Décision 4e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 juin 2019
Numéro de rôle
17/03547
Formation
4e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 708 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2019

N° RG 17/03547

N° Portalis

DBV3-V-B7B-RQ3B

AFFAIRE :

SA ALLIANZ IARD

C/

AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00206

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me DEBRAY

Me FAUGERAS-CARON

Me PEDROLETTI

Me DE CARFORT

Me KARILA

Me GOURION

Me DUPUIS

Me MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17525

Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

APPELANTE

****************

AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de ASTEN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068

Représentant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Représentant : Me Laurence BRYDEN de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 -

SARL ENTREPRISE PETIT Venant aux droits de la société LAINE DELAU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20017

Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l'AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société LES CHANTIERS MODERNES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 - N° du dossier 17525

Société SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217449

Représentant : Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0517

SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, venant aux droits de la société Cegelec Paris, elle-même venant aux droits de la société Cegelec Missenard Quint

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757774

Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

SA GENERALI IARD

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170341

Représentant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE Venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20017

Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l'AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

SAS ASTEN

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 715918

Représentant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 -

SAS BUREAU D'ETUDES BOUTANG

[Adresse 9]

[Localité 9]

désistement partiel à son égard

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' prise en sa double qualité d'assureur du BET BOUTANG et de Monsieur [R],

[Adresse 10]

[Localité 10]

désistement partiel à son égard

INTIMEES

****************

AXA FRANCE IARD, assureur de THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2019, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

Au cours de l'année 1992, le [Établissement 1] (devenu le [Établissement 2]) a entrepris la construction d'un bâtiment constituant la troisième tranche de l'hôpital.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

* un groupement d'architectes composé de MM. [R] et [S], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après 'la société Maf'),

* la société Sogelberg Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Thalès Développement et Coopération, un bureau d'études assuré auprès de la société Axa France Iard,

* la société Véritas, contrôleur technique, assurée par la société Mma Iard,

* la société Amo, conducteur de travaux, assurée auprès de la société CGU Courtage, devenue la société Allianz,

* la société Fouchard, titulaire du lot de plâtrerie, second d'oeuvre d'agencement, menuiserie intérieure, métallerie et serrurerie, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la société Smabtp),

* la société Balas Mahey, titulaire du lot plomberie et sanitaire, assurée par la société Smabtp,

* la société Forclum, titulaire du lot électricité,

* la société Missenard Quint Entreprise, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ile de France), titulaire des lots chauffage, climatisation et désenfumage, assurée par la société Mma,

* la société Les Chantiers Modernes, titulaire des lots gros oeuvre, enveloppe et VRD, assurée par la société Axa France Iard.

Sont également intervenus à l'opération de construction en qualité de sous-traitants de la société Les Chantiers Modernes :

* le BET Boutang, chargé de l'étude des structures de béton, assuré auprès de la société Maf,

* la société TCE, fournisseur et chargée de la pose de briquettes, assurée auprès de la société Maaf (police n°95305911V001),

* la société Fermolor, en charge du lot menuiseries extérieures, stores, PVC, volets roulants, assurée auprès de la société Le Continent aux droits de laquelle vient la société Générali (polices n°521.022.395 et 521.066.527),

* la société Soprema, en charge de la réalisation de l'étanchéité, assurée auprès de la Smabtp,

* la société Laine Delau, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Petit, chargée du lot gros oeuvre et assurée auprès de la Smabtp,

* la société Coframétal, chargée du lot menuiseries extérieures, alu, acier, brise-soleil, assurée auprès de la société Groupe Azur,

* la société Asten, chargée du bardage du groupe froid, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard,

* la société Tek Axe, chargée d'une mission de synthèse, assurée auprès de la société Axa France Iard (police n°369780411428N).

La société Quercy Plâtres, assurée auprès de la société Smabtp est également intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitant de la société Fouchard.

Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard.

Le chantier a été déclaré ouvert le 20 février 1995.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 1998.

