Décision chambre 1-6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18/04034
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

(anciennement dénommée la 10ème chambre).

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/239

N° RG 18/04034

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCAY

[H] [C]

C/

Etablissement Public ETAT FRANÇAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karen CAYOL-BINOT

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00764.

APPELANTE

Madame [H] [C]

Agissant tant personnellement qu'en qualité d'ayant droit de son fils, Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Bouches du Rhône), étudiant, de nationalité française, décédé au [Localité 8] le [Date décès 6] 2012

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] ( ALGERIE) (999)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON.

INTIMEE

Etablissement Public ETAT FRANÇAIS

Pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, titulaire d'un mandat légal à cet effet,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé des faits et procédure

Le 25 juillet 2012 à 1h15 du matin, les services de police de [Localité 10] ont été avisés par téléphone d'un grave accident corporel survenu à [Localité 12] impliquant un scooter. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que [O] [A], conducteur du scooter 50 cm³ était inconscient. Il a été admis à l'hôpital [9] dans un état grave, son pronostic vital étant engagé.

Les premières constatations n'ont pas permis d'établir les circonstances de l'accident, ni l'implication d'un véhicule tiers.

Le 14 décembre 2012, les services de police ont été avisés par Mme [C], sa mère du décès de [O] [A] survenu le [Date décès 6] 2012.

Par acte du 10 décembre 2015, Mme [H] [C], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils [O] [A], a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Marseille en sollicitant la condamnation de l'État à lui verser la somme de 100'000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient que sa responsabilité est engagée à raison du fonctionnement défectueux des services de police de [Localité 10] dans le cadre de l'enquête menée à la suite de l'accident ayant entraîné la mort de son fils unique.

Selon jugement du 19 octobre 2017, le tribunal a :

- débouté Mme [C] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [C] ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Il a rappelé qu'en vertu de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la responsabilité de l'État n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Il a analysé chacune des étapes retranscrites dans la procédure de police qui a été clôturée le 29 mai 2013 et qui a conclu qu'aucun élément ne permettait de penser qu'un autre véhicule aurait été impliqué dans l'accident.

Il a réfuté les éléments contenus dans le rapport d'expertise en accidentologie réalisée par M. [F], dont l'essentiel des griefs porte sur l'absence d'expertise automobile et d'audition de la victime, en relevant que cet expert n'a pas eu accès à l'intégralité des procès-verbaux, que le certificat médical du docteur [Z] du 25 juin 2014 a été établi sans que le chirurgien orthopédique n'ait eu à connaître du cas de [O] [A], que les déclarations de la victime sur son lit d'hôpital ont été retranscrites par sa mère ce qui conduit à les considérer avec précaution.

Il a considéré que si quelques imperfections dans les investigations réalisées ont été mises en évidence, Mme [C] échoue à démontrer la réalité d'une accumulation de manquements susceptible de caractériser une faute lourde au sens des dispositions sur lesquelles elle s'appuie.

Par déclaration du 28 février 2018, puis par déclaration rectificative du 5 mars 2018, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans l'ensemble de ces dispositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité

En vertu de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La mise en cause suppose l'existence d'une faute lourde ou d'un deni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'action du demandeur nécessite donc de démontrer que la procédure a été entachée de fautes lourdes et que ce fonctionnement défectueux est en lien de rattachement effectif avec les conséquences qui en ont résulté, à savoir le classement sans suite en l'espèce l'absence de recherche d'un véhicule tiers impliqué dans l'accident.

L'enquête a commencé le 25 juillet 2012 et elle a été clôturée le mai 2013 par l'envoi de l'ensemble des actes et des pièces au parquet compétent qui a décidé le 3 juin 2013 d'un classement sans suite de l'affaire.

Mme [C] reproche aux services de police un recueil de renseignements succinct, une absence d'enquête de voisinage et d'appel à témoin ainsi qu'un transport tardif sur les lieux le 26 juillet 2012 à 11h05.

[O] [A] a été retrouvé inconscient sur un trottoir le 25 juillet 2012 vers 1h du matin. Les policiers indiquent dans leur procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises qu'ils ont été alertés de l'accident à 1h15 et qu'ils sont arrivés sur les lieux à 1h20. L'accident s'est produit sur une route départementale, bi-directionnelle rectiligne, plate de 3,3m de large bordée par un terre-plein central. Ils ont noté que l'emplacement du choc initial se trouve sur l'avant droit du scooter, qui présentait en outre des dégâts sur l'optique, les rétroviseurs et le carénage. Le scooter a été pris en charge par le garage Segga. Le 26 juillet 2012 à 10h45, les services enquêteurs sont revenus sur place et ils ont constaté les dégradations sur le vieux mur qui longe le trottoir, les traces de ripage légères sur l'arrête du trottoir, quelques débris et notamment des morceaux de jante. Ils ont établi un croquis de l'accident, sur lequel ils ont notamment matérialisé dans le sens de circulation du scooter, en amont des traces de frottement sur le trottoir droit au droit du terre plein central, un peu plus loin le point de choc contre le mur à droite au-delà du trottoir, la présence du corps de [O] [A] environ 9m plus loin sur le trottoir derrière des barrières antistationnement, et un peu plus loin encore la présence d'une tâche d'huile avec à côté le scooter endommagé. Plusieurs photographies ont été prises venant illustrer les constatations matérielles dont notamment la portion de mur endommagé, les ripages et les morceaux de jante.

