Décision chambre 1-6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18/01057
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 MAI 2019

N° 2019/228

Rôle N° RG 18/01057

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZU5

[P] [I]

C/

Société MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société URSSAF

Association ASSOCIATION SPORTING CLUB KARTHALA

Mutuelle MATMUT

Société RSI PROVENCE ALPES

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

-SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

-SCP W & R LESCUDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02873.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant[Adresse 10]e -[Localité 3]E

représenté par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEES

S.A. MMA IARD

venant aux droits de la Société COVEA RISKS,

demeurant[Adresse 6]n - [Localité 12]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS,

demeurant [Adresse 6] - [Localité 12]

représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE.

ASSOCIATION SPORTING CLUB KARTHALA,

demeurant [Adresse 14] - [Localité 1]

Mutuelle MATMUT

Venant aux droits d'Inter Mutuelles Entreprises,

Intervenante volontairement en tant que de besoin.

et non pas la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE NULLEMENT PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ET PAS INTERESSEE PAR LE PRESENT APPEL,

demeurant [Adresse 11] -[Localité 13]N

représentées par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE.

RSI PROVENCE ALPES (caducité 902)

Assignée le 26/10/2018,

demeurant [Adresse 15] - [Localité 2]

Défaillante.

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

venant aux droits de la RSI PROVENCE ALPES -

Assignation en intervention forcée le 12/09/2018. 26/10/2018,

demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Défaillante.

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignée en intervention forcée le 12/09/2018.

- 26/10/2018,

demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2012 au cours d'un match de football amateur, comptant pour la coupe de Provence, entre le club JO Saint Gabriel et l'association Sporting Club Karthala, assurée auprès de la SA MATMUT entreprises, M. [P] [I] appartenant au club JO Saint Gabriel a été gravement blessé par un joueur de l'équipe adverse, M. [Y] [K] qui a été sanctionné par l'arbitre par un carton jaune.

M. [P] [I] a assigné l'association Sporting Club Karthala et la SA MATMUT entreprises devant le juge des référés qui par ordonnance du 9 septembre 2013 lui a alloué une provision de 8 000 € et a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [O] [V].

Par arrêt du13 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement cette décision en déboutant M. [P] [I] de ses demandes dirigées contre la SA MATMUT entreprises aux droits de laquelle est venue la SA Inter mutuelle entreprises, puis la société MATMUT à la suite d'un transfert partiel de portefeuille.

Par ordonnance du 19 février 2014 le juge des référés, saisi par la société MATMUT, a étendu les opérations d'expertise médicale à la société Covea Risks assureur de la Ligue méditerranéenne de football.

L'expert a établi son rapport le 10 octobre 2015.

Par exploit du 1er mars 2016, M. [P] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille l'association Sporting Club Karthala, la société Covea Risks, la société MATMUT, le Régime social des indépendants caisse Auvergne (RSI) et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal de Grande instance de Marseille pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont venues aux droits de la société Covea Risks.

Par jugement du 16 novembre 2017, cette juridiction a :

- débouté M. [P] [I] de ses demandes à l'égard de l'association Sporting Club Karthala, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société MATMUT,

- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la société MATMUT la provision de 8 000 € qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013,

- débouté l'association Sporting Club Karthala, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et le RSI de leurs demandes,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :

- la responsabilité d'un joueur et par voie de conséquence celle de son club employeur ne peut être engagée sans que soit établie une faute caractérisée par une violation grave et délibérée des règles du jeu,

- le juge n'est pas tenu par l'appréciation de l'arbitre,

- il est constant que M. [Y] a occasionné des blessures sérieuses à M. [P] [I] à la suite d'une action de jeu ; en effet alors que M. [P] [I] venait de réceptionner le ballon après un saut en extension, M. [Y] en voulant lui aussi récupérer le ballon l'a percuté à la tempe et à la face,

- il ressort des définitions de la faute grossière et des comportements violents donnée par le règlement de la FIFA, du fait qu'un carton jaune et non un carton rouge a été délivré à M. [P], du rapport circonstancié de l'arbitre sur la feuille de match et des attestations de M. [Z], M. [T] et M. [N] que si M. [Y] a commis une maladresse même grossière au cours du match il n'a pas eu d'intention agressive ni de volonté délibérée d'enfreindre les règles du jeu.

Par déclarations en date, l'une du 18 janvier 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/01057 et l'autre du 12 février 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/02419, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement.

Par ordonnance du 14 février 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures pour être suivies sous le numéro RG 18/01057.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Il est mentionné à l'article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, l'arbitre a mentionné sur la feuille de match que 'lors d'un fait de jeu' à la dix septième minute un choc frontal s'est produit entre deux joueurs lorsque M. [Y] [K] est arrivé avec un 'léger retard' pour disputer le ballon et a heurté la tête de M. [P] [I] qui était en extension pour jouer le ballon de la tête.

Eu égard à cette description des faits, nonobstant la délivrance par l'arbitre d'un carton jaune et les termes des attestations d'autres joueurs du club JO Saint Gabriel communiquées par M. [P] [I] qui indiquent pour deux d'entre elles que M. [Y] [K] était 'trop' ou 'très' en retard dans son action et qui insistent sur la violence du choc, il s'avère que M. [Y] [K] a percuté M. [P] [I] dans l'action de jeu, sans déloyauté ni intention de le blesser, sans prise de risque excessive, que la violence du choc résulte de l'élan pris par chacun des joueurs pour atteindre le ballon et qu'ainsi il n'est pas établi que M. [Y] [K] a commis faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Le jugement doit donc être confirmé.

Sur le remboursement de la provision

M. [P] [I] ayant reçu de la société MATMUT une provision de 8 000 € doit être seul condamné à en effectuer le remboursement.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

M. [P] [I] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement,

hormis en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la société MATMUT la provision de 8 000 € qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne M. [P] [I] à rembourser à la société MATMUT la provision de 8 000 € qu'elle lui a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18/01057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.