Décision 4e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 mai 2019
- Numéro de rôle
- 16/07882
- Formation
- 4e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2019
N° RG 16/07882 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCAN
AFFAIRE :
Société MOREUX HORTICULTURE
C/
M.[A] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2ème
N° RG : 2015F00075
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélanie GAUTHIER
Me Jean-christophe CARON
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MOREUX HORTICULTURE
N° Siret 785 103 862 R.C.S. Versailles
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
APPELANTE
****************
Société SOCOTEC
N° Siret : 542 016 654 R.C.S. Versailles
Ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 117285- vestiaire : 38
Société COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 16490 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société GUARDIAN GLASS
Ayant son siège [Adresse 4]
c/ [S] [A] [Adresse 5]
[Adresse 5] ESPAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, dubarreau de VERSAILLES- N° du dossier 1656771 - vestiaire : 625
Représentant : Maître Guillaume FORBIN de la SELARL ALTANA, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : R021
INTIMES
Maître [A] [W] liquidateur judiciaire de la Société MARCHEGAY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Assigné par Procès-Verbal remis à domicile
Société MARCHEGAY
Ayant son siège [Adresse 8],
[Adresse 8]
[Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée par Procès-Verbal remis à étude
Société AJIRE désignée en la personne de MAITRE [G][J] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MARCHEGAY
Ayant son siège [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à Procès-Verbal remis à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Février 2019, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
La société Moreux Horticulture a confié à la société Marchegay la construction de deux serres horticoles ; le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 janvier 2000 avec des réserves étrangères aux désordres litigieux.
Ayant constaté l'apparition de fissures sur des vitrages constituant les serres, la société Moreux Horticulture en a informé la société Marchegay par courrier, le 26 avril 2005 et le 14 novembre 2005.
Le 29 septembre 2009, M. [J], expert diligenté par la société Monceau générale assurances, assureur de la société Marchegay, remettait son rapport au vu duquel, aux termes d'un courrier adressé à son assurée le 5 novembre 2010, l'assureur faisait connaître qu'il acceptait, à hauteur d'une indemnité de 42.079,59 euros, la mobilisation de l'assurance de responsabilité décennale pour les 72 vitrages fêlés parallèlement à leur grande dimension mais la refusait pour les autres.
Par lettre recommandée adressée à la société Marchegay le 3 juin 2011, la société Moreux Horticulture maintenait une demande de réparation incluant 404 vitrages fissurés dans le sens de la largeur.
Par lettre recommandée du 16 juin 2011, la société Marchegay se déclarait prête à commencer les travaux de reprise à partir de la semaine 37 en fonction des disponibilités de son poseur de filets de sécurité ; elle demandait en outre à la société Moreux Horticulture de lui faire savoir si elle souhaitait 'profiter de l'intervention prise en charge par (son) assureur (remplacement de 72 verres) pour effectuer les travaux complémentaires à sa charge (remplacement de 400 verres) ; elle indiquait joindre un devis correspondant à ces travaux complémentaires, à lui renvoyer signé si elle décidait de réaliser ces travaux complémentaires.
La société Moreux Horticulture a refusé cette proposition et a assigné en référé, le 15 juillet 2011, la société Marchegay et la société Socotec aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; par ordonnance du 14 septembre 2011, M. [T] a été commis ; les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société MGA par ordonnance du 13 décembre 2011 et à la société Guardian Glass Espana par ordonnance du 23 mai 2012 ; le rapport a été déposé le 30 octobre 2014.
Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2015, la société Moreux Horticulture a assigné la société Marchegay et la société Monceau générale assurances devant le tribunal de commerce de Versailles ; la société Monceau générale assurances a assigné en garantie la société Guardian Glass Espana, fournisseur des vitrages, et la société Socotec.
Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert le redressement judiciaire de la société Marchegay, transformé en liquidation judiciaire le 20 novembre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société Moreux Horticulture de ses demandes à l'encontre de la société Ajire prise en la personne de Me [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Marchegay,
- fixé la créance de la société Moreux Horticulture au passif de la société Marchegay à la somme de 53 166 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction à une date la plus proche du 15 janvier 2015, en sus les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la société Monceau générale assurances à relever et garantir les sommes réclamées à la société Marchegay,
- dit prescrite l'action en garantie décennale introduite par la société Moreux Horticulture pour tous autres désordres que ceux visés par la reconnaissance de responsabilité de la société Marchegay et du droit à indemnité à la charge de la société Monceau générale assurances,
- débouté la société Moreux Horticulture du surplus de ses demandes,
- débouté la société Monceau générale assurances de ses demandes à l'encontre de la société Guardian Glass Espana,
- débouté la société Monceau générale assurances de ses demandes à l'encontre de la société Socotec,
- condamné in solidum Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marchegay et la société Monceau générale assurances à payer à la société Moreux Horticulture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 240,55 euros, par moitié la société Marchegay représentée par Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire qui seront employés en frais privilégiés de procédure et la société Monceau générale assurances.
Par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2016, la société Moreux Horticulture (SARL) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de :
- la Mutuelle générale d'assurances devenue la société Monceau générale assurances,
- la société Marchegay ( SAS),
- Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchegay,
- la société Ajire (SELARL) désignée en la personne de Me [J] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchegay,
- la société Guardian Glass Espana (de droit espagnol).
Suivant acte du 27 mars 2017, la société Monceau générale assurances a assigné en appel provoqué la société Socotec France (SA).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Force est d'observer que la société Moreux Horticulture fonde ses demandes en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marchegay et en condamnation à paiement des sociétés Monceau générale assurances, Guardian Glass Espana, à hauteur des sommes de 75.000 euros HT et 315.702 euros HT, sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; elle soutient que les fissurations affectant les vitrages des serres constituent des désordres de gravité décennale au sens des dispositions précitées, emportant la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés tels, à savoir la société Marchegay, la société Guardian Glass Espana, la société Socotec
France ; elle ajoute que la société Monceau générale assurances, à l'encontre de laquelle elle exerce son droit d'action directe, lui doit garantie en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Marchegay ;
Il importe en conséquence pour la cour, à titre préalable, de rechercher si les désordres invoqués par la société Moreux Horticulture ouvrent droit à la responsabilité de plein droit instituée à la charge des constructeurs et réputés tels par les dispositions de l'article 1792 du code civil et suivants pour les désordres 'qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination' ;
Il doit être en outre rappelé que, selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des dispositions de l'article 1792 est dégagée de cette responsabilité après dix ans à compter de la réception des travaux ;
En l'espèce, force est de constater que les travaux de construction des deux serres horticoles ont été réceptionnés le 24 janvier 2000 et que l'expert judiciaire a opéré entre 2011 et 2014 alors que le délai d'épreuve décennal était écoulé ;
Au terme de son rapport, clôturé le 30 octobre 2014, soit plus de quatorze ans après la réception des travaux, l'expert judiciaire conclut que (page 15 du rapport) 'A l'heure actuelle,la rupture des vitrages n'altère en rien l'exploitation des serres, leur comportement thermique, leur étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers' et ce, alors même que ces vitrages ont subi des épisodes de grêle très violents ; il ajoute, dans le même sens, (page 23 du rapport) qu'il y a ' lieu de souligner que ces désordres n'altèrent en rien les fonctions de stabilité de la structure des serres ni leurs fonctions d'étanchéité à l'air et à la pluie, ni celles d'usages et d'exploitation des serres, ni les conditions de sécurité des personnes et des travailleurs. Les désordres n'ont pas d'autre conséquence qu'esthétique' ;
Il s'infère de ces conclusions de l'expert judiciaire, qui ne sont ni contestées, ni combattues par la preuve contraire, que les désordres par fissurations et fêlures d'une partie des vitrages des serres n'ont pas, dans les dix ans suivant la réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination et, qu'en définitive, le dommage revêt, exclusivement, un caractère esthétique ;
En conséquence, faute de satisfaire aux critères de gravité requis, les ruptures de vitrages litigieuses ne sauraient ouvrir droit, pour la société Moreux Horticulture, maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité mise à la charge des constructeurs et réputés tels par les articles 1792 et suivants du code civil ;
Les demandes formées par la société Moreux Horticulture au fondement de ces articles ne sauraient en conséquence prospérer ; elle en sera déboutée et, en conséquence, le jugement déféré confirmé en ce qu'il renvoie hors de cause la société Socotec France et la société Guardian Glass Espana ;
Force est toutefois de relever, à la lecture du jugement déféré, que la société Marchegay (représentée par son liquidateur judiciaire) n'a pas contesté en première instance sa responsabilité pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur et a indiqué renoncer, pour ces désordres, peu important qu'ils soient de nature décennale ou d'ordre esthétique, à la prescription de l'action engagée par la société Moreux Horticulture (page 8 du jugement);
Force est encore d'observer que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il fixe la créance de la société Moreux Horticulture au passif de la société Marchegay à la somme de 53.166 euros HT (correspondant à la reprise des 72 vitrages fêlés sur la longueur) indexée sur l'indice du coût de la construction à une date la plus proche du 15 janvier 2015, en sus les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; cette disposition du jugement est, en conséquence, définitive et irrévocable ;
En revanche, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il ' condamne la société Monceau générale assurances à relever et garantir les sommes réclamées à la société Marchegay';
La reconnaissance de responsabilité par la société Marchegay, pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur et la renonciation par la société Marchegay, à la prescription, pour cette partie des désordres, n'engagent que celle-ci et sont inopposables à son assureur de responsabilité décennale, la société Monceau générale assurances ;
L'assureur de responsabilité décennale de la société Marchegay ne saurait en effet être tenu à garantie dès lors que, dans le délai d'épreuve décennal, n'a été constaté aucun dommage répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 1792 du code civil ;
Il ne saurait davantage être engagé, envers la société Moreux Horticulture, par sa proposition d'indemnisation, faite le 5 novembre 2010, à hauteur de la somme de 42.079,59 euros, pour les 72 vitrages fêlés sur la longueur ; en effet, cette proposition a été adressée à son assurée, la société Marchegay, à laquelle il était précisé que l'indemnité ne serait versée qu'à l'issue de la réfection, justifiée par une attestation de bonne fin des travaux dûment signée par la société Moreux Horticulture ; or, la proposition d'indemnisation de l'assureur est restée vaine dès lors que la société Marchegay, en raison du refus opposé par la société Moreux Horticulture, n'a pu entreprendre les travaux de reprise des 72 vitrages fêlés sur la longueur, que l'assureur acceptait de financer ;
En conséquence de ce qui précède, la société Monceau générale assurances doit être mise hors de cause et ses demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés Socotec France et Guardian Glass Espana déclarées sans objet ;
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Monceau générale assurances à verser à la société Moreux Horticulture la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter une partie des dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
L'équité commande de condamner la société Moreux Horticulture à verser, au titre des frais irrépétibles, à la société Monceau générale assurances et à la société Guardian Glass Espana une indemnité de 6.000 euros à chacune, à la société Socotec France, qui n'a pas constitué avocat en première instance, une indemnité de 3.000 euros ;
La société Moreux Horticulture succombant à l'appel, en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions prononçant des condamnations à la charge de la société Monceau générale assurances,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Ajoutant,
Met hors de cause la société Monceau générale assurances,
Dit sans objet les demandes en garantie de la société Monceau générale assurances,
Le Confirmant pour le surplus et Ajoutant,
Condamne la société Moreux Horticulture à verser, au titre des frais irrépétibles :
- à la société Monceau générale assurances et à la société Guardian Glass Espana une indemnité de 6.000 euros à chacune,
- à la société Socotec France une indemnité de 3.000 euros,
Condamne la société Moreux Horticulture aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-4-1Code civil
- Article 1792-4-2Code civil
- Article 2270Code civil
- Article 132Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mai 2019, sous le numéro 16/07882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.