Divers désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les menuiseries, les briquettes de parement des façades, les canalisations, les systèmes de désenfumage, de ventilation, d'évacuation d'eau, le groupe de froid, les volets roulants et les stores ont été constatés après la réception.

Le 4 octobre 2000, un incendie est survenu dans le parking de l'établissement.

Le [Établissement 2] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'expertise qui a été accueillie par décision du 15 janvier 2001. Les missions de M. [Q], désigné en qualité d'expert, ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnances des 6 mai et 10 décembre 2002, et rendue communes aux constructeurs et à leurs assureurs.

Parallèlement, le [Établissement 2] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expertise judiciaire qui a été accueillie par ordonnance du 12 mars 2001 désignant également M. [Q] en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction et à de nouveaux désordres, par ordonnances des 12 septembre et 14 novembre 2002, 19 mars, 28 avril et 4 septembre 2003, et des 23 février et 27 septembre 2004.

Une procédure d'indemnisation a été engagée par le [Établissement 2] devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requêtes des 25 octobre 2000 et 8 février 2003.

Parallèlement, une procédure judiciaire a également été engagée par le [Établissement 2] par acte du 11 février 2003 assignant au fond la société AGF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation des préjudices.

Par actes des 2, 3, 4, 6, 7 et 8 avril 2003, la société AGF a fait assigner en garantie les sociétés Axa France, Soprema, Laine Delau, Quercy Plâtre, Smabtp, Courtage et Mma devant ce même tribunal.

Par actes délivrés au cours du mois de juillet 2005, la société Les Chantiers Modernes a fait assigner en garantie la société Fermolor et Maîtres [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et [H] et [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermolor, ainsi que son assureur, la société Le Continent, les sociétés Maf, TCE, Maaf, Bet Boutang, Coframétal, Azur, Asten, Axa et Tek Axe, devant le tribunal précité.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2009, réservant l'examen du désordre n°8 relatif à l'insuffisance de débit d'air en gaines à un rapport complémentaire.

Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance opposant le [Établissement 2] et la société Allianz Iard, d'une part, et de celle opposant la société Allianz Iard aux constructeurs et leurs assureurs, d'autre part. Cette seconde instance a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Dans la première instance, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du [Établissement 2] telles que visées dans son assignation, à l'exception du désordre n°8.

La société Allianz a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 24 octobre 2011.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Débouté la société Allianz de sa demande de sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions du [Établissement 2], dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles,

- Ordonné la disjonction du litige concernant le désordre n°8 (insuffisance de débit d'ait sur des gaines d'extraction et sur des gaines d'amenée d'air neuf du système de désenfumage) en un nouveau dossier.

- Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état,

- Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action contractuelle contre la société Allianz car prescrite,

- Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action indemnitaire contre la société Allianz au titre des désordres n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 8 ter et 10 faute d'intérêt à agir,

- Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action indemnitaire à l'encontre de la société Allianz au titre du désordre n°16 faute de déclaration de sinistre préalable auprès de l'assureur dommages-ouvrage,

- Débouté le [Établissement 2] de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres n° 9, 11, 12, 14, 15 et des frais de gardiennage liés au désordre n° 4,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Statué sur les dépens et frais irrépétibles.

A la suite de l'appel interjeté par le [Établissement 2] contre ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 12 janvier 2015, a :

- Infirmé le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de sursis à statuer, la disjonction d'instance au titre du désordre n° 8 et le rejet des demandes indemnitaires pour les désordres n° 9 et 16.

