Décision 11e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 mai 2019
Numéro de rôle
19/00370
Formation
11e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2019

N° RG 19/00370 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6EG

AFFAIRE :

[Q] [E] [W]

C/

SA SA TOTAL MARKETING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2018 par la Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 15/02420

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Avi BITTON de la SARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS

Me Jean-Benoît LHOMME de l'AARPI LHJ avocats, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (TOGO)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Avi BITTON de la SARL AVI BITTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1060

Substitué par Me LENCIONE Laetitia, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

****************

SA TOTAL MARKETING SERVICES

N° SIRET : 542 034 921

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jean-Benoît LHOMME de l'AARPI LHJ avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1005

Substitué par Me Léa RABAUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 juillet 2018,

Vu l'appel interjeté par M. [E] [W] le 24 août 2018,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 10 janvier 2019 qui a déclaré caduque ladite déclaration d'appel,

Vu la requête à fin de déférer introduite le 16 janvier 2019 par M. [W] à l'encontre de cette décision,

Dans ses écritures, le conseil de M. [W] fait valoir qu'il a transmis le 21 novembre 2018, soit avant l'expiration de son délai pour conclure, un message RPVA au service de la mise en état du pôle social de la cour d'appel qui comprenait en pièces jointes un fichier 'conclusions.pdf' et un fichier 'bordereau de pièces.pdf' qui apparaît avoir été bien reçu par la mise en état pôle social, ajoutant que ce ne peut être que par une erreur informatique que le fichier de conclusions n'a vraisemblablement pas été reçu par le greffe et que le cabinet n'ayant pas eu connaissance de l'échec de la transmission il n'a pas été en mesure de la régulariser ; il demande d'infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 10 janvier 2019 et de juger que la déclaration n'est pas caduque, à titre principal en disant qu'il a conclu dans le délai imparti et à titre subsidiaire en écartant le prononcé de caducité pour cause de force majeure ;

La société Total Marketing Services conclut à la confirmation de l'ordonnance ; elle fait valoir que M. [W] n'a adressé le 21 novembre 2018 que son bordereau de pièces mais nullement ses conclusions, comme le greffe de la chambre l'a fait observer au conseil de l'appelant dès le 22 novembre 2018, et qu'elle même n'a reçu que le bordereau de pièces en doublon ; elle indique qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère et qu'il aurait alors été loisible au conseil de l'appelant de déposer ses conclusions à la cour et de lui signifier par acte d'huissier, ce qui n'a pas été fait ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 906 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie (...) Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification' ;

L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;

L'article 930-1 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;

Il résulte des pièces versées aux débats et du dossier de la procédure que M. [W] a bien adressé le 21 novembre 2018 un message RPVA au service de la mise en état du pôle social de la cour d'appel, qui annonçait en pièces jointes un fichier 'conclusions.pdf' et un fichier 'bordereau de pièces.pdf' et qui a bien été reçu par la mise en état du pôle social, mais aussi que dès le 22 novembre 2018, le greffe de la cour d'appel a fait observer par RPVA au conseil de l'appelant que ses conclusions ne figuraient pas en pièce jointe de ce message, le module 'conclusions' correspondant au bordereau de pièces en doublon, et lui demandait de lui faire parvenir ses conclusions ;

Ce message du greffe a bien été reçu par le conseil de l'appelant, qui en accusé réception le 22 novembre 2018 ; ce message n'a été suivi d'aucune réaction de sa part ;

Il n'est ainsi pas justifié d'un envoi de ses conclusions par RPVA avant l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 908 ;

A supposer même qu'un dysfonctionnement ait affecté le RPVA, il revenait à l'appelant de justifier de la cause étrangère empêchant la transmission par voie électronique et de remettre ou adresser par courrier recommander au greffe l'acte établi sur un support papier, ce dont M. [W] ne justifie pas en l'espèce ;

Il s'ensuit que ni le greffe ni le conseil de l'intimée n'ont été destinataires des écritures de l'appelant dans le délai impératif de l'article 908 et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le prononcé de caducité au motif de la cause de force majeure alléguée ;

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens ;

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 janvier 2019,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,

Condamne M. [W] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme  Sophie RIVIERE, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2019, sous le numéro 19/00370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.