Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17/04605
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 611 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°209/2019

N° RG 17/04605 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OBLD

Mme [Q] [J] épouse [K]

M. [B] [E] [Y] [K]

C/

M. [T] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MAI 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2019 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [Q] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [B] [E] [Y] [K]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2]

La [Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

M. [B] [K] et Mme [Q] [J], épouse [K] sont propriétaires d'une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d'habitation cadastrée section AR n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3]. Cette parcelle est contigüe à celle cadastrée section AR n°[Cadastre 2], constituant l'impasse de [Adresse 4].

Les époux [K] ont ouvert un portail sur [Adresse 4].

M. [T] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4]) cadastrée section AR n° [Cadastre 3].Par acte authentique rectificatif du 25 juin 2005, il a été précisé que sa propriété comprenait également les 1/7ème indivis de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 2] constituant [Adresse 4].

Par acte du 23 novembre 2015, M. [F] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de les voir condamner à procéder au retrait de 1'ouverture pratiquée sur la voie cadastrée section AR n° [Cadastre 2], et à l'élagage de la branche surplombant la propriété de M. [F], au droit de leur propriété, ainsi que celles surplombant l'ensemble de [Adresse 4].

Par jugement rendu le 9 mai 2017, le tribunal :

-s'est déclaré être incompétent au profit du tribunal d'instance de Quimper pour ce qui concerne la demande fondée sur l'article 673 du Code civil, et a:

-ordonné la disjonction de 1'instance ;

-dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe du tribunal de grande instance de Quimper, à l'expiration du délai de recours, au greffe du tribunal d'instance de Quimper ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-déclaré recevable la demande fondée sur les article 675 et suivants du Code civil ;

-condamné M. et Mme [K] à procéder au retrait de l'ouverture pratiquée sur la voie cadastrée section AR n° [Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la présente intervenir et ce durant deux mois ;

-condamné les défendeurs à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lauret conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur l'incident de procédure:

Il résulte des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétention, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent; et que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le 26 septembre 2017, les époux [K] ont déposé des conclusions de 8 pages au soutien desquelles ils ont versé 3 pièces.

M. [F] a conclu le 30 octobre 2017.

Le 8 novembre 2018, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 19 février 2019.

Le 19 février 2019 était un mardi. Le vendredi 15 février 2019, les époux [K] ont déposé et notifié des conclusions de 12 pages dont les développements supplémentaires ne se bornent pas à illustrer les moyens contenus dans les précédentes conclusions mais ajoutent de nouveaux éléments, notamment quant au caractère public de la parcelle [Cadastre 2]. Il est ajouté au soutien de ces nouvelles conclusions cinq nouvelles pièces.

Compte tenu du délai restreint dont il disposait, le samedi et le dimanche n'étant pas des jours ouvrés, le conseil de M. [F] ne pouvait matériellement étudier ces conclusions et les soumettre à son client, puis y répondre le cas échéant avant que l'ordonnance de clôture soit rendue.

En procédant ainsi, M. et Mme [K] ont mis la partie adverse dans l'impossibilité de répondre à leur conclusions et n'ont pas respecté le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de rejeter leurs conclusions du 15 février 2019 et leurs pièces 4 à 8.

Par suite, aucune cause grave ne justifie que l'ordonnance de clôture soit révoquée. M. [F] sera débouté de ce chef de demande et les développements au fond de ses conclusions du 1er mars 2019 seront écartés des débats.

Sur l'intérêt à agir de M. [F]:

Il ressort de l'acte authentique rectificatif du 25 juin 2015 que M. [F] a acquis de Mme [Y], le 20 février 2013, le 1/7ème indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] Menez Rhun en plus de la parcelle AR [Cadastre 3].

Il n'est pas justifié ni même allégué que les époux [K] disposent d'un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 2].

Il ressort du cahier des charges du lotissement en ses articles III à V du chapitre deuxième que «Article III-Propriété du sol de la rue et du passage -L'assiette de la voie et du passage à créer appartiendra aux acquéreurs ; en conséquence, dans la vente de chaque lot en façade sur ladite voix, sera comprise la largeur de la voie au droit dudit lot. Mais les acquéreurs seront tenus d'en faire la remise gratuite à l'administration à première réquisition de celle-ci ou du syndicat prévu, en vue du classement de la voie dans la voirie communale (') le droit de propriété des acquéreurs sur le sol de la rue et du passage cessera le jour où la commune de Combrit aura classé cette rue comme voie publique (')

Article IV-Affectation du sol de la rue- Le sol de la rue et du passage sera affecté à perpétuité, à l'état de voie de circulation, à titre de servitude réciproque entre les acquéreurs de chacun des lots.

