Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2019
Numéro de rôle
17/20045
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
2 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2019

(n° 2019/ 168 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20045 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03660

APPELANT

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 180 092 330 00026

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Olivier SAUMON de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, substitué par Me Aurélie COMBE LABOISSIERