Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mai 2019
- Numéro de rôle
- 19/08858
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 MAI 2019
(n°239, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08858 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72GT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 - RG n° 19/54111
APPELANTS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2]
Madame [L] [Z] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0537 et Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat
[Adresse 4]
[Adresse 4]
LE MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
[Adresse 6]
[Adresse 5]
Représentés et assistés par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS établissement public de santé régi par le Code de la santé publique, pris en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
Représentés et assistés par Me Pierre-Arnaud BOUTHEROÜE-DESMARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0215
Association UNAFTC UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIEN ET DE CEREBRO-LESES - UNAFTC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Défaillante - assignée à personne habilitée le 20 mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté la requête en référé liberté déposée par M. [J] [Z], Mme [W] [Z], M. [U] [B] et Mme [L] [P] de voir déclarer manifestement illégale la décision du Dr [C] prise le 9 avril 2018 d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de M. [F] [Z] et de lui associer une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [Z] qui ont saisi le Comité international des droits des personnes handicapées ont un intérêt à agir devant le juge des référés en constatation d'une voie de fait constituée, selon eux, par le non respect des mesures provisoires recommandées par le Comité.
Les consorts [Z] n'agissant pas en qualité de représentants de M. [F] [Z] mais en vertu d'un droit propre, ils ont qualité à agir.
Les fins de non recevoir sont limitativement énumérées par l'article 122 du code de procédure civile qui ne visent pas le défaut du droit à défendre. Il est dès lors sans objet de répondre à ce moyen d'irrecevabilité et de statuer sur les demandes de mises hors de cause.
Le juge administratif, dans sa décision de référé du 15 mai 2019, ayant statué sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge judiciaire qui conserve compétence exclusive pour connaître de la voie de fait.
En vertu de la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 :
'Il n'y a de voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative'.
La France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées - CIDPH - et son protocole facultatif, lequel dispose en son article 4 :
' Après réception d'une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat Partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
Le comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article'.
Le 24 avril 2019, M. [J] [Z], Mme [W] [Z], M. [U] [B] et Mme [L] [Z] épouse [P] ont saisi le CIDPH afin de, dénonçant les manquements de l'Etat français à l'obligation de soins pesant sur lui au regard des obligations prévues à la Convention, obtenir qu'il se munisse d'un dispositif de nature à empêcher de faire mourir une personne handicapée et incapable de faire part de sa volonté par elle-même, lorsque la seule justification médicale tient à son handicap cérébral sans comorbidités.
Le 3 mai 2019, le CIDPH a, faisant application de l'article 4 du Protocole facultatif et 64 de son règlement intérieur, demandé à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales de M. [F] [Z] ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier par le Comité.
L'Etat français a, le 7 mai 2019, répondu, qu'il était seulement tenu d'examiner avec diligence et célérité cette demande, mais que, cependant, ces mesures sont dépourvues de caractère contraignant. Rappelant l'ensemble des décisions des juridictions précédemment saisies, il a conclu que la remise en cause de la décision d'arrêt des traitements par une nouvelle suspension, priverait d'effectivité le droit du patient à ne pas subir d'obstination déraisonnable, et n'est pas envisageable.
Le 17 mai 2019, le CIDPH a rappelé à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales de M. [Z] ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier, en l'état de l'article 64 du règlement intérieur du Comité, lequel prévoit notamment :
'L'Etat partie peut avancer des arguments pour expliquer que la demande de mesures provisoires devrait être retirée'.
La cour relève que l'Etat français n'a pas usé de cette faculté au terme de son mémoire adressé le 7 mai, estimant ne pas être en mesure de mettre en oeuvre les mesures conservatoires requises par le Comité.
En ratifiant le protocole facultatif, l'Etat français a reconnu que le Comité des droits des personnes handicapées a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction, qui prétendent être victimes d'une violation par cet Etat Partie des dispositions de la Convention.
L'Etat français est donc partie à la communication dont les consorts [Z] ont saisi le CIDPH susceptible de donner lieu à une décision sur le fond, et pour laquelle le comité a demandé à l'Etat français de suspendre sa décision de mettre un terme à l'alimentation et à l'hydratation entérales de [F] [Z].
Indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension demandée par le Comité, l'Etat français s'est engagé à respecter ce pacte international.
Il en résulte qu'en l'espèce, en se dispensant d'exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité, l'Etat français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu'elle attrait au droit à la vie, consacré par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme, et donc dans celle des libertés individuelles.
En l'état de cette violation d'une liberté individuelle, le juge des référés a le pouvoir de contraindre l'Etat français à exécuter les mesures provisoires préconisées par le Comité le 3 mai 2019. La décision entreprise sera dès lors infirmée.
Le préjudice résultant nécessairement de l'existence d'une voie de fait sera réparé par l'allocation d'un euro symbolique.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non recevoir, et les demandes de mises hors de cause,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne à l'Etat français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'état de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation entérales de M. [F] [Z], jusqu'à la décision à intervenir,
Condamne l'Etat français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat de verser à titre provisionnel à M. [J] [Z], Mme [W] [Z], M. [U] [B] et Mme [L] [P] , un euro symbolique,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution sur minute de la présente décision,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2019, sous le numéro 19/08858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.