Tant que la rue et le passage ne seront pas classés comme voie publique par la commune de Combrit, ils resteront la propriété privée et réservée aux acquéreurs des lots, pour eux, leurs fournisseurs (') visiteurs, sans que les autres habitants de [Localité 3] et les étrangers aient le droit de s'en servir.

Toutefois le vendeur n'est en aucun cas responsable des infractions qui se produiraient de ce chef et il n'entend nullement assumer l'obligation de faire observer et respecter cette clause; en conséquence chaque acquéreur devra, si bon lui semble, agir directement contre tout contrevenant par tous moyens, et voies de droit, sans mise en cause du vendeur, ni recours contre lui.

Article V- Contribution aux frais d'entretien de la voie et du passage.

Tous les frais d'entretien, réparations, (') ainsi que toutes dépenses et charges généralement quelconques mais qui seraient nécessaires ou utiles (') incomberont aux acquéreurs des lots en proportion de leur façade sur la voie ou le passage»

En premier lieu, la copie de la délibération municipale intégrée à la note en délibéré de M. et Mme [K] n'est pas suffisante à elle seule pour rapporter la preuve que la voie appartient désormais à la puissance publique.

En second lieu, il ressort du cahier des charges du lotissement qu'il n'est cédé à chaque acquéreur que la largeur de la voie au droit de son lot, les relations entre propriétaires étant celles d'une servitude réciproque, à usage de circulation. En revanche, les charges relatives à la rue et au passage sont indivises entre les acquéreurs de lots en façade sur la voie. L'action directe de chaque acquéreur contre tout contrevenant à l'usage de circulation sur la voie par les seuls propriétaires n'est rappelée qu'au regard des relations entre les acquéreurs et le vendeur. Néanmoins, dès lors que M. [F] est propriétaire de la largeur de la voie au droit de son lot, il peut, pour la protection des droits de cette largeur, agir sans mettre en cause les autres propriétaires de la voie.

En troisième lieu, M. [F] fonde son action en retrait de l'ouverture sur les articles 675 et 676 et suivants du code civil, qui forment la section III du chapitre II du titre IV du code civil, consacré aux servitudes. Ces articles régissent les vues sur la propriété de son voisin et ne se limitent pas aux ouvertures réalisées à partir d'un fonds mitoyen. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [F] recevable à agir sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil même si l'ouverture litigieuse n'a pas été faite dans un mur mitoyen.

Sur la demande de retrait de l'ouverture:

Les article 675 à 680 du code civil régissent les vues sur un fonds qui résultent des ouvertures faites dans un de ses murs, mitoyen ou non, par le propriétaire du fonds voisin.

M. [F] verse aux débats un constat d'huissier réalisé le 12 juin 2015. Il ressort des photos jointes au rapport que la propriété des époux [K] est séparée de la parcelle [Cadastre 2] par une clôture de brande. Les époux [K] ont créé une ouverture dans cette clôture par un portillon équipé d'un visiophone.

Cette clôture légère et sans fondation ne peut être assimilée à un mur qui est le seul support visé par les articles 675 et suivants du code civil. S'agissant d'une clôture, qui peut être formée par un mur mais également par un grillage ou tout autre matériau laissant plus ou moins d'ouverture, l'action de M. [F] ne peut prospérer à défaut pour lui de rapporter la preuve que ses voisins ont l'obligation de se clore par une installation n'offrant aucune possibilité de vue sur la voie.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [F] tendant au retrait de l'ouverture sur le fondement des article 675 et suivants du code civil.

M. [F], qui n'invoque pas d'autre fondement au soutien de sa demande de retrait en sera débouté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel;

Rejette les conclusions du 15 février 2019 de M. et Mme [K] et leurs pièces numérotées 4 à 8.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [F] recevable en ses demandes;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a

-condamné M. et Mme [K] à procéder au retrait de l'ouverture pratiquée sur la voie cadastrée section AR n° [Cadastre 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la présente intervenir et ce durant deux mois ;

-condamné les défendeurs à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lauret conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau:

Déboute M. [F] de sa demande tendant au retrait, sous astreinte de l'ouverture pratiquée sur la voie cadastrée section AR n° [Cadastre 2] par M. et Mme [K].

Y ajoutant

Déboute M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Condamne M. [T] [F] à payer à M. [B] [K] et Mme [Q] [J] épouse [K] la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel;

Condamne M. [T] [F] aux dépens en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17/04605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.