Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18/00689
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/00689 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LP3H
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 18 janvier 2018
RG : 16/02031
chambre civile
SA CRÉDIT LYONNAIS
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mai 2019
APPELANTE :
La SA CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [Y] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2019
Date de mise à disposition : 07 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon offre du 14 juin 2011 acceptée le 4 juillet 2011, le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [Y] [T] épouse [Z] un prêt immobilier de 111 000 €, remboursable en 258 échéances mensuelles constantes, au taux conventionnel de 3,65%, avec mention d'un taux effectif global (TEG) annuel de 4,71%.
Le prêt comportait pour l'emprunteuse, pendant une période maximum de 18 mois, la faculté d'une utilisation progressive, c'est à dire la possibilité d'obtenir des déblocages partiels des sommes prêtées au fur et à mesure des besoins.
Selon avenant du 5 juin 2015, le taux d'intérêt conventionnel a été ramené à la valeur fixe de 2,66%.
Par acte du 14 juin 2016, Mme [Z] a assigné la société Le Crédit Lyonnais, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins :
- de voir déclarer abusive la clause décrivant le calcul des intérêts,
- subsidiairement aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en raison des diverses irrégularité affectant le calcul du TEG,
- très subsidiairement la déchéance des intérêts et en toute hypothèse 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations de loyauté et d'information.
La société Le Crédit Lyonnais a conclu au débouté.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- a déclaré non abusive la clause décrivant le calcul des intérêts,
- a annulé les stipulations d'intérêts du contrat initial et de l'avenant et ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal,
- condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] la différence d'intérêts dans les limites de 13 000 € et 3 200 €,
- ordonné au Crédit Lyonnais de communiquer à Mme [Z] un nouveau tableau d'amortissement,
- condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Le Crédit Lyonnais a relevé appel principal de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande tendant à faire juger certaines stipulations abusives
Mme [Z] considère comme abusive la clause figurant page 4 de l'offre de prêt qui stipule :
«Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an.
En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an"
A l'appui de son argumentation, elle invoque la Recommandation n°2005-02 de la Commission des clauses abusives.
Toutefois, cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, une telle clause ayant des conséquences à chaque calcul d'intérêts, ce qui n'est pas le cas du prêt immobilier de Mme [Z].
En effet, l'année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel : aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours.
Ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n'est pas en soi, contraire aux prescriptions légales sus-mentionnées.
Il en résulte que cette clause ne peut pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive.
Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour indication d'un TEG erroné
L'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel ne saurait être sanctionné s'il est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En l'espèce, l'appelante indique dans ses conclusions que le TEG recalculé par l'établissement «Humania Consultants» est de 4,77553964% au lieu de 4,71% comme affiché dans le contrat de prêt, ce qui présente une différence inférieure au seuil réglementaire prescrit à l'annexe à l'article R 313-1 ancien du code de la consommation , à savoir une décimale.
En conséquence, la demanderesse ne justifiant pas d'une erreur de plus de 0,1 point d'intérêt annuel, ni dans le calcul du TEG ni dans celui du taux conventionnel, les griefs faits aux modalités de calcul du TEG et du taux conventionnel, sont sans intérêt.
Sur la régularité de l'avenant
Selon offre acceptée le 5 juin 2015, le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [Z] un avenant ramenant le taux d'intérêts conventionnel à 2,66% au lieu de 3,65%.
Cet avenant, dont il est précisé qu'il n'emporte pas novation, après avoir rappelé les conditions du prêt initial, mentionne :
- le nouveau TEG : 3,803 % (sur échéances à venir)
- la durée : 207 mois
- la date de dernière échéance : 15 septembre 2032,
- la périodicité des échéances : «MENSUELLE»
Aucun texte légal ou réglementaire, en particulier les articles L 312-14 61 ancien du code de la consommation, et R 313-1 du code de la consommation, ne prévoit directement et expressément de sanction de déchéance du droit de la banque aux intérêts en cas de non indication du taux de période dans un avenant.
Il sera d'autre part observé, que l'annulation éventuelle de la stipulation d'intérêts figurant dans l'avenant ferait revivre l'intérêt conventionnel au taux du contrat initial.
De surcroît, il résulte du contrat initial que le taux de période est égal à 1/12 ème du taux annuel (3,65 / 12 = 0,39), ce dont il résulte qu'il suffisait à Mme [Z] pour connaître le nouveau taux de période issu de l'avenant, de procéder au même calcul très simple.
Ainsi, l'absence d'indication du taux de période n'a causé aucun préjudice à Mme [Z].
Sur la demande de condamnation de 'la société Lcl-Le Crédit Lyonnais à des dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté
Aucun manquement de la banque ou préjudice, n'étant vérifié, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour,
- Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau,
- Déboute Mme [Y] [T] épouse [Z] de toutes ses demandes,
- Condamne Mme [Z] à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article R. 631-3Code de la consommation
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 18/00689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.