Statuant à nouveau sur les autres points :

- Condamné la société Allianz à payer au [Établissement 2] les sommes de :

* 85.428,49 euros TTC pour les menuiseries extérieures (désordre n°1),

* 176.370,14 et 93 723,23 euros TTC pour le décollement des briquettes de parement sur les façades (désordres n° 3),

* 73.181,61 euros TTC pour les canalisations non conformes (désordre n° 4),

* 156.635,17 euros TTC pour les clapets coupe-feu (désordre n° 6),

* 12.357,25 TTC et 1.340,42 euros TTC pour les châssis de désenfumage (désordre n° 7),

* 31.862,96 euros TTC pour le désemfumage du local endoscopie (désordre n° 8 bis),

* 457,51 euros TTC et 47.844,80 euros TTC pour le non fonctionnement sur deux gaines de désenfumage (désordre n° 8 ter),

* 2.207,95 euros TTC pour les frais de dégorgement (désordre n° 10),

* 6.512,21 euros TTC au titre des siphons (désordre n° 11),

* 13.566,39 euros TTC au titre d'une colonne défectueuse (désordre n° 12),

* 214.360,19 euros TTC au titre de la gêne acoustique, 4.987,32 euros TTC au titre des essais et 3.767,40 euros de facture Socotec,

* 67.484,30 euros au titre des volets,

* 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté les autres demandes.

- Condamné la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire relatif au désordre n° 8 le 8 janvier 2014.

Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz au versement de la somme de 287.626,86 euros TTC avec intérêts au [Établissement 2], au titre du désordre n°8.

L'instance opposant la société Allianz Iard aux constructeurs et à leurs assureurs a été ré ouverte suite au dépôt du rapport d'expertise complémentaire.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Mis hors de cause la société Boutang, la société Maf, assureur de la société Boutang, la société Soprema, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Soprema, la société Coframétal, et son assureur la société Groupe Azur, Maîtres [O], [H] et [J], ès qualités pour la société Fermolor, et les sociétés Laine Delau, Quercy Plâtre et Gan Eurocourtage (assureur de ') (sic).

Au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 212-12 du code des assurances, 1251 ancien et 1346 nouveau du code civil, et de l'article 1240 du code civil,

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Mma, assureur de la société Missenard Quint et de la société Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération et de la société Les Chantiers Modernes, et Smabtp, assureur de la société Fouchard et Compagnie, au titre du désordre n°8.

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre la Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12.

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération, la société Les Chantiers Modernes et Asten, et la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14.

- Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, la Maf, assureur de M. [R], et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre 15.

Et au fond, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1134 et 1147 anciens du même code, et de l'article L. 124-3 du code des assurances,

- Condamné la société Générali à garantir la responsabilité contractuelle de la société Fermolor et à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 80.518 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des désordres n° 1 et 7.

- Débouté la société Générali de ses recours contre M. [R], la société Bureau Véritas et la société Mma.

- Condamné la société TCE, sous la garantie, du chef de sa responsabilité civile contractuelle, de la société Maaf, celle-ci dans les limites de sa police, à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 262.868 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du désordre n° 3.

- Condamné la société Tek Axe, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 54.822 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du désordre n° 6.

- Débouté la société Les Chantiers Modernes de sa demande présentée contre la société Axa France Iard au titre de ce désordre n° 6.

- Condamné in solidum la société Générali, la société TCE, sous la garantie de son assureur la société Maaf, et la société Tek Axe à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 43.654 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives.

- Débouté la société Soprema et la société Axa Corporate Solutions de leur demande de dommages-intérêts.

Au visa des articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Fait masse des dépens de l'instance.

- Dit qu'ils seront partagés par moitié par la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, d'une part, et par la société Générali (assureur de la société Fermolor), la société TCE et son assureur, la Maaf, et la société Tek Axe, in solidum, d'autre part, et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

- Condamné la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, à payer à la société Les Chantiers Modernes, la Maf, assureur de M. [R], ensemble la société Asten et son assureur, la société Axa France, la société Mma (assureur de la société Cegelec), les sociétés Axa France (assureur de la société Thalès), Générali (assureur de la société Fermolor), Mma Assurances (assureur de la société Véritas), ensemble la société Soprema et la société Axa Corporate Solutions, la société Coframétal, la somme raisonnable et équitable de 2.000 euros chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

- Condamné in solidum la société Générali (assureur de la société Fermolor), ensemble la société TCE et son assureur la société Maaf, et la société Tek Axe à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

- Condamné la société Les Chantiers Modernes à payer à la société Axa France (assureur de la société Tek Axe) la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe le 4 mai 2017, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés :

* Axa France Iard,

* la société Smabtp

* MMA Iard,

* Générali Assurances Iard,

* Bureau d'Etudes Boutang,

* Maf,

* Vinci Construction France, venant aux droits de la société Les Chantiers Modernes,

* Asten et

* Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a donné acte à la société Allianz Iard de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Maf et de la société Bet Boutang et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties (cote 19).

