Gapi Motors auquel elle l'avait confié en dépôt-vente depuis le 16 mai 2014,

- que M. [Y] a signé le 16 juillet 2014 un bon de commande du véhicule auprès de la SAS Gapi Motors pour le prix principal de 66 000 €,

- que le 30 juillet 2014, M. [Y] adressait au garage Gapi Motors une LRAR ainsi rédigée : 'Lors de la vente, vous ne m'avez rien signalé de particulier concernant ce véhicule qui n'a pratiquement pas roulé. Le 28/07/2014, je montre mon véhicule à un ami qui est professionnel de l'automobile et celui-ci s'aperçoit rapidement que le véhicule a été grêlé, repeint dans sa totalité et que la vitre arrière a carrément explosé sous l'impact des grêlons. Les travaux de peinture ont de plus été pratiqués de façon moyenne étant donné les nombreux endroits où l'on voit le mastic affleurer sur la carrosserie. Le jour même je vous en informe et vous me proposez immédiatement car après enquête vous avez confirmation de mes dires, de me reprendre le véhicule en y incluant les différents frais d'immatriculation mais, dès le lendemain, vous vous rétractez. Compte tenu du fait que vous ne m'avez jamais signalé lors de la vente que ce véhicule avait subi ces dommages et avait été entièrement repeint, compte tenu du fait qu'il était très récent et n'avait roulé que 67 kms et qu'un tel événement ne pouvait être omis et se devait d'être signalé pour que la transaction se passe dans les conditions les plus régulières, je vous somme de me reprendre ce véhicule ... du fait que je n'ai pas été informé lors de l'achat du sinistre qu'il a subi.',

- qu'une expertise privée au contradictoire de M. [Y] et de la SAS Gapi Motors, réalisée les 9 octobre et 6 novembre 2014, et dont les constatations techniques objectives ne sont pas critiquées par la société Gapi Motors, a révélé les désordres suivants : séquelles de réparation (inclusions de poussières dans le vernis, défauts de préparation, détourage), défauts d'aspect peinture sur l'ensemble du véhicule, gros défauts d'aspect sur le pavillon du véhicule (mastic détouré, les détourages étant évolutifs).

En l'espèce, la preuve de la connaissance, par la SAS Gapi Motors, avant la vente litigieuse, du sinistre ayant endommagé le véhicule s'évince de la circonstance, non contestée, qu'elle était en possession de la facture d'acquisition par la SARL S2J Finance auprès de la société Dem's stipulant que le véhicule était vendu en l'état suite avarie de grêle, le fait que ce document a été produit par la société Gapi Motors sans que celle-ci justifie en avoir préalablement sollicité la communication par la société S2J Finance établissant qu'il lui avait été remis spontanément avant la vente, comme soutenu par cette dernière.

L'analyse du dossier établit que le défaut de signalement du sinistre et des réparations effectuées consécutivement sur le véhicule excède la simple négligence ou légèreté mais révèle une intention dolosive, étant considéré :

- qu'il appartenait à la SAS Gapi Motors, professionnelle du négoce et de la réparation automobiles, distributeur officiel de marque de prestige, informée du sinistre dont avait été atteint le véhicule haut de gamme qui lui avait été confié par la société S2J Finance, de procéder à toutes vérifications de la qualité des réparations effectuées - réparations dont les défaillances ne pouvaient échapper à un examen minutieux - et d'informer tout futur acquéreur profane comme M. [Y] de l'historique du véhicule,

- qu'en effet, s'agissant d'un véhicule haut de gamme, d'une valeur importante, même si d'occasion, l'aspect esthétique et l'absence de sinistre grave constituent des éléments déterminants du consentement de l'acquéreur en ce qu'ils offrent une garantie de fiabilité et de possibilité de revente à de bonnes conditions financières,

- qu'il est ainsi certain que dûment informé du véritable état du véhicule litigieux, M. [Y] n'en aurait pas fait l'acquisition aux conditions dans lesquelles la vente est intervenue.

