Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18/07430
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07430 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18351
APPELANTS
Monsieur [W] [JG]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C] [TC]
née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 22] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008
INTIMES
Madame [E] [H] épouse [SU]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [U] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 15] - SUISSE
représentés par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [X] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[N] [JG], domicilié en dernier lieu à la maison de retraite sise [Adresse 10], est décédé le [Date décès 7] 2016, sans descendance.
Par testament authentique reçu le 17 décembre 2013 à la [Adresse 16] à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) par Maître [O] [HZ], notaire associé de la Scp Benoit [AJ] - Isabelle Lerminier Grandière - Isabelle [Adresse 21]), le défunt a institué légataires universels Mme [E] [H], Mme [U] [H], et M. [L] [H] à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers à Mme [RV] [P] et ses enfants [I] et [D] [T], à Mme [C] [TC] et à son neveu et filleul, M. [W] [JG], ce testament révoquant toutes dispositions antérieures.
Par testament olographe daté du 1er avril 2014, le défunt a également institué M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] comme légataires universels à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers, à Mme [RV] [P] et ses enfants [I] et [D] [T], ainsi qu'à Mme [E] [H], Mme [U] [H] et M. [L] [H], ce testament révoquant toutes dispositions antérieures.
Par un codicille du 11 octobre 2014, [N] [JG] a confirmé la validité de son testament authentique du 17 décembre 2013. Ce codicille a été remis par Mme [K] [JG], après le décès de [N] [JG], à Maître [V] [AJ], notaire à [Localité 17] (Yvelines) qui a décrit et déposé ce testament par acte du 18 mars 2016.
Puis par écrits des 21 octobre et 9 décembre 2014, tous révoquant successivement toutes dispositions ultérieures, [N] [JG] a confirmé la validité de son testament olographe du 1er avril 2014.
Il a ensuite rédigé le dernier codicille suivant :
'Je soussigné [N] [JG] né le [Date naissance 4]/1926 à [Localité 14] confirme le testament authentique reçu par Me [HZ] le 17/12/2013, et je révoque toutes dispositions que j'aurais pu faire ultérieurement - Fait à Paris le 13 décembre 2014.
[Signé :] Bpilon'.
Le 31 janvier 2015, [N] [JG] a établi un mandat de protection future par lequel il a désigné M. [W] [JG], son neveu, comme mandataire.
Par ordonnances distinctes du 21 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à M. [W] [JG], ès qualités de mandataire de protection future de [N] [JG] de payer à Mmes [C] [TC] et [G] [F] la somme respective de 12.000 euros et 8.000 euros à titre de provision et de leur remettre à chacune un certificat de travail et une attestation employeur destinée au pôle emploi.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 17ème a autorisé M. [W] [JG] en qualité de mandataire de [N] [JG], en vertu du mandat de protection future précité, à vendre un bien immobilier, propriété de [N] [JG], à savoir un appartement sis [Adresse 5] au prix total de 320.000 euros, payable au comptant à la signature de l'acte authentique.
Par assignation en la forme des référés en date du 18 mai 2016, M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] ont assigné Mme [E] [H], Mme [U] [H] et M. [L] [H] devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un administrateur provisoire à la succession de [N] [JG] aux fins de gérer tant activement que passivement les biens dépendant de cette succession.
Le 14 juin 2016, un protocole d'accord a été signé entre M. [W] [JG], Mme [C] [TC], Mme [E] [H] épouse [SU], Mme [U] [H] épouse [R] et M. [L] [H] autorisant notamment les trois derniers à signer au nom et pour le compte de la succession [JG] un mandat de gestion au profit du cabinet Safar et indiquant que Maître [AJ] et la Scp Besse Meunier Picard, désignés notaires de la succession, reçoivent mandat des parties notamment pour régler les dettes, faire procéder à tous inventaires, et de délivrer aux légataires particuliers les droits indivis sur la maison de Toulouse puis par provision à valoir sur l'ensemble des droits des parties la somme de 60.000 euros à Mme [TC], la jouissance de l'appartement [Adresse 3] à l'indivision [H] et la jouissance du lot [Adresse 12] à M. [W] [JG].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 24 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment, sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], nommé Maître [Z] [S], administrateur judiciaire, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [N] [JG].
M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] ont ensuite assigné Mme [E] [H] épouse [SU], Mme [U] [H] épouse [R] et M. [L] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir trancher le litige résultant de leur désaccord quant à la validité des dernières volontés de [N] [JG].