Par acte du 20 septembre 2017, la société Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Compagnie, a fait assigner en appel provoqué la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Sogelerg (cote 22).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les limites de l'appel

A titre principal, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, critique le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre des désordres numéros 8, 11, 12, 14 et 15 relatifs, respectivement, au débit d'air des gaines de désenfumage (8), à la corrosion des siphons de sol (11), à la corrosion d'une colonne d'amenée d'eau(12), au dysfonctionnement du groupe froid (14) et au défaut de fonctionnement des volets roulants (15).

A titre principal, les sociétés Vinci construction France et Entreprise Petit, venant respectivement aux droits de la société Les Chantiers Modernes et de la société Laine Delau, poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il déboute la société Chantiers Modernes de sa demande présentée contre la société Axa France Iard, assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6, relatif à l'inaccessibilité des clapets coupe-feu.

A titre principal, la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, fait grief au jugement de la condamner à verser au profit de la société Les Chantiers Modernes, d'une part, les sommes de 80.518 euros, au titre des désordres numéros 1 et 7 relatifs, respectivement relatifs aux infiltrations au travers des menuiseries extérieures en PVC (1) et au dysfonctionnement des châssis de désenfumage (7) ainsi que, d'autre part, la somme de 43.654 euros, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives.

Elle fait valoir que les demandes de la société Les Chantiers Modernes sont irrecevables, voire infondées.

A titre principal, les autres parties à l'instance d'appel demandent la confirmation du jugement.

Force est de constater que :

* la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, ne critique pas le jugement en ce qu'il la déboute de ses recours contre M. [R], la société Bureau Véritas et la société MMA,

* la société TCE et son assureur, la société Maaf, n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il les condamne à verser la somme de 262.868 euros toutes taxes comprises à la société Les Chantiers Modernes au titre du désordre numéro 3,

* la société Tek Axe n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il la condamne à verser à la société Les Chantiers Modernes la somme de 54.822 euros toutes taxes comprises au titre du désordre numéro 6.

Ces dispositions non critiquées seront dès lors confirmées et le jugement déclaré irrévocable de ces chefs.

Sur les questions de forme

* Les demandes de la société Allianz Iard dirigées contre la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R]

La société Allianz Iard demande à la cour de juger qu'elle s'est désistée uniquement à l'encontre du Bet Boutang et de la société Maf, maintenant son action à l'égard des autres intimées dont la société Maf, assureur de M. [R].

Toutefois, force est de constater, en premier lieu, que, dans son acte d'appel, la société Allianz Iard ne précisait pas à quel titre elle recherchait la société Maf.

En deuxième lieu, par ses conclusions signifiées le 10 juillet 2017, la société Allianz Iard, appelante principale, invitait le conseiller de la mise en état à :

* lui donner acte qu'elle se désistait 'partiellement uniquement à l'encontre de la société Maf et du BET Boutang de l'appel interjeté le 4 mai 2017 contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 21 mars 2017',

* constater que ce désistement est parfait,

* lui donner acte de l'extinction de l'instance et d'ordonner le dessaisissement partiel de la cour à l'encontre de la société Maf et du Bet Boutang,

* lui donner acte de ce qu'elle poursuivra l'appel à l'encontre de toutes les autres parties intimées.

Il est ainsi patent que la société Allianz Iard se désistait de son appel à l'encontre de la société Maf sans aucune restriction.

En troisième lieu, le conseiller de la mise en état, conformément à sa saisine, lui a, le 19 septembre 2017, donné acte de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Maf et de la société BET Boutang et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties.

