Décision pôle 4 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18/21491
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2018 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/03286
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.C.I MDR aux droits de laquelle vient la SAS MDR
domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIRET : 493 376 206
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
S.C.I DIVALEX, aux droits de laquelle vient la SAS MDR
domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
S.C.I MD, aux droits de laquelle vient la SAS MDR
domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SCI [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la SAS MDR
domiciliée dans les locaux de la SARL TD COM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistées de Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0075
DÉFENDEREURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eric MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1329
Assisté de Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d'aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2007/01134 du 30/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0182
Maître Maître [C] [B] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SASU MDR venant aux droitsd de la SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0924
Maître [X] [R] Es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la « SARL YONICO »
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Mme Annie DABOSVILLE, 1ère Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE
L'indivision [C] (composée initialement de Madame [Z] [Y], veuve [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [I] [C], sous l'administration judiciaire de Maître [C] [B]) est propriétaire d'un entrepôt à [Localité 2] (Seine Saint Denis).
L'entrepôt était au début des années 2000 donné en location à la SARL YONICO.
La SCI DIVALEX, la SCI MD et la SCI [Adresse 2], propriétaires de locaux voisins et contigus, ont courant 2004/2005 entrepris la réalisation de travaux de démolition et ont, préalablement au démarrage du chantier, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande d'expertise préventive. Un expert a été désigné par ordonnance du 25 février 2005, qui a constaté que l'entrepôt appartenant à l'indivision [C] présentait une instabilité nécessitant des travaux de consolidation préalables aux travaux sur l'entrepôt voisin.
La SCI MDR, venant aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2], a assigné l'indivision [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'être autorisée à faire exécuter les travaux et à la voir condamner au paiement d'indemnités provisionnelles. Par ordonnance du 3 mars 2006, le juge des référés a renvoyé le dossier devant le tribunal.
La SARL AUBERVILLIERS DIFFUSION a en suite d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mars 2006 acquis le droit au bail de la société YONICO sur l'entrepôt appartenant à l'indivision [C].
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 21 septembre 2006, a :
- condamné Maître [B] en sa qualité d'administrateur de l'indivision [C], à payer aux SCI DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 8] la somme provisionnelle de 50.000 euros,
- condamné la même, ès-qualité, à payer aux mêmes la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de leur préjudice commercial et financier,
- dit l'intervention volontaire de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION recevable,
- condamné Maître [B], ès-qualité, à réaliser des travaux préconisés par l'expert dans son pré-rapport du 4 novembre 2005 concernant le lot gros-'uvre et les structures porteuses, sous astreinte de 1.000 euros par mois à compter d'un mois après la signification du jugement,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Maître [B], ès-qualité, à payer aux sociétés DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 2] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [Y], Messieurs [C] et Maître [B], en sa qualité d'administrateur de l'indivision [C], ont par acte du 9 novembre 2006 interjeté appel du jugement. L'affaire a été inscrite au rôle de la Cour sous le n°06/19419.
La SCI MDR, aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2], a par acte du 9 novembre 2006 également interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée devant la Cour sous le n°06/19442.
Les dossiers n°06/19419 et 06/19442 ont été joints selon ordonnance du 27 mars 2007 du conseiller de la mise en état, et appelés sous le seul n°06/19419.
Au terme d'un traité de fusion signé le 5 juin 2007, la SCI MDR est venue aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2].
Par arrêt du 16 septembre 2009 (RG n°06/19419), la Cour d'appel de Paris a :
Sur les demandes de la société SCI MDR,
- infirmé le jugement déféré,
- condamné l'indivision [C] à payer à la société MDR les sommes de 201.820,70 euros du chef des travaux et de 354.061 euros du chef des conséquences du retard apporté au programme,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'indivision [C] aux dépens de la société MDR, incluant les frais d'expertise, et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de Monsieur [I] [C] ne seront pas imputés aux autres parties et seront traités conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
- accordé le bénéfice de la distraction aux avoués de la cause,
Sur les demandes de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION,
- avant dire droit, désigné Monsieur [V] [P] en qualité d'expert afin, notamment, d'examiner les travaux restant à exécuter pour la stabilité des entrepôts et vérifier l'incidence de l'état des bâtiments sur son exploitation des lieux loués.
L'expert judiciaire ainsi désigné a clos et déposé son rapport le 10 janvier 2011.
Par ordonnance du 10 janvier 2012 (RG n°06/19419), le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions des avoués et dit que la reprise de l'instance était subordonnée à la régularisation de la procédure, sous peine de radiation.
Par ordonnance du 11 juin 2012 (RG n°06/19419), le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, faute de régularisation de la procédure et a dit que son ré-enrôlement serait subordonné à l'accord préalable du magistrat porté sur la copie de l'ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les dossiers enrôlés devant la Cour sous les n°18/21491 et 18/21495 concernant la même ordonnance, la même affaire et les mêmes parties, il convient à titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile de les joindre. L'affaire sera désormais appelée sous le seul n°18/21491.
Sur la recevabilité du déféré de Monsieur [I] [C]
Monsieur [U] [C] soulève l'irrecevabilité de Monsieur [I] [C] en son déféré formé à titre incident, non régularisé dans les délais posés pour ce faire.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'article 916 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la Cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, etc.
La société MDR (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) et les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2] ont régulièrement, par actes du 18 septembre 2018, déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018 devant la Cour de céans.
Monsieur [I] [C], partie à l'instance, a signifié des conclusions au-delà du délai de 15 jours posé pour déférer une ordonnance de mise en état devant la Cour. S'il conclut dans le même sens que la société MDR (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) et les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2], il n'a pas lui-même déféré l'ordonnance devant la Cour.
