Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17/21416
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2019
(n° 268 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21416 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00998
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en le personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017 qui a dit qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme [M] [O] mais que l'intéressée avait la nationalité française;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces :
La clôture étant intervenue le 2 avril 2019 et les nouvelles pièces ayant été notifiées le 19 mars 2019, il n'y a pas lieu d'écarter celles-ci des débats.
Sur le fond :
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.
Un tel certificat a été délivré le 24 novembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Melun à Mme [M] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Comores), en tant que fille de Mme [N] [O], née à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1960, laquelle a conservé la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite le 12 janvier 2018.
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que ce certificat, établi au vu d'un 'acte de reconnaissance parentale' fait devant le cadi par une personne qui n'était pas la mère, de sorte que cet acte ne pouvait valoir reconnaissance maternelle, avait été délivré à tort.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont admis la régularité internationale du jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Moroni du 1er septembre 2016 et la régularité de sa légalisation, l'intimée versant, en outre, en cause d'appel un acte dont la formalité de légalisation porte explicitement sur le nom de son auteur.
Une reconnaissance maternelle ayant été régulièrement souscrite par Mme [N] [O] devant l'officier d'état civil de Nandy (Seine-et-Marne)le 31 décembre 2002, du temps de la minorité de [M] [O], il convient de confirmer le jugement qui a dit que cette dernière, née d'une mère dont la nationalité française n'était pas contestée, était elle-même française.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mai 2019, sous le numéro 17/21416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/21416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.