La société Allianz Iard n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande en rectification d'erreur matérielle.

Enfin, la décision du conseiller de la mise en état n'a pas été déférée à la cour, elle est dès lors irrévocable.

Il s'ensuit que les demandes de la société Allianz Iard dirigées à l'encontre de la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R], sont irrecevables.

* La demande des sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits de la société Laine Delau et de la société Les Chantiers Modernes, dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6

Invitées par la cour, en cours de délibéré, à justifier avoir fait assigner en appel incident ou provoqué la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, les sociétés Vinci Construction France et Entreprise Petit, venant respectivement aux droits des sociétés Chantiers Modernes et Laine Delau, ont indiqué ne pas y avoir procédé.

Il convient en outre de constater que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, n'a pas été intimée, en cette qualité, par l'appelante principale et n'a pas été attraite, en cette qualité, devant la cour par d'autres parties à l'instance d'appel.

N'ayant pas été attraite en cause d'appel en cette qualité, la société Axa France Iard n'a ni constitué avocat ni conclu.

Il découle de ce qui précède que la demande des sociétés Vinci Construction France et Entreprise Petit dirigée contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6 sera déclarée irrecevable.

L'appel incident des sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France ne saurait dès lors être examiné au fond.

Sur l'appel principal de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages

La société Allianz Iard poursuit l'infirmation du jugement qui la déboute de ses demandes à l'encontre des assureurs des constructeurs et de leurs sous traitants au titre des désordres numéros 8,11, 12, 14 et 15, relatifs, respectivement, au débit d'air des gaines de désenfumage (8), à la corrosion des siphons de sol (11), à la corrosion d'une colonne d'amenée d'eau (12), au dysfonctionnement du groupe froid (14) et au défaut de fonctionnement des volets roulants (15).

Elle fait valoir que si le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public, seul le juge judiciaire l'est pour statuer sur la garantie de l'assureur de la 'responsabilité décennale' de ces mêmes constructeurs.

Elle en conclut que si la cour devait estimer que la solution du litige qui lui est soumis dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la juridiction administrative, elle devra la transmettre à la juridiction administrative et surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à la question préjudicielle.

Elle soutient encore être recevable et fondée dans son recours subrogatoire contre les assureurs des constructeurs et des sous-traitants.

* Le désordre n° 8

Force est de constater qu'étant subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, dispose des mêmes droits que ce dernier.

La garantie des assureurs des constructeurs et de leurs sous-traitants suppose dès lors, au préalable, que leurs assurés aient été déclarés responsables, au fondement des articles 1792, 1231-1 ou 1240 du code civil, des dommages pour lesquels la société Allianz Iard a versé des sommes au titre du pré-financement des travaux de reprise ou à titre de sanction en application des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances.

Or, c'est exactement que les premiers juges ont constaté que le tribunal administratif, seul compétent pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public, n'avait pas rendu de décision sur ce point au titre du désordre numéro 8 et qu'aucune demande n'avait été formulée par le maître d'ouvrage ou la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, au titre de ce désordre postérieurement à la décision du 30 décembre 2013 de la cour administrative d'appel qui a annulé celle du tribunal administratif de Cergy Pontoise statuant sur ce désordre.

Il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de dire si l'action de ce chef est prescrite devant la juridiction administrative.

Cependant, il ne pourra qu'être constaté que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard devant cette cour n'a pas été accompli par cette dernière.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en garantie contre les assureurs des 'responsables' ne sauraient prospérer.

La société Allianz Iard sera dès lors déboutée en sa demande relative au désordre numéro 8.

La demande de la société Allianz Iard aux fins de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle et sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question sera rejetée dès lors que la pertinence et l'opportunité d'une telle décision n'est pas avérée.