Par jugement rendu le 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] de leur demande de nullité des testaments olographes des 11 octobre et 13 décembre 2014,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [JG] et Mme [TC] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 avril 2018, M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] ont interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande tendant à la nullité du testament du 13 décembre 2014 :
Considérant que M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] contestent la validité de l'écrit daté du 13 décembre 2014 soutenant que, comme les autres actes datant du 17 décembre 2013 et de la fin 2014 rétablissant les [H] dans leur qualité de légataires universels, il a été établi lors de séjours de [N] [JG] en clinique ou à l'hôpital ; qu'ils estiment qu'il résulte également du rapport d'expertise du docteur [A] du 23 avril 2015 que la dégradation des fonctions cognitives de [N] [JG] datait de plus d'un an et que ce rapport s'inscrit dans un contexte dans lequel l'état neurologique dégradé de [N] [JG] ne faisait aucun doute ;
Que les consorts [H] réfutent toute insanité de [N] [JG] ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ;
Que l'insanité d'esprit visée par les dispositions précitées comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament ;
Considérant que M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] soulignent, s'appuyant sur l'avis donné par rapport du 23 avril 2015 par le docteur [SL] [A] pour la mise en application d'un contrat de protection future de [N] [JG], que ce dernier connaissait une dégradation de ses fonctions cognitives depuis plus d'un an, ce qui est effectivement mentionné par ce médecin au titre des antécédents médicaux de l'intéressé ; que comme l'a justement relevé le jugement entrepris, le rapport du docteur [SL] [A], succinct, qui ne mentionne aucun avis ou examen médicaux relatifs aux capacités cognitives du défunt, est de ce fait insuffisant à rapporter la preuve de l'insanité alléguée courant décembre 2014 ; que le fait que le jugement entrepris conclut au caractère insuffisant de ce rapport, tout en rappelant les qualités professionnelles du docteur [SL] [A], le fait qu'il a examiné [N] [JG] et que son rapport mentionne les antécédents médicaux précités ne saurait entacher cette décision d'une quelconque contradiction comme l'affirment M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] (page 16 conclusions appelants) ; qu'en effet, le rapport du docteur [SL] [A] qui conclut à l'affaiblissement par l'âge des fonctions mentales de [N] [JG] au terme de deux examens, ne précise nullement la nature desdits examens et que la lecture de son rapport montre qu'il n'est fait état que d'un seul examen réalisé à la [Adresse 20] ; que cet avis médical a par ailleurs été établi en application des dispositions de l'article 481 du code civil aux seules fins d'établir si [N] [JG] était, à l'époque de l'examen, dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code, soit dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'il n'avait ainsi pas vocation à rechercher l'origine des troubles du patient et leur progressivité, ni à éclairer sur son état antérieur ; que dans ces conditions, les seuls éléments factuels fournis par le docteur [SL] [A] pour illustrer la désorientation dans le temps et l'espace de [N] [JG] lors de son examen ne suffisent pas à démontrer qu'à la date du 13 décembre 2014, [N] [JG] n'était pas en mesure d'exprimer une volonté saine ;
Que selon également le certificat médical établi le 20 mars 2014 et le compte-rendu d'hospitalisation établi le 27 août 2014, bien que souffrant d'insuffisance cardiaque, d'arthrose des genoux et de la maladie d'Alzheimer, laquelle n'est d'ailleurs pas invoquée par les appelants au titre de la prétendue insanité d'esprit, l'état de santé physique et mental de [N] [JG] lui permettait de continuer à résider chez lui avec l'assistance d'une auxiliaire de vie 24h/24h, celui-ci refusant une prise en charge institutionnalisée ;
Que certes lors de son hospitalisation du 22 août 2014 au 27 août 2014 à la suite d'une agression subie à son domicile, il était mentionné sur le plan cognitivo-comportemental des troubles cognitifs connus avec désorientation temporo-spatiale, ainsi que des troubles antérogrades et praxiques, mais que ces constatations sont néanmoins insuffisantes pour caractériser une impossibilité pour [N] [JG] d'exprimer une volonté quant à la dévolution de ses biens ;
Qu'il ne résulte pas plus des pièces produites par les parties d'élément attestant d'une aggravation de l'état de santé de [N] [JG] le privant à la date du 13 décembre 2014 de toute capacité à tester valablement ;
Qu'en effet, la seule attestation de [Y] [B], orthophoniste, (pièce 12 appelants) indiquant qu'elle a rééduqué à son domicile [N] [JG] pour trouble mnésique du 2 juillet 2014 au 29 octobre 2014, sur prescription du docteur [J] [SD], neurologue, ne prouve pas l'insanité invoquée du défunt à la date du 13 décembre 2014 ;
Qu'au contraire, le 31 janvier 2015, soit quelques semaines après le codicille du 13 décembre 2014, [N] [JG] a établi un mandat de protection future et que sa capacité à exprimer valablement sa volonté et à signer ce mandat n'a été remise en cause ni par le juge des tutelles, ni même par le mandataire désigné, M. [W] [JG] ;
Que le codicille du 13 décembre 2014 ne comporte aucune incohérence sur le plan formel et est particulièrement précis ;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
2°) Sur la demande tendant à voir dire que seul le testament du 1er avril 2014 est parfaitement valable :
Considérant que M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] ayant été déboutés de leur demande de nullité du testament du 13 décembre 2014, le jugement entrepris ayant été confirmé de ce chef plus avant, ils seront également déboutés de leur demande tendant à voir dire que seul le testament du 1er avril 2014 est parfaitement valable, celui-ci étant antérieur au testament du 13 décembre 2014 qui confirme le seul testament authentique du 17 décembre 2013 et révoque toutes dispositions faites ultérieurement, étant souligné que si M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] ont fait aux termes de leurs écritures l'analyse de ce testament authentique, ils ont précisé ne pas en poursuivre la nullité.
