Décision 1re chambre 1re section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 4 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17/04735
- Formation
- 1re chambre 1re section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 04 JUIN 2019
N° RG 17/04735
N° Portalis DBV3-V-B7B-RUJ4
AFFAIRE :
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
SAS SUEZ EAU FRANCE
SARLAU CAR 4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 15/11476
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS,
-Me Hugues DE METZ- PAZZIS,
-Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 428 240 287
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170683
Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C2334
APPELANTE
****************
SAS SUEZ EAU FRANCE
N° SIRET : 410 03 4 6 077
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0968
SARLAU CAR 4-ICAR 4-I, venant aux droits de la SCI CAR 4CAR 4
N° SIRET : 441 316 536
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Anne-laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42177
Me Clotilde NORMAND de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIESLOGELBACH ASSOCIES, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : K0042
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 15 juin 2017 qui a statué ainsi :
Condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à la société Suez Eau France la somme de 95.965, 38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
Condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à la société Suez Eau France la somme de 10.431, 49 euros TTC,
Déboute la société Carrefour Supply Chain de sa demande de dégrèvement au titre de la redevance d'assainissement,
Déboute la société Carrefour Supply Chain de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Car 4Car 4,
Condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à la société Suez Eau France et à la société Car 4Car 4 la somme de 3.000 euros chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens de l'instance,
Ordonne l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SAS Carrefour Supply Chain en date du 21 juin 2017.
Vu les dernières conclusions de la société Carrefour Supply Chain en date du 28 novembre 2018 qui demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement,
Débouter la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux France, de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Débouter la société Car 4-1Car 4-1, anciennement SCI Car 4Car 4, de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Statuant à nouveau :
Constater que la société Suez fonde ses demandes sur la prétendue qualité d'abonnée au service public de l'eau pour le site de [Localité 1] de la société LCM/ Carrefour Supply Chain,
Dire et juger qu'elle ne démontre pas la qualité d'abonnée,
Dire et juger qu'elle n'avait pas la qualité d'abonnée au service public de l'eau pour le site de [Localité 1],
Constater que c'est la société Exel logistique qui était abonnée et client et payait les factures du contrat et non la société Logidis Comptoir Moderne, devenue la société Carrefour Supply Chain,
En conséquence ;
Dire et juger que la société LCM/ Carrefour Supply Chain n'avait pas à résilier un prétendu contrat d'abonnement, suite au départ du locataire Logidis,
Dire et juger que la société Carrefour Supply Chain n'est pas débitrice de la facture du 7 janvier 2013 de 95.965,38 euros et de la majoration de la redevance d'assainissement,
Débouter la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux France, de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
Dire et juger que la consommation excessive d'eau, objet de la facture litigieuse, est postérieure au départ du locataire Logidis,
Dire et juger que la SCI Car-4Car-4, devenue la société Car-4-1Car-4-1, est seule à l'origine de la consommation excessive d'eau à l'origine de la facture du 7 janvier 2013 de 95.965,38 euros,
En conséquence':
Dire et juger que la société Carrefour Supply Chain n'est pas débitrice de la facture du 7 janvier 2013 de 95.965,38 euros et de la majoration de la redevance d'assainissement,
Débouter la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux France, de toutes ses demandes formées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société Car-4-I, anciennement la SCI Car-4Car-4, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal et intérêts,
A titre extrêmement subsidiaire,
Dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer un dégrèvement sur le fondement de l'article R2224-19-2 du code général des collectivités territoriales,
Condamner la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux France, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'AARPI JRF Avocats représentée par Maître Dontot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 21 novembre 2018 de la SAS Suez Eau France qui demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 15 juin 2017,
Débouter la société Carrefour Supply Chain de toutes ses fins, conclusions et demandes,
En conséquence,
Condamner la société Carrefour Supply Chain à lui payer la somme de 95.965, 38 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
Condamner la société Carrefour Supply Chain à lui payer la somme de 10.431, 49 euros TTC en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Condamner la société Carrefour Supply Chain à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître de Metz-Pazzis,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
Condamner la société Car-4Car-4 à lui verser la somme de 95 965,38 euros TTC,
Condamner la société Car-4Car-4 à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Car-4Car-4 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hugues de Metz-Pazzis.