En effet, la répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative ne soulève aucune difficulté en l'espèce. En outre, il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de la société Allianz Iard à qui il incombait de justifier l'existence d'une décision rendue par les juridictions de l'ordre administratif statuant au fond sur la question de la responsabilité des constructeurs ou de leurs sous-traitants au titre de ce désordre numéro 8 avant de pouvoir actionner en garantie, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les assureurs de ces sociétés.

Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ce désordre alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en sa demande.

* Les désordres 11 et 12

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que la société Balas Mahey a engagé sa responsabilité au titre des désordres 11 et 12 comme le retient l'expert judiciaire, M. [Q], en pages 55 et 69 de son rapport.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, à lui rembourser les sommes qu'elle a dues verser au [Établissement 2] soit 6.512,21 euros toutes taxes comprises et 13.566,39 euros toutes taxes comprises.

Comme le soutient justement la société Allianz Iard, aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet de limiter son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur. Elle est donc recevable à exercer ce recours, même si elle a été condamnée à indemniser le maître d'ouvrage à titre de sanction en application des dispositions des articles L 242-1 et A243-1 du code des assurances.

Il lui revient cependant de justifier que la responsabilité de la société Balas Mahey, titulaire du lot plomberie - sanitaire, a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif.

En effet, comme indiqué précédemment la juridiction de l'ordre administratif est seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public.

La condamnation de la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey suppose donc que la responsabilité de son assuré ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de la société Balas Mahey au titre des désordres 11 et 12 de sorte que sa demande dirigée contre l'assureur de cette dernière ne saurait prospérer.

Au contraire, des productions il apparaît du reste que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que les désordres 11 et 12 n'engageaient pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du [Établissement 2] et de l'assureur dommages-ouvrages.

Sur recours du [Établissement 2], la cour administrative d'appel, le 30 décembre 2013 a annulé la condamnation prononcée ultra petita par le tribunal au titre du désordre numéro 8 et rejeté toutes les autres demandes du [Établissement 2] et les appels incidents, provoqués et en garantie.

Il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en garantie contre la société Axa France Iard, assureur de la société Balas Mahey, ne sauraient prospérer.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ces désordres alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes.

* Le désordre numéro 14

Se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Thalès Développement et Coopération, les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 14 comme le retient l'expert judiciaire, M. [Q], en pages 13 à 49 et 71 de son rapport.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, Les chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, à lui rembourser les sommes qu'elle a dues verser au [Établissement 2], soit 223.114,9 euros toutes taxes comprises.

Comme indiqué précédemment, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Thales Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes, Asten et Missenart Quint (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ide de France) a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public.

En effet, la condamnation de la société Axa France Iard, assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, des Chantiers Modernes, d'Asten, et de la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 14 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer.

Au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 14 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du [Établissement 2] et de l'assureur dommages-ouvrages.

Sur recours du [Établissement 2], la cour administrative d'appel, le 30 décembre 2013 a annulé la condamnation prononcée ultra petita par le tribunal au titre du désordre numéro 8 et rejeté toutes les autres demandes du [Établissement 2] et les appels incidents, provoqués et en garantie.

Il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière de sorte que les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, contre la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Thalès Développement et Coopération, Les Chantiers Modernes et Asten, Les chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenart Quint, ne sauraient prospérer.

Le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ce désordre alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes.

* Le désordre numéro 15

Se fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société Allianz Iard fait valoir que les sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, M. [R], le Bureau Véritas ont engagé leur responsabilité au titre du désordre numéro 15 comme le retient l'expert judiciaire, M. [Q], en pages 56, 57, 13 à 49 et 72 de son rapport.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Générali, assureur de la société Fermolor, de la société Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, de la société Maf, assureur de M. [R], et de la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser la somme qu'elle a due à verser au [Établissement 2] soit 67.484,30 euros toutes taxes comprises.

Comme indiqué précédemment, les demandes de la société Allianz Iard dirigées contre la société Maf, assureur de M. [R], sont irrecevables.

S'agissant de ses demandes dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, il revient à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, de justifier que la responsabilité des sociétés Fermolor, Les Chantiers Modernes, Bureau Véritas a été retenue par la juridiction de l'ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux public avec un maître d'ouvrage public.