Le transport initial sur le lieux est intervenu dans un délai très court après l'appel que les policiers ont reçu. Ils se sont rendus, de jour, le 26 juillet 2012 sur les lieux pour établir un second procès-verbal de constatations. Le fait qu'il se soit écoulé plus d'une journée ne traduit pas une inaptitude des services de police, puisque dès le 25 juillet 2012 à 1h20 ils ont pu procéder à des premières constatations et le 26 juillet ils ont pu en noter d'autres, telles que la présence de morceaux de jante, et les traces de ripage.

Mme [C] fait grief aux enquêteurs d'avoir tardé pour contacter le numéro de la personne qui, la première, avait appelé les secours et de ne pas avoir procédé immédiatement à son audition.

Si l'audition de M. [U] [J] a eu lieu le 13 mai 2013, en revanche les enquêteurs ne sont pas restés inertes. Il s'avère qu'ils ont avisé le magistrat de permanence au parquet le 25 juillet 2012 à 5h00, qui leur a demandé de poursuivre leurs investigations. Le même jour ils ont demandé aux pompiers de leur transmettre le rapport d'intervention, ainsi que la liste des appels téléphoniques reçus au 18, susceptibles d'être en rapport avec l'événement. Les pompiers ont répondu le 25 juillet à 17h21 en indiquant qu'un seul appel avait été reçu émanant du [XXXXXXXX03]. Ces pompiers ont transmis leur rapport d'intervention qui porte la mention 'accident de scooter seul en cause'. Dès le 26 juillet 2012 à 9h05, les enquêteurs ont appelé le [XXXXXXXX03], en précisant en procédure avoir été mis en relation avec un répondeur sans mention du titulaire de la ligne et avoir laissé un message pour être rappelé.

Le 11 septembre à 18h05, le numéro [XXXXXXXX03] de l'éventuel témoin a de nouveau été appelé. [U] [J] a expliqué à l'enquêteur qu'il n'avait pas été témoin de l'accident mais qu'il avait retrouvé la victime gisant par terre. Il lui a demandé de se présenter le lendemain pour audition. M. [J] n'a pas déféré à cette convocation, ce qui est consigné dans un procès-verbal du 26 décembre 2012, jour où l'enquêteur a rappelé ce témoin, en tombant sur son répondeur sur lequel il a laissé un message. Ce n'est qu'après avoir insisté que l'enquêteur a pu enfin entendre ce témoin le 13 mai 2013, qui a expliqué ne pas avoir pu se présenter aux précédentes convocations en raison des contraintes de son travail. Sur les faits il a expliqué qu'il circulait au volant de son véhicule Bmw lorsqu'il a vu le corps du jeune homme sur le trottoir, il s'est garé sur le parking du magasin Vival puis a appelé les pompiers. Une femme, infirmière de métier a porté secours au blessé, puis le Samu et les policiers sont arrivés. Il a dit être resté un moment, sans que ni les pompiers ni les policiers ne lui posent de question et il est reparti. Cette absence d'audition immédiate de M. [J] sur les lieux ne peut être qualifiée de faute lourde et en tout état de cause, son audition ultérieure a révélé qu'il n'a pas assisté à l'accident et qu'il ne pouvait donc apporter aucun élément sur l'implication d'un véhicule tiers.

Mme [C] reproche aux enquêteurs de ne pas avoir fait expertiser le scooter.

Ceci n'est pas exact. Car s'il n'y a pas eu d'expertise par un expert judiciaire, il est attesté en procédure que le 26 juillet 2012 à 11h20, les policiers se sont rendu au garage Segga où ils ont examiné le scooter qui y était remisé, qu'ils ont décrit en mauvais état général, d'allure ancienne et ils ont relevé les dégradations semblant en relation avec l'accident, à savoir de multiples rayures côté gauche du carénage, rayures et cassure du cache au niveau de la jonction de la roue arrière et du cadre à gauche, le cache en fibre de carbone situé au niveau du passage des jambes disloqué, quelques rayures et traces de choc à l'avant, sur le pare boue, le carénage et le guidon, la jante brisée au niveau de la roue avant côté droit, ainsi que de nombreuses rayures fraîches sur le carénage coté droit. Les policiers ont ajouté que les morceaux de jante retrouvés sur les lieux semblaient issus de la jante.