Monsieur [U] [C] ne peut voir appliquer à Monsieur [I] [C] les délais d'appel et d'appel incident posés par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, qui ne concernent que la procédure d'appel proprement dite et non la procédure de déféré, qui répond à d'autres règles et délais.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer Monsieur [I] [C] irrecevable en un déféré qu'il n'a pas formé.
Sur la recevabilité de l'incident de péremption soulevé par Monsieur [U] [C]
Le conseiller de la mise en état a dit Monsieur [U] [C] recevable à soulever seul un moyen de défense, ayant qualité pour ce faire même sans l'accord de son co-indivisaire.
La société MDR (aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) soutient que Monsieur [U] [C] ne pouvait seul soulever la péremption de l'instance alors qu'il est dans le cadre de ce litige propriétaire en indivision du bien concerné avec son frère Monsieur [I] [C], et ne peut rien décider seul.
La SCI MDR (aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2]) estime également que la demande de Monsieur [U] [C] de faire constater la péremption de l'instance n'est pas un acte conservatoire, rappelle que Monsieur [I] [C] s'oppose à la constatation de la péremption de l'instance et estime donc Monsieur [U] [C] irrecevable en sa demande.
Monsieur [U] [C] considère qu'un indivisaire seul est recevable à soulever une prétention dans le cadre d'une instance en cours, sans l'accord de son co-indivisaire.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'indivision [C] a par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 septembre 2006 été condamnée à indemniser, à titre provisionnel, les sociétés DIVALEX, MD, MDR et [Adresse 2] et à réaliser des travaux sur son entrepôt. La société AUBERVILLIERS DIFFUSION a été déboutée de ses prétentions contre l'indivision.
Sur appel de l'indivision [C], la Cour a par arrêt du 16 septembre 2009 infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de la SCI MDR (venant aux droits des sociétés DIVALEX, MD et [Adresse 2]) et condamné l'indivision à indemniser celle-ci au titre des travaux à exécuter et du préjudice subi du fait du retard pris par son propre programme de travaux. Une mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit sur les demandes de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION.
La Cour de céans s'interroge en premier lieu sur l'intérêt de Monsieur [U] [C] à soulever la péremption d'une instance dont il est à l'initiative en sa qualité de co-indivisaire de l'indivision [C], appelante. Il est par ailleurs relevé que l'exception est soulevée par l'intéressé seul alors que l'indivision est sous administration judiciaire de Maître [B].
Ensuite, si l'article 815-2 du code civil autorise un indivisaire seul à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence, l'article 815-3 du même code dispose que seul l'indivisaire titulaire d'une majorité d'au moins les deux tiers des droits indivis peut effectuer des actes d'administration et autres actes disposant du bien indivis et que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'administration normale du bien indivis.
Il s'en suit qu'un indivisaire est recevable à émettre seul, dans le cadre d'une instance en cours, une prétention dans l'intérêt de l'indivision dont il est membre, mais ne peut émettre une prétention contraire aux intérêts de l'indivision sans l'accord de l'ensemble des co-indivisaires.
Monsieur [U] [C], soulevant la péremption d'une instance qu'il a lui-même initiée, au titre de décisions condamnant l'indivision à indemnisation, émet ainsi une prétention à l'encontre des intérêts de l'indivision dont il est membre. Monsieur [I] [C], son co-indivisaire, est par ailleurs opposé à cette demande, considérant quant à lui que l'instance engagée par l'indivision n'est pas périmée.
Monsieur [U] [C] ne peut être reçu en sa demande tendant à voir constater la péremption d'une instance initiée en faveur de l'indivision dont il est membre sans le consentement de son co-indivisaire et, a fortiori, en présence d'un désaccord exprimé par celui-ci, sauf à se voir accorder plus de droits que ce dernier en méconnaissance des règles régissant les indivisions.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a reçu Monsieur [U] [C] en sa demande tendant au constat de la péremption de l'instance.
Statuant à nouveau, Monsieur [U] [C] sera déclaré irrecevable en une telle prétention.
Il n'y a donc pas lieu de statuer plus avant sur la péremption de l'instance, soulevée par Monsieur [U] [C] seul.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [U] [C], succombant en la procédure de déféré, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société MDR (venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION) la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais engagés dans la présente instance pour faire valoir leurs positions et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement et pour les mêmes motifs, Monsieur [U] [C] sera condamnée à payer à Maître MARSTAL, conseil de Monsieur [I] [C], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Les sociétés MDR (SCI), DIVALEX, MD et [Adresse 2] ne présentent aucune prétention de ce chef. Il en est pris acte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2018,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n°18/21491 et 18/21495 et DIT que l'affaire sera désormais appelée sous le seul n°18/21491,
DIT n'y avoir lieu à déclarer Monsieur [I] [C] irrecevable en un déféré qu'il n'a pas formé,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a reçu Monsieur [U] [C] en son exception de péremption,
Statuant à nouveau,
DIT Monsieur [U] [C] irrecevable en sa demande tendant au constat de la péremption de la présente instance engagée sur le recours de l'indivision [C], présentée sans le consentement de Monsieur [U] [C], son co-indivisaire,
DIT n'y avoir en conséquence lieu à statuer sur la péremption de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens de l'instance en déféré,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SARL MDR (venant aux droits de la société AUBERVILLIERS DIFFUSION), d'une part, et à Maître MARSTAL, avocat de Monsieur [I] [C], d'autre part, la somme de 2.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DIT que l'affaire sera examinée en mise en état le 8 octobre 2019 et INVITE les parties à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815-1Code civil
- Article 815-2Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 18/21491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/21491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.