Décision chambre 1-9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17/17266
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/446
N° RG 17/17266 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG42
[T] [M] épouse [U]
C/
[C] [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ABOUDARAM-COHEN
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03618.
APPELANTE
Madame [T] [M] épouse [U]
née le [Date anniversaire 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [J] [U]
né le [Date anniversaire 2] 1969, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX,Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Mme [M] a pu avoir connaissance de la nouvelle adresse de M. [U] par l'envoi le 18 avril 2019 à son conseil d'un projet d'assignation sur laquelle figure cette adresse; de sorte que l'irrecevabilité invoquée doit être rejetée ;
Attendu que dans son ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2017 le juge aux affaires familiales a dit que M. [U] prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants ;
Qu'aux termes de cette décision, le juge aux affaires familiales a cru devoir ajouter « étant rappelé » que [K] et [A] sont scolarisés dans des établissements privés et que [H] poursuit des études supérieures payantes, or il n'en résulte pas que le juge aux affaires familiales a entendu ériger en condition, s'agissant des études suivies par [H], ce qu'il ne désigne que comme un rappel ; que ce rappel renvoie simplement à la situation au moment de la décision et au caractère payant de la scolarité suivie par les trois enfants ;
Que le 10 janvier 2017, date de sa décision, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. [U] « les études supérieures payantes suivies » par [H], laquelle était en effet alors inscrite à une école de langue en Angleterre comme cela résulte du devis de l'organisme PLANETE LINGUISTIQUE daté du 21 novembre 2016, de sorte que M. [U] est tenu d'en supporter le coût, sauf à démontrer qu'il ne s'agit pas d'études ou que [H] ne les a pas poursuivies sérieusement ;
Et attendu que Mme [M] verse aux débats le devis du 21 novembre 2016 duquel il résulte que le séjour linguistique d'une durée de six mois comprend 20 h de cours par semaine dispensés le matin avec accès au laboratoire de langues, ainsi qu'un rapport, daté du 30 juin 2017, d'évaluation par les enseignants du niveau de l'étudiant à la fin du cours, soit pour [H] le 6e niveau sur une échelle de 7 ;
Que Mme [M] justifie par ailleurs de la poursuite des études dans un cursus qui s'inscrit dans le prolongement d'un séjour linguistique destiné à acquérir une bonne maîtrise de la langue anglaise, par la production aux débats d'une facture en date du 13 juin 2017 correspondant à l'inscription de [H] dans une école supérieure de commerce et de management, l'établissement d'enseignement supérieur privé MERKURE Business School, en vue de la préparation du BTS Négociation Relation Clients ;
Que Mme [M] verse également aux débats un jugement du juge aux affaires familiales en date du 25 mai 2018, qui n'a aucune incidence sur le litige relatif aux frais du séjour linguistique en Angleterre et dont il résulte simplement que M. [U], qui refusait la poursuite de la scolarité de [H] dans l'école de commerce désignée ci-dessus, sera déchargé pour l'avenir du partage des frais de scolarité concernant [H] mais que sa contribution à l'entretien de celle-ci est fixée à la somme de 950 € depuis le 1er septembre 2017 ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] et statuant à nouveau, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cette saisie ;
Attendu que l'abus de procédure invoqué par Mme [M] n'est pas caractérisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de Mme [T] [M] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimé signifiées par M. [U] le 16 Avril 2019 ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a annulé la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] et en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens;
Et statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Déboute M. [C] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières effectuée le 21 avril 2017 à la requête de [T] [M] et à en voir ordonner la mainlevée ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 960Code de procédure civile
- Article 961Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 17/17266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.