Vu les dernières conclusions en date du 15 novembre 2018 de la société Car-4 1 qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés Carrefour Supply Chain et Suez Eau France de toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Dumeau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2019.
Vu l'ordonnance du 21 février 2019 rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Suez Eau France.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 26 juin 2002, la SCI Car 4Car 4 a donné à bail commercial à la SAS Logidis un ensemble d'entrepôts sis [Adresse 4] dont elle est propriétaire.
La SAS Carrefour France s'est portée garant des engagements du preneur.
Par acte d'huissier du 16 juin 2010, la société Logidis a donné congé à la SCI Car 4Car 4 pour le 30 juin 2011.
Au mois d'août 2012, la SCI Car 4Car 4 constatant que la pompe de relevage du site ne fonctionnait plus et que le niveau d'eau montait, a fait appel à la société EPLS afin qu'elle procède à une intervention de pompage.
A cette occasion, elle a constaté que l'alimentation en eau potable de l'entrepôt occupé par la société Logidis était enterrée et grande ouverte. Elle a procédé à sa fermeture.
La société Car 4Car 4 a, en octobre 2012, communiqué à la société Lyonnaise des Eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France l'index du compteur égal à 44.263 m3, relevé confirmé par celle-ci lors de son passage le 14 novembre 2012.
La société Suez Eau France a alors établi une facture d'arrêt de compte au nom de « DTZ Carrefour» le 7 janvier 2013 d'un montant de 95.965, 38 euros.
Cette facture vise un numéro de compteur, un «'nouvel index': relevé le 31 octobre 2012 44.263'» et un «'ancien index estimé le 23 novembre 2012 17.171'».
Par courrier du 29 avril 2013, la société LCM Carrefour Supply Chain a refusé de payer cette facture indiquant qu'elle est établie à l'attention de deux entités juridiques différentes et qu'elle a restitué les clés du site en décembre 2011 à son propriétaire, la société DTZ.
La société Suez Eau France lui a alors adressé un courrier daté du 3 octobre 2013 la mettant en demeure de s'acquitter de la facture susvisée.
Par courrier du 11 décembre 2013, la direction juridique de la société Carrefour a déclaré à la société Suez Eau France qu'elle n'avait jamais exploité le site de [Localité 1] et contracté avec celle-ci un abonnement d'approvisionnement d'eau le concernant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2015, la société Suez Eau France a adressé une nouvelle mise en demeure à la société LCM Carrefour Supply Chain en vain.
Par actes d'huissier des 27 août et 31 août 2015, la société Suez Eau France a fait assigner les sociétés Carrefour Supply Chain et Car 4Car 4 devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société Carrefour Supply Chain expose que la société Car -4Car -4 est propriétaire de l'entrepôt qui est géré par la société DTZ InvestorDTZ Investor et que la société Logidis, locataire de l'entrepôt, est une société distincte de la société Logidis Comptoir Moderne, devenue la société Carrefour Supply Chain.
Elle conteste donc avoir été locataire et rappelle les échanges intervenus.
Elle se prévaut de pièces communiquées en cause d'appel par la société Suez Eau France, notamment des factures, démontrant que l'abonné du site était la société Exel Service Logistique et souligne que le conseiller de la mise en état a rappelé, par ordonnance du 19 octobre 2018, qu'il appartenait à la société Suez de démontrer sa qualité d'abonnée.
Elle soutient qu'elle ne rapporte pas cette preuve.
Elle fait état de sa mauvaise foi lorsqu'elle a prétendu devant le conseiller de la mise en état n'avoir jamais soutenu qu'elle était son abonnée entre juin 2002 et juin 2011 et cite son assignation et ses conclusions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par la société Suez Eau France contre la société Carrefour Supply Chain,
REJETTE les demandes formées par la société Suez Eau France contre la société Car-4 1,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Suez Eau France aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE Maître Dumeau et, pour ceux la concernant, l'Aarpi INTER-BARREAUX JRF à recouvrer directement à son encontre les dépens qu'elles ont exposés sans avoir reçu provision ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1341Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article L. 2224-12-4Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2224-19-2Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2224-19-9Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2224-20-1Code général des collectivités territoriales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juin 2019, sous le numéro 17/04735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.