Il convient dans ces conditions, réformant le jugement entrepris, de prononcer l'annulation de la vente intervenue le 18 juillet 2014, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil.

S'agissant des conséquences de l'annulation de la vente, il convient d'ordonner la restitution du véhicule par M. [Y] à la SAS Gapi Motors et celle du prix de vente, soit 66 000 € TTC par la SAS Gapi Motors à M. [Y], sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.

M. [Y] sera débouté de sa demande d'indemnisation de frais d'établissement de carte grise et d'expertise privée, à défaut de justifier du paiement effectif des sommes dont il réclame remboursement de ce chef.

M. [Y] sera également débouté de sa demande en indemnisation de préjudice moral dont l'existence même n'est pas caractérisée au regard de la nature du litige.

M. [Y] sera enfin débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL S2J Finance au paiement des sommes mises à la charge de la SAS Gapi Motors, aucun élément n'établissant que la SARL S2J Finance, non partie au contrat de vente annulé, se serait rendu complice de la réticence dolosive retenue à l'encontre de la SAS Gapi Motors, étant considéré que la remise de la facture Dem's à cette dernière société est exclusive de la caractérisation d'un comportement fautif de sa part.

II - Sur l'appel en garantie formé par la SAS Gapi Motors à l'encontre de la SARL S2J Finance :

La circonstance que, concomitamment à la conclusion du contrat de dépôt-vente concernant le véhicule litigieux, la société S2J Finance a confié deux autres véhicules (Lamborghini et Mini Cooper) est insuffisante, à elle seule, à établir que cette société serait une professionnelle du négoce automobile, tenue d'obligations particulières, notamment d'information, envers sa cocontractante, dont l'objet social même est la commercialisation et la réparation de véhicules automobiles.

Il en résulte qu'en remettant à la SAS Gapi Motors sa facture d'acquisition du véhicule litigieux auprès de la société Dem's, mentionnant expressément le sinistre grêle dont il avait été victime, la société S2J Finance a respecté l'obligation d'information et de bonne foi précontractuelle pesant sur elle, alors même qu'il appartenait à la société Gapi Motors de s'enquérir des conditions dans lesquelles il avait été procédé à la réparation et d'informer son acquéreur de la situation exacte du véhicule.

La SAS Gapi Motors sera en conséquence déboutée de son appel en garantie contre la SARL S2J Finance.

III - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner la SAS Gapi Motors à payer à M. [Y], d'une part, et à la SARL S2J Finance, d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure

civile, la somme globale de 3 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La SAS Gapi Motors sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Calatayud.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 27 mai 2016,

Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :

- Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Gapi Motors, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, à la demande en annulation de la vente formée par M. [Y] sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil,

- Prononce, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, l'annulation de la vente du véhicule BMW X6 n° de série WBAFH01020L860284, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 18 juillet 2014 entre la SAS Gapi Motors et M. [H] [Y],

- Ordonne la restitution du véhicule litigieux par M. [Y] à la SAS Gapi Motors et la restitution réciproque par celle-ci à M. [Y] du prix de vente, soit 66 000 € TTC,

- Déboute M. [Y] de ses demandes indemnitaires complémentaires,

- Déboute la SAS Gapi Motors de sa demande tendant à voir réduire le montant de la somme à restituer à M. [Y],

- Déboute M. [Y] et la SAS Gapi Motors de leurs demandes respectives contre la SARL S2J Finance,

- Déboute la SAS Gapi Motors de son appel en garantie contre la SARL S2J Finance,

- Condamne la SAS Gapi Motors à payer à M. [Y], d'une part, et à la SARL S2J Finance, d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne la SAS Gapi Motors aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Calatayud.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Annie Miqueu, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Annie MIQUEU Marie-Florence BRENGARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2019, sous le numéro 16/02142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.