Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 mai 2019
Numéro de rôle
15/04187
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 15/04187 - N° Portalis DBVM-V-B67-IFLS

FP

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES

Me Alain COLLOMB-REY

la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN

la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 2 MAI 2019

Appel d'un jugement (RG 2009J82)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 11 mai 2012

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2012

après réinscription au rôle après radiation en date 07 octobre 2015

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

né à [Localité 4], le 28 juin 1934, de nationalité française, agissant en qualité d'actionnaire minoritaire au nom et pour le compte de la Société Anonyme d'Économie Mixte du Domaine Thermal d'[Localité 3], au capital de 1.400.500 euros, ayant son siège social à [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de Grenoble sous le numéro 552 002 164, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, par Me Vincent VILCHIEN, avocat au barreau de PARIS, et Me DELSUPHEXE, avocat au barreau de PARIS, tous deux plaidant

INTIMES :

Monsieur [C] [Y]

de nationalité Française, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAEM DOMAINE THERMAL D'[Localité 3], suivant jugement du 2 juin 2015.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

Commune [Localité 3]

en sa qualité de Président Directeur Général, et administrateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte du Domaine Thermal d'[Localité 3], représentée par M. le Maire de la Commune d'[Localité 3], agissant au nom et pour le compte de ladite Commune,

Hôtel de Ville

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SET D'[Localité 3]

anciennement dénommée SA SAEM DU DOMAINE THERMAL D'[Localité 3] Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 756.315 euros, Etablissement thermal, identifiée sous le numéro SIREN 552 002 164 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de Grenoble, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Camille BOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître Rémi SAINT-PIERRE

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA SET [Localité 3], anciennement dénommée SAEM du Domaine Thermal d'[Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Camille BOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2019

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

------0------

Le 12 juin 1997, la Commune d'[Localité 3] acquiert de [L] [V] une partie des actions qu'il détient (18260 sur 20 000) au sein de la société anonyme dénommée Compagnie Générale d'Eaux Minérales et de Bains de Mer (ci-après la « Compagnie ou la société thermale »), dont il est alors dirigeant et actionnaire à 95% et au prix de 18 538 000frs soit 2 826 099,88euros et suite à l'autorisation du conseil municipal conformément à la délibération du 26 mai 1997.

Suite à cette cession, [L] [V] reste actionnaire minoritaire à hauteur de 14,2% au sein de cette société, la Commune d'[Localité 3] acquérant 80% des actions, et la Compagnie est transformée en société anonyme d'économie mixte alors dénommée la Société Anonyme d'Économie Mixte du Domaine Thermal d'[Localité 3] (ci-après la « Société » ou la « SEM »).

La Commune d'[Localité 3] assure la direction et l'administration de la SEM entre 1997 et 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 juin 2015, la SEM fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Le tribunal de commerce de Grenoble homologue par jugement du 12 avril 2016 un plan au terme duquel les actions de la SEM, devenue la Société Européenne de Thermalisme - [Localité 3] (ci-après « SET [Localité 3] »), détenues par la Commune d'[Localité 3], sont intégralement cédées pour un prix symbolique d'un euro à la Société Européenne de Thermalisme (ci-après la « SET ») et désigne maître de [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les pièces n° 68 et 68 bis :

L'article 954 al 1er du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

L'alinéa 2 de cet article prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il est versé aux débats deux pièces n° 68 et 68 bis intitulées "note concernant les arguments de la commune d'[Localité 3] sans lien avec le litige" et "note actualisée concernant les arguments de la commune d'[Localité 3] sans lien avec le litige".

Il est constant que les argumentaires mentionnés dans ces deux notes ne sont pas repris dans les conclusions de l'appelant.

Il sera dès lors répondu aux seuls moyens mentionnés dans les dernières conclusions de l'appelant, soit n° 10 en date du 11 avril 2018 de [L] [V] et à aucun de ceux mentionnés dans ces notes produites en pièces n° 68 et 68 bis, et ce conformément à l'article susvisé.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de la commune d'[Localité 3] demandant que ces deux pièces soient écartées.

Sur la prescription :

Aux termes des dispositions de l'article L225-254 du code de commerce, l'action ut singuli intentée par [L] [V] se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation.

En l'espèce, la cession de l'hôtel l'ermitage en 2 000, de terrains formant le parc en 2 000 et la cession de l'hôtel du Parc en 2005 ne peuvent dès être prises en compte au soutien de la présente action, ces faits étant prescrits à la date de l'introduction de la présente instance car par assignation en date du 27 mars 2009.

Par ailleurs, la vente de la résidence le splendide a été autorisée selon procès verbal de l'assemblée générale en date du 21 décembre 2004, date du fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu, et ce bien que la cession ait été réalisée le 21 décembre 2006 et ce dont a eu connaissance l'appelant étant représenté au conseil d'administration, le point de départ du délai de prescription de trois ayant par conséquent commencé à courir le 21 décembre 2004.

L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion à l'égard des seules parties à la procédure ainsi engagée.

En l'espèce, [L] [V] par assignation du 26 avril 2005 n'a pas fait citer devant le juge des référés aux fins d'expertise la commune d'[Localité 3] mais la seule société d'économie mixte du domaine thermal d'[Localité 3], le délai de prescription de trois ans en cause et ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2004 n'a pu dès lors être interrompu par cette demande en justice à l'égard de la commune.

La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a jugé la vente de l'hôtel le [2] comme étant un fait prescrit à la date de la présente demande en justice ne pouvant par conséquent être retenue au soutien de l'action en responsabilité ut singuli introduite par [L] [V] à l'encontre de la commune.