En effet, la condamnation de ces sociétés d'assurance suppose, au préalable, que la responsabilité de leurs assurés ait été retenue précédemment par une juridiction de l'ordre administratif.

Or, en l'espèce, force est de constater que la société Axa France Iard ne justifie pas l'existence d'une décision de cette nature prononcée à l'encontre de ces sociétés au titre du désordre numéro 15 de sorte que ses demandes dirigées contre leurs assureurs ne sauraient prospérer.

Au contraire, des productions il apparaît que le tribunal administratif de Pontoise, le 15 avril 2010, a considéré que le désordre 15 n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs et rejeté, à l'exception des désordres numéros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 10, les autres demandes du [Établissement 2] et de l'assureur dommages-ouvrages.

Sur recours du [Établissement 2], la cour administrative d'appel de Versailles, le 30 décembre 2013, a annulé la condamnation prononcée ultra petita par le tribunal au titre du désordre numéro 8 et rejeté toutes les autres demandes du [Établissement 2] et les appels incidents, provoqués et en garantie.

Il est ainsi manifeste que le préalable à l'action judiciaire de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés susmentionnées devant la cour n'a pas été accompli par cette dernière.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en garantie contre les sociétés Générali Iard, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas ne sauraient prospérer.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il déclare la société Allianz Iard irrecevable au titre de ce désordre alors que l'appelante n'est pas irrecevable, mais mal fondée en ses demandes.

Sur l'appel incident de la société Générali, ès qualités d'assureur de la société Fermolor

A titre principal, la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, fait grief au jugement de la condamner à verser au profit de la société Les Chantiers Modernes, d'une part, les sommes de 80.518 euros, au titre des désordres numéros 1 et 7 relatifs, respectivement, aux infiltrations au travers des menuiseries extérieures en PVC (1) et au dysfonctionnement des châssis de désenfumage (7) ainsi que, d'autre part, la somme de 43.654 euros, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives.

Elle fait valoir que les demandes de la société Les Chantiers Modernes sont irrecevables, voire infondées.

La société Les chantiers Modernes demande la confirmation du jugement de ces chefs et rétorque avoir été condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale par les juridictions de l'ordre administratif, avoir sollicité devant le premier juge judiciaire la garantie de la société Générali, assureur 'responsabilité décennale' de son sous-traitant, la société Fermolor, et, enfin, être recevable en ses demandes.

Comme le relève fort justement la société Les Chantiers Modernes, elle a été condamnée au fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil par les juridictions de l'ordre administratif au titre des désordres 1 et 7 et a demandé la garantie de l'assureur de son sous-traitant, la société Fermolor, en conséquence de cette condamnation.

La réception de l'ouvrage étant intervenue en 1998, la société Les Chantiers Modernes disposait d'un délai qui expirait en 2008 pour exercer l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.

Il est clair qu'elle a fait assigner, par actes délivrés au cours du mois de juillet 2005, en particulier, en garantie la société Fermolor et Maîtres [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et [H] et [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermolor, ainsi que son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Générali Iard, devant le tribunal de grande instance de Nanterre de sorte qu'elle est recevable en ses demandes dirigées contre la société Générali Iard, ès qualités d'assureur 'responsabilité décennale' de la société Fermolor.

A supposer que l'action de la société Les Chantiers Modernes ait été exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, là encore, force est de constater qu'elle serait encore recevable en son action engagée sur un tel fondement juridique.

En effet, les premiers désordres sont apparus en 2001, de sorte qu'en assignant l'assureur de la société Fermolor en juillet 2005, la société Les Chantiers Modernes était bien recevable en des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de son sous-traitant.

Le moyen de la société Générali, tiré de son absence de garantie de la responsabilité contractuelle de son assuré, est inopérant dès lors que les désordres litigieux, numéros 1 et 7, étaient de nature décennale. C'est donc bien le volet 'responsabilité décennale' de la police qui trouve à s'exercer comme le précise au demeurant la société Les Chantiers Modernes en cause d'appel (page 17, troisième paragraphe, de ses écritures).