Le scooter qui a donc été examiné dans le détail, a été restitué à la famille le 8 août 2012, et si Mme [C] avait estimé utile de le soumettre à une expertise, il lui appartenait d'en faire la demande, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Mme [C] soutient qu'aucune investigation n'a eu lieu entre le 26 juillet et le 11 septembre 2012.

Au-delà du fait qu'il s'agit d'une période de vacances estivales pendant laquelle les effectifs de la police nationale sont réduits en raison des congés, aucun fonctionnement défectueux n'est caractérisé puisque le 30 juillet 2012 l'enquêteur a pris attache téléphonique avec l'hôpital Laveran qui l'a informé que le pronostic vital de la victime était toujours engagé et son audition impossible. Puis le 11 septembre 2012, l'enquêteur a repris ses investigations en recevant les résultats de la recherche d'alcool mettant en évidence la présence chez la jeune victime d'1,30g par litre de sang. Aucune faute en lien avec le classement sans suite ou l'absence de recherche d'un véhicule tiers impliqué ne saurait être retenue au titre de ce grief.

Mme [C] reproche aux enquêteurs de ne pas avoir entendu son fils entre la fin août et la mi septembre 2012.

Tout d'abord, [O] [A] n'était pas en état d'être entendu au 30 juillet 2012, puis Mme [C] ne démontre pas que sur la courte période comprise entre la fin du mois d'août et le 11 septembre 2012, elle aurait avisé les enquêteurs que l'audition de son fils était possible. Le 29 novembre 2012, quand elle a été convoquée au commissariat pour son dépôt de plainte, elle a dit dès le début de son audition que son 'fils n'est toujours pas auditionnable, il est même retourné en service de réanimation'. L'emploi du mot 'toujours' vient démontrer qu'il n'y a pas eu depuis l'accident d'amélioration de l'état de la victime, rendant cette audition possible.

Ce n'est que le 17 janvier 2013, et donc plus d'un mois après le décès de [O] [A], que Mme [C] a remis à l'enquêteur une 'déclaration manuscrite rédigée par Mme [C] relatant les dires de son enfant', à savoir ' Je déclare... que j'étais sur la route... pour me rendre chez une amie, je roulais tranquillement, tout à coup je me suis vu coincé entre le trottoir et une voiture d'une couleur foncée qui m'a écrasée, cela devient mon cauchemard et j'ai du mal à m'endormir, j'étais conscient et pas ivre, que justice soit fait et que l'on arrête celui qui m'a écrasé'. Cette déclaration, qui est à prendre avec circonspection, porte de surcroît la date du 12 novembre 2012, alors que le 29 novembre Mme [C] disait aux enquêteurs que son fils n'était 'toujours pas auditionnable'.

Aucune faute lourde ne se déduit de l'absence d'audition de la victime dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été possible.

Mme [C] fait grief aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à l'audition immédiate de l'infirmière présente sur les lieux, ni exploité sa déclaration dans laquelle elle parle de trois personnes présentes sur les lieux.

Cependant, la lecture de la procédure met en relief que l'enquêteur a été en attente de la communication de l'identité de cette personne. En effet dans un premier procès-verbal du 14 décembre 2012 il a écrit avoir rappelé à Mme [C] être toujours en attente 'des coordonnées téléphoniques de l'infirmière qui se serait portée à son secours au moment de l'accident' puis dans un procès-verbal du 24 décembre 2012, il a consigné que Mme [C] lui 'communique enfin les coordonnées téléphoniques de l'infirmière qui serait intervenue au moment de l'accident et dont elle ne connaît que le prénom ([M]) [XXXXXXXX02].' On ne peut donc reprocher aux enquêteurs quelque retard que ce soit dans cette audition.

Après avoir pris contact avec ce numéro et dès que cela a été possible, le 26 décembre 2012, Mme [M] [E], infirmière de profession, a été entendue. Elle a déclaré ne pas avoir assisté à l'accident mais en rentrant chez elle, avec ses deux filles à bord, elle a vu 'un jeune homme allongé sur le trottoir juste derrière les barrières de protection des piétons et un scooter couché au sol également sur le trottoir' le corps était pratiquement en 'PLS' (position latérale de sécurité), couché sur le côté gauche. Lorsqu'elle a porté secours au jeune homme, elle dit avoir vu trois jeunes arriver et se garer sur le parking du magasin Vival, puis peut-être deux véhicules, dont elle n'est pas en mesure de fournir la marque ni la couleur. 'Un des jeunes m'a dit qu'il avait prévenu les pompiers' et il serait resté à côté de l'infirmière jusqu'à l'arrivée du Samu'.