Sur les fautes de gestion :

Il résulte des conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes du 25 novembre 2010 ayant pour objet l'examen de la gestion de la société SEM que la situation économique et financière de la SEM est devenue périlleuse sur la période de 2006 à 2009 et la continuité d'exploitation de cette société se trouve exclusivement garantie par une sollicitation de plus en plus systématique des finances communales lesquelles ne sauraient être durablement garantes du maintien artificiel de cette activité économique si celle ci ne trouve en urgence une rentabilité économique.

Il n'est ainsi caractérisé par ce rapport aucune faute de gestion à l'origine du manque de rentabilité de l'activité de la SEM, il n'est pas non plus constaté à cette date une activité déficitaire mais il est seulement expliqué que les ventes d'actifs et le financement communal seuls de nature à compenser les pertes et ne peuvent perdurer.

Le 6 mai 2008, le commissaire aux comptes lance une seconde procédure d'alerte prévue à l'article L234-1 du code de commerce en enjoignant à la société de produire des éclaircissements de nature à sortir la société de ses difficultés.

À l'occasion de cette procédure d'alerte le commissaire aux comptes constate que la société accuse des pertes d'exploitation depuis de nombreuses années et constate la stratégie menée de façon à permettre à la société de dépasser ces difficultés soit son recentrage sur son coeur de métier en cédant une grande partie de ses actifs et en développant la création d'une activité tournée sur le "mieux être".

Il est également constaté le projet quant à quatre licenciements économiques et de façon à réaliser des économies substantielles dans le cadre du plan de restructuration financier.

Si le fonctionnement de la société SEM dont l'activité soit l'exploitation de cures thermales est en pleine crise lors de la cession en 1997 et le patrimoine immobilier vétuste, les difficultés financières importantes mises en lumière par la Chambre régionale des comptes et le commissaire aux comptes ont pour autant été surmontées puisque par jugement en date du 2 juin 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SEM et par jugement en date du 12 avril 2016 a homologué un plan de continuation jugeant ainsi par conséquent l'absence d'état de cessation des paiements de cette société et démontrant que la SEM a réussi la mise en place d'une restructuration efficace et dès lors l'absence de caractère déficitaire désormais de cette activité, l'efficacité de la mise en place de la procédure d'alerte et l'efficacité des mesures de redressement prises dans le cadre de la gestion de la SEM et donc conformes à l'intérêt social, et ce contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant.

L'avis de la Chambre régionale des comptes de 2011 ne peut justifier d'une faute de gestion entre 2006 et 2009, n'a donné lieu à aucune suite disciplinaire et ne caractérise aucune faute de gestion particulière et y compris concernant l'éventuelle tenue irrégulière tenue de comptabilité.

Le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 15 novembre 2012 révèle que suite à la première enquête diligentée après différentscourriers de l'appelant mettant en avant des anomalies

comptables, l'enquêteur conclut à l'absence d'infraction et la seconde enquête met en évidence des pratiques comptables litigieuses de la part de [J] [I] [S] et précise que ce dernier préparait les bilans des différents exercices présentés au conseil d'administration de la société

ayant ensuite donné lieu à publication, que le délit de présentation et publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la société a été par conséquent retenu à l'encontre de [J] [I] [S] alors que l'ensemble des administrateurs de la SEM y compris la commune d'[Localité 3] ont été relaxés du chef de cette infraction précisant qu'il ne peut être considéré qu'ils ont agi avec l'intention de dissimuler la véritable situation de la société au regard des tiers et que le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas la conséquence de leur fausseté mais de l'incertitude quant à la création du centre "mieux être".

Il ne peut dès lors être justifié d'une quelconque faute de gestion constituée par la présentation d'une comptabilité irrégulière imputable à la commune sur la période de 2006 à 2009.

Il n'est par ailleurs justifié de la vente d'aucun actif de la société à compter de 2006 y compris la cession de la résidence le [2] comme préalablement expliqué, l'ensemble des actifs cédés l'ont été avant 2006 et constituent par conséquent des faits prescrits ne pouvant être retenus pour établir une faute de gestion de nature à permettre de retenir la responsabilité de la société sur le fondement de l'action ut singuli.

Par ailleurs, la vente de différents biens immobiliers était exigée par la politique de restructuration de la société.

Il n'est par conséquent justifié d'aucune faute de gestion de la commune en sa qualité de dirigeant de la société SEM.

Le jugement contesté déboutant [L] [V] de l'ensemble de ses demandes en indemnisation à l'encontre de la commune sur le fondement de l'action ut singuli et déboutant la commune de sa demande en dommages et intérêts sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'indemnisation de [L] [V] pour les propos dénigrants et sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 :

L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

En l'espèce, il est constant que les propos dénigrants pour lesquels il est demandé indemnisation résultent des conclusions de la commune du 15 novembre 2012 alors que [L] [V] sollicite pour la première fois leur retrait et une indemnisation pour ces propos jugés dénigrants dans ses conclusions en date du 4 mai 2017, soit après l'expiration du délai de prescription de l'article 65 de la loi susvisée.

Les demandes de [L] [V] à ce titre seront déclarées irrecevables comme prescrites.

Sur les autres demandes :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune d'[Localité 3].

La commune d'[Localité 3] ne justifie pas d'un préjudice imputable à une faute de [L] [V].

Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

L 'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SET [Localité 3] et maître [F] ès qualités de commissaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les conclusions de [L] [V] soit n° 10 en date du 11 avril 2018,

Ecarte des débats les pièces n° 68 et 68 bis,

Confirme la décision contestée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes de [L] [V] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

Condamne [L] [V] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [L] [V] à payer à la SET [Localité 3] et maître [F] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande en dommages et intérêts de la commune d'[Localité 3] à l'encontre de [L] [V].

Rejette tous les autres chefs de demandes.

Condamne [L] [V] aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2019, sous le numéro 15/04187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.