Il est manifeste que la société Générali ne conteste pas garantir son assuré au titre des désordres de nature décennale de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à garantir son assuré au titre de ces désordres.

Il est enfin incontestable que la société Les Chantiers Modernes demande la confirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité de son sous-traitant au titre de la réalisation des désordres 1 et 7 et précise que le recours de cette société s'exerce conformément aux parts de responsabilité de chacun, telles qu'appréciées par le juge administratif.

Le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la société Générali Iard, sauf en ce qu'il la condamne à garantir la 'responsabilité contractuelle' de la société Fermolor alors que seul le volet 'responsabilité décennale' de la police d'assurance de la société Générali Iard est mobilisable en l'espèce.

L'appel incident de la société Générali Iard sera donc rejeté.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable en cause d'appel d'allouer des sommes au titre des frais engagés pour assurer leur défense aux seules sociétés Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie, Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Chantiers Modernes, Asten et son assureur, la société Axa France Iard, Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Missenart Quint, aujourd'hui la société Cegelec Tertiaire Ile de France, Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, Entreprise Petit et Vinci Construction France.

La société Allianz Iard sera dès lors condamnée à payer les sommes de 3.000 euros aux sociétés suivantes :

* Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie,

* Entreprise Petit et Vinci Construction France,

* Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Chantiers Modernes,

* Asten et Axa France Iard, son assureur,

* Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile de France,

* Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas.

Toutes les autres demandes de ce chef seront rejetées.

Les sociétés Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, Générali Iard, ès qualités d'assureur de la société Fermolor, Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Rappelle que l'extinction de l'instance entre la société Allianz Iard, d'une part, et la société Maf, a été constatée par ordonnance du 19 septembre 2017.

Déclare irrecevable la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, en ses demandes dirigées contre la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R].

Déclare irrecevables les sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes, en leur demande dirigée contre la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6.

Rejette les demandes de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, aux fins de transmission à la juridiction administrative d'une question préjudicielle et de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question.

Infirme le jugement en ce qu'il dit irrecevable la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, en ses demandes présentées contre les sociétés Mma, assureur de la société Missenard Quint, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Cegelec Tertiaire Ile de France, et de la société Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération et de la société Les Chantiers Modernes, et Smabtp, assureur de la société Fouchard et Compagnie, au titre du désordre n° 8.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en ses demandes présentées contre la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en ses demandes présentées contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Les Chantiers Modernes et de Asten, Les Chantiers Modernes et Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14.

Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en ses demandes présentées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, Maf, assureur de M. [R], et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre n° 15.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Générali à garantir la responsabilité contractuelle de la société Fermolor.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes au titre du désordre n° 8 dirigées contre les sociétés Mma, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de Thalès Développement et Coopération et de Les Chantiers Modernes, Smabtp, assureur de la société Fouchard et Cie.

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées contre la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12.

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération, de Les Chantiers Modernes et Asten, Les Chantiers Modernes et la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14.

Déboute la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, de ses demandes dirigées contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre 15.

Dit la société Les Chantiers Modernes recevables en ses demandes dirigées contre la société Générali Iard.

Condamne la société Générali Iard, ès qualités d'assureur de la société Fermolor, à garantir la responsabilité décennale de la société Fermolor.

Condamne la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :

* 3.000 euros à la société Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie,

* 3.000 euros aux sociétés Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes,

* 3.000 euros à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Les Chantiers Modernes,

* 3.000 euros aux sociétés Asten et Axa France Iard, son assureur,

* 3. 000 euros à la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile de France,

* 3.000 euros à la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum les sociétés Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, Générali Iard, ès qualités d'assureur de la société Fermolor, Entreprise Petit et Vinci Construction France, venant respectivement aux droits des sociétés Laine Delau et Les Chantiers Modernes, parties perdantes, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juin 2019, sous le numéro 17/03547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.