Décision 11e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
17/02623
Formation
11e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2019

N° RG 17/02623 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RR36

AFFAIRE :

[R] [G] [K]

C/

Société SPECTRUM BRANDS FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 15/03255

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [G] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane MARLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0819 - substitué par Me SAINT-LEGER Juliette, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23703

APPELANT

****************

Société SPECTRUM BRANDS FRANCE SAS

N° SIRET : 840 521 991

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170240 - Représentant : Me Amélie D'HEILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 5 janvier 2004, M. [R] [K] était embauché par la société Tetra France en qualité de 'Country Business Manager France versus Directeur Marketing et Ventes Europe du sud' par contrat à durée indéterminée. A la suite de l'absorption de la société Tetra France par la société Spectrum Brands France SAS, M. [R] [K] signait le 30 avril 2012 un nouveau contrat de travail avec cette dernière société. Ce nouveau contrat de travail lui confiait les fonctions de directeur général de Spectrum en charge de la vente, du marketing et de la logistique (statut cadre dirigeant). Le contrat de travail était régi par la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 17 septembre 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 24 septembre 2015. Le 30 septembre 2015, le salarié était licencié pour faute grave.

Le 23 novembre 2015, M. [R] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Vu le jugement du 05 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :

- débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société en sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [R] [K] à verser à la société la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [K] aux dépens,

Vu la notification de ce jugement le 10 mai 2017,

Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] le 18 mai 2017,

Vu les conclusions régularisées le 28 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [K] qui demande :

- juger que le licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse,

- réformer en conséquence le jugement rendu entre les parties et condamner en conséquence la société à verser à M. [R] [K] les sommes suivantes :

- 35 781 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 78,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 484,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 913,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

- 291,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 70 402,08 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 7 575,10 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur Bonus Complémentaire 2015,

- 757,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 330 000 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chance de bénéficier du 2011 Omnibus Equity Award Plan- S2B,

A titre subsidiaire,

- juger que les manquements reprochés à M. [R] [K] à l'appui de son licenciement ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement,

- condamner en conséquence la société à verser à M. [R] [K] les sommes suivantes :

- 35 781 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 578,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 840,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 484,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 913,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur treizième mois,

- 291,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 70 402,08 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

En tout état de cause,

- ordonner la remise, par la société, des documents suivants dûment rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir :

- attestation Pôle emploi,

- certificat de travail,

- bulletin de salaire ;

- condamner la société à verser au demandeur la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et de l'arrêt pour les autres créances et dire que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions régularisées le 14 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'intimée, la société Spectrum Brands France SAS qui demande : A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 mai 2017,

A titre subsidiaire :

- dire et juger le licenciement de M. [R] [K] valable, justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [R] [K] est égale à 68 026,93 euros nets,

- débouter M. [R] [K] de toutes ses autres demandes,

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [R] [K] est égale à 68 026,93 euros nets,

- réduire l'indemnité de M. [R] [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 72 261,81 euros,

- débouter M. [R] [K] de toutes ses autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [R] [K] est égale à 68 026,93 euros nets,

- réduire l'indemnité de M. [R] [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 72 261,81 euros,

- dire et juger que le montant du bonus exceptionnel portant sur l'intégration des marques IAMS/SALIX est égal à 582,70 euros bruts et que le montant des congés payés y afférents est égal à 58,27 euros bruts,

- débouter M. [R] [K] de toutes ses autres demandes,

En tout état de cause :

-condamner M. [R] [K] à verser à la société Spectrum Brands France SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,

- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens au titre de la présente instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2019,

SUR CE :

Sur les demandes liée à la rupture du contrat de travail

En premier lieu le salarié fait valoir que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors que l'intégralité des faits lui ayant été imputés dans le cadre du licenciement étaient prescrits lors de la mise en oeuvre de la procédure de rupture des relations contractuelles.

Selon l'article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice des poursuites pénales.

La société Spectrum Brands France SAS précise qu'elle a eu connaissance des faits litigieux le 1er septembre 2015 tandis que le salarié soutient que sa connaissance des faits considérés remonte à une date très antérieure mais se borne, à cet égard, à de simples allégations.

Selon les pièces versées aux débats, il est établi qu'à l'occasion d'une revue des paiements du bureau de [Localité 5], un retard de 8 mois avait été constaté entre la date de facture du vendeur (la société [S]) et la date de paiement ; à la suite de cette première révélation d'autres faits pouvant concerner le même salarié avaient été mis à jour intéressant deux autres sociétés (la société Dragon d'O et la société Statues du Monde, cette société étant détenue en partie par M. [K]).

C'est dans ces circonstances que les explications de l'intéressé avaient été recueillies le 21 juillet 2015 (pièce 33 du salarié) notamment sur l'existence des contrats intervenus entre la société Spectrum et les autres sociétés.

Un audit interne avait été mis en oeuvre sur les faits révélés dont les conclusions concernant plusieurs manquements du salarié avaient été portées à la connaissance de la société Spectrum Brands France SAS le 1er septembre 2015 (pièce 16 bis de la société).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits n'étaient, dès lors, pas prescrits lors de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement le 17 septembre 2015 (pièce 15 du salarié).

En toute hypothèse, si l'on devait considérer que le caractère fautif des faits imputables à M. [K] avait été porté à la connaissance de l'employeur dès le 21 juillet 2015, la convocation à l'entretien préalable avait été opérée dans le délai de 2 mois prévu par le texte précité.

En conclusion, le moyen tiré de la prescription sera écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 5 mai 2017,

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [K] de ses demandes supplémentaires

Condamne M. [R] [K] à verser à la société Spectrum Brands France SAS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [K] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [K] aux dépens,

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Gaëlle POIRIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 17/02623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.