Décision chambre 1-2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 mai 2019
Numéro de rôle
17/18169
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-2

ARRÊT

DU 16 MAI 2019

N° 2019/412

C. O.

Rôle N° RG 17/18169

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJID

SCI DE L'HERMITAGE

C/

[H] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître MAGNAN

Maître TULOUP

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00247.

APPELANTE :

SCI DE L'HERMITAGE,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON, substituée par Maître Camille WAUTIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Geneviève TOUVIER, présidente

Madame Virginie BROT, conseillère

Madame Catherine OUVREL, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019,

Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI de l'Hermitage est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 2] (parcelle cadastrée section G[Cadastre 1]). La parcelle est voisine de celle de monsieur [H] [I] qui, après avoir fait démolir l'existant, y a érigé une nouvelle construction (parcelle cadastrée section G[Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4]).

Le 29 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire accordé le 19 juin 2009 par la mairie d'Hyères à monsieur [H] [I]. Cette décision a été infirmée par la cour administrative d'appel le 22 septembre 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'expertise :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Il est de jurisprudence constante qu'une mesure demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'aucun procès n'ait encore été engagé, à moins qu'il ne s'agisse d'un procès distinct.

En l'occurrence, la SCI de l'Hermitage, propriétaire d'une maison, d'un terrain et d'une piscine, [Adresse 2], a sollicité, dans un premier temps, l'annulation du permis de construire déposé par monsieur [H] [I], son voisin immédiat, faisant valoir divers manquements et non conformités de l'édification envisagée et réalisée en 2002 aux dispositions du code de l'urbanisme (Cos, hauteur du faîtage, irrespect du patrimoine naturel du littoral, etc). Si par jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis de construire, cette décision a été elle-même annulée par arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 22 septembre 2011. Cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi déposé devant le Conseil d'Etat n'ayant pas été admis par ordonnance du 10 avril 2012.

Dans un deuxième temps, la SCI de l'Hermitage a saisi le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de démolition de la construction édifiée par monsieur [H] [I] en application de l'article 1382 du code civil, estimant que l'ouvrage avait été édifié en application d'un permis de construire illégal et en violation de plusieurs dispositions du code de l'urbanisme. La SCI de l'Hermitage soutenait qu'elle subissait un impact visuel et donc un préjudice. Cette action a été rejetée par le tribunal de grande instance de Toulon le 3 février 2014 aux motifs qu'elle ne pouvait être fondée que sur l'article L.480-13 du code de l'urbanisme dont les conditions n'étaient pas remplies. Cette décision a été confirmée en appel le 9 juin 2015, l'arrêt soulignant le défaut de preuve de la part de la SCI de l'Hermitage quant à la non conformité de certains éléments de la construction avec les prescriptions du permis de construire, s'agissant de l'existence d'une fosse septique ou d'une implantation trop proche d'un escalier, notamment, et, quant à la démonstration du dommage allégué. Cette décision est devenue définitive après le rejet le 29 septembre 2016 du pourvoi en cassation formé.

Désormais, la SCI de l'Hermitage sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'apporter les preuves des non conformités manifestes de la construction de monsieur [H] [I] par elle alléguées.

Certes, la SCI de l'Hermitage invoque désormais notamment l'installation par l'intimé d'une fosse septique pour ses eaux noires à proximité de la mer, la pose d'un puits d'épandage pour ses eaux grises à moins de 5 mètres de son voisin, outre l'extension de terrasses et escalier dépassant la surface du permis de construire et du Cos et à moins de 5 mètres de son voisin. Ces éléments précis n'ont pas nécessairement tous été mis en avant dans le cadre des précédents procès intentés, étant observé que l'ensemble des actes de saisine n'est pas produit, de sorte que l'ampleur exacte des arguments précédemment soulevés ne peut être appréciée. En tout état de cause, une partie des manquements allégués aujourd'hui l'a été dans le cadre des procès précédents, telle la fosse septique ou l'assiette de l'escalier. Au demeurant, il est acquis que les manquements aujourd'hui reprochés au soutien de la demande d'instruction in futurum sont des non conformités. Or, c'est bien ce même moyen tenant en la non-conformité de la construction édifiée par monsieur [H] [I] qui a sous-tendu les instances précédemment intentées et définitivement rejetées. La mesure d'expertise présentement demandée est donc fondée sur la même cause, entre les mêmes parties que les procès déjà diligentés, et est donc sollicitée après ceux-ci. La condition d'antériorité n'est donc pas respectée.

Par ailleurs, au vu des décisions définitives de rejet des prétentions récurrentes de la SCI de l'Hermitage envers monsieur [H] [I], tout nouveau procès à raison de la non-conformité ou tendant à la démolition de l'immeuble de l'intimé est manifestement voué à l'échec à raison de l'autorité de chose jugée susceptible d'être invoquée alors.

Dans ces conditions, aucune mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'est justifiée et aucun intérêt légitime n'est établi par la SCI de l'Hermitage à cette fin, le référé probatoire n'ayant pas vocation à pallier la carence antérieure des parties dans l'administration de la preuve.

C'est donc à bon droit que le premier juge n'y a pas fait droit. L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur la demande de provision :

Par application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Monsieur [H] [I] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'acharnement judiciaire de la SCI de l'Hermitage à son égard.

Certes, la SCI de l'Hermitage a intenté diverses actions envers l'intimé, que ce soit devant les juridictions administratives ou judiciaires, et a même inscrit une hypothèque provisoire sur le bien en cause par ordonnance du 30 septembre 2013. Cette hypothèque a été judiciairement levée par décision du 7 octobre 2014 et s'est éteinte de plein droit le 30 septembre 2016.

Toutefois, l'abus du droit d'agir n'est pas établi de la part de l'appelante, quand bien même elle a été déboutée de ses actions principales. En effet, celle-ci a utilisé les voies de droit lui étant ouvertes, y compris devant le juge de l'exécution, sans qu'aucun élément objectif ne permette d'établir sa volonté de nuire envers monsieur [H] [I], même si de fait ce dernier a pu se trouver entraver un temps dans sa volonté de vendre son bien notamment. A ce titre, il convient de constater que les dernières décisions au fond et la fin de l'hypothèque judiciaire sont intervenues en septembre 2016, de sorte que les difficultés ultérieures quant à la vente du bien ne peuvent être imputées aux instances achevées.

En tout état de cause, il convient de relever que monsieur [H] [I] ne justifie pas d'un lien causal entre les actions intentées et les dommages par lui invoqués. En effet, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que le divorce de l'intimé serait en lien avec les procédures diligentées par l'appelante. De même, monsieur [H] [I] invoque une dépression réactionnelle et une dégradation de son état de santé. Or, les arrêts de travail produits ainsi que les attestations de son médecin et des membres de sa famille sont insuffisants à établir un lien de causalité entre l'attitude procédurale de l'appelante et les difficultés de santé par lui rencontrées, qui plus est sur une période de plus de 15 ans et alors que des difficultés conjugales notamment sont survenues de manière contemporaine.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande reconventionnelle et la décision querellée doit également être confirmée à ce titre.

Enfin, force est de constater que, contrairement à ce que conclut la SCI de l'Hermitage, aucune autre demande n'est formée par monsieur [H] [I] au titre de la cessation d'un trouble manifestement illicite à la suite de l'absence de main levée de l'hypothèque judiciaire inscrite par l'appelante sur sa résidence principale, de sorte que la cour d'appel n'a pas à apprécier ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SCI de l'Hermitage qui succombe au litige principal sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [I] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4 000 euros en cause d'appel.

L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevables l'appel formé par la SCI de l'Hermitage ainsi que l'appel incident de monsieur [H] [I],

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI de l'Hermitage à payer à monsieur [H] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI de l'Hermitage de sa demande sur ce même fondement,

Condamne la SCI de l'Hermitage au paiement des dépens.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 17/18169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/18169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.