En l'absence d'éléments précis et certains sur un ou deux véhicules, sur leurs marques ou leurs couleurs, alors que M. [S] a indiqué que des véhicules avaient ralenti à l'approche du lieu de l'accident, il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir exploité une information approximative et alors qu'il est établi que Mme [E], dont M. [S] a dit qu'elle 'faisait tout le boulot' a activement participé aux premiers secours et qu'elle était plus préoccupée par le sort de la victime que par la circulation environnante.

Aucune faute, même légère, n'est donc caractérisée à l'encontre des policiers au titre de l'audition de Mme [E].

Mme [C] reproche aux enquêteurs de ne pas avoir pris en compte ses doutes émis dès le 29 novembre 2012 sur l'origine de l'accident qu'elle impute à un véhicule venu écraser son fils, ni les certificats médicaux des médecins qui n'ont pas été entendus.

Ceci est inexact. Mme [E] a expliqué que 'le jeune homme ne présentait pas de blessure apparente', mais 'juste un léger saignement du nez' et elle a d'abord pensé à un coma diabétique en ajoutant que 'd'ailleurs les pompiers ne savaient pas trop quoi penser au départ.' Et interrogée sur les soupçons de la mère au sujet d'une voiture qui aurait pu rouler sur la victime avant de le déplacer, elle a répondu 'C'est vrai que c'est possible' mais sans expliciter ni soutenir cet avis qu'elle a formulé comme une hypothèse et non une certitude.

Dans un procès-verbal du 14 décembre 2012 lorsque l'enquêteur a été avisé du décès de [O] [A], il a mentionné avoir rappelé 'à Mme [C] que nous sommes toujours en attente des certificats médicaux concernant les blessures de son fils et qui pourraient notamment attester qu'un véhicule lui aurait roulé sur le corps. Les policiers ont versé en procédure les documents médicaux, apportés au début du mois de janvier 2013 par Mme [C], dont le certificat médical de 1er examen établi en service de réanimation de l'hôpital [9], décrivant l'état des blessures dont des fractures de vertèbres, de côtes, de la clavicule et un fracas de l'omoplate, l'ensemble des pièces ayant été transmis au parquet compétent. Mme [C] n'a cependant pas communiqué alors aux enquêteurs, d'avis médical circonstancié selon lequel les dommages corporels seraient en lien avec un écrasement, de telle sorte qu'il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à l'audition des médecins.

La production d'un certificat médical établi le 25 juin 2014, par le docteur [Z] à la demande de Mme [C], sans qu'il ait eu à connaître du cas de [O] [A] n'a jamais été remis aux services enquêteurs, pas plus que le rapport d'accidentologie, sollicité par Mme [C] et le 25 juin 2015 par M. [F], dont il convient de souligner qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité des procès-verbaux de la procédure d'enquête de police.

Mme [C] ne démontre donc pas la faute lourde qu'elle impute aux enquêteurs.

Elle fait grief aux policiers de ne pas avoir exploité la piste liée à la présence d'un bouchon réservoir d'un véhicule Peugeot 206.

Le 17 janvier 2013, Mme [C] a complété sa plainte initiale en signalant que le responsable du magasin Vival proche de l'accident avait retrouvé sur les lieux de l'accident le matin du 25 juillet 2012 à 5h, des débris de verre venant d'un optique de phare un bouchon de couleur bleu métallisé provenant d'un véhicule Peugeot 205.

M. [P], employé du magasin Vival a été entendu le 6 mai 2013. Il a expliqué avoir trouvé à 5h du matin devant la devanture du magasin, un bouchon de Peugeot 205, qu'il a identifié car son épouse avait eu un véhicule identique. Il en a parlé aux policiers venus sur les lieux le 26 juillet 2012, mais ils ne s'y sont pas intéressés. Il a ajouté 'je connais bien ces bouchons sans serrure comme celui-la, un rien et il saute du véhicule'et a répondu sur question que ce bouchon avait pu tomber d'un véhicule après l'accident. A supposer que ce bouchon d'un véhicule de modèle très répandu, ait été recueilli et placé sous scellé, son exploitation aurait été limitée. En tout cas et contrairement à ce que Mme [C] affirme, l'enquêteur en charge du dossier a vérifié que M. [U] [J] n'était pas propriétaire d'un véhicule Peugeot. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poussé plus loin les investigations alors qu'il ne disposait d'aucun autre élément.

Pris individuellement chacun des griefs émis par Mme [C] ne caractérise pas une faute lourde, mais pas plus la série de faits qu'elle égrène n'est de nature à traduire l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [C] de ses demandes, est confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.

Mme [C] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande d'allouer à M. l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme le jugement,

et y ajoutant,

- Déboute Mme [C] et M. l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18/04034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.