3°) Sur la demande tendant à voir dire que le legs particulier au profit de Mme [C] [TC] aux termes du testament du 17 décembre 2013 se heurte à l'interdiction résultant des dispositions des articles L.116-4 du code de l'action sociale et des familles et de décharger en conséquence Mme [E] [H] épouse [SU], Mme [U] [H] épouse [R] et M. [L] [H] de toute obligation du legs au profit de Mme [C] [TC] :
Considérant que les consorts [H] soutiennent qu'en application de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015, Mme [C] [TC] ne peut bénéficier des dispositions libérales résultant des testaments des 17 décembre 2013 et 1er avril 2014 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, les salariés mentionnés à l'article L.7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L.7231-1 du même code, ne peuvent profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement ;
Que les salariés mentionnés à l'article L.7221-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du décès de [N] [JG], sont ceux employés par des particuliers à des travaux domestiques ;
Que les services à la personne définis au 2° de l'article L.7231-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date du décès de [N] [JG], sont l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
Considérant que la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 précitée est applicable comme étant en vigueur au moment du décès de [N] [JG], intervenu le [Date décès 7] 2016 ; qu'il résulte des termes de cette loi que c'est au moment où la libéralité a été faite qu'il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l'empêchant, au jour du décès, de recevoir ;
Que Mme [C] [TC] ayant été engagée par [N] [JG] à compter de septembre 2013 en qualité d'auxiliaire de vie à domicile (pièce 19 intimés), il est établi et non contesté par les parties qu'elle était salariée de [N] [JG] à la date du testament authentique du 17 décembre 2013, le licenciement effectif de celle-ci étant intervenu le 15 avril 2015 (pièce 19 intimés) ;
Considérant, en conséquence, qu'il sera dit que le legs particulier au profit de Mme [C] [TC] aux termes du testament du 17 décembre 2013 se heurte à l'interdiction résultant des dispositions des articles L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, que Mme [E] [H] épouse [SU], Mme [U] [H] épouse [R] et M. [L] [H] sont donc déchargés de toute obligation de délivrance du legs au profit de Mme [C] [TC], le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
4°) Sur les demandes relatives aux pénalités, majorations ou intérêts de retard au profit de l'Administration fiscale :
Considérant que M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] soutiennent que l'obstination des consorts [H] les a empêchés de déposer auprès de l'Administration fiscale une déclaration de succession dans un délai raisonnable et d'en acquitter les droits afférents ; qu'ils estiment ainsi que les pénalités et majorations qui pourraient être réclamés en raison du retard apporté au dépôt de cette déclaration devront être mises à la charge des consorts [H] ;
Que les consorts [H] soutiennent également que le jugement entrepris a rejeté à tort leur demande de ce chef en estimant qu'il s'agissait d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu'ils considèrent que M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] doivent réparer le préjudice causé par l'action qu'ils ont entrepris qui relève de leur responsabilité et a pour conséquence de paralyser la succession indépendamment du caractère abusif ou non ;
Considérant que le seul fondement possible à la demande formée de ce chef étant celui de la responsabilité délictuelle qui implique que la partie qui l'invoque démontre l'existence d'une faute, la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée par les consorts [H], M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] ayant pu valablement se méprendre sur l'étendue de leur droit ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des consorts [H] ;
Qu'en outre, au regard des solutions apportées au litige, M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le legs à Mme [C] [TC],
Y ajoutant,
Dit que le legs particulier au profit de Mme [C] [TC] aux termes du testament du 17 décembre 2013 se heurte à l'interdiction résultant des dispositions des articles L.116-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Dit que Mme [E] [H] épouse [SU], Mme [U] [H] épouse [R] et M. [L] [H] sont déchargés de toute obligation de délivrance du legs au profit de Mme [C] [TC] ;
Déboute M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] de leur demande au titre des pénalités et majorations au profit de l'Administration fiscale ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [W] [JG] et Mme [C] [TC], ainsi que par Mme [E] [H] épouse [SU], Mme [U] [H] épouse [R] et M. [L] [H] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [JG] et Mme [C] [TC] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1001Code civil
- Article 481Code civil
- Article 901Code civil
- Article 972Code civil
- Article L. 116-4Code de l'action sociale et des familles
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 7221-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 18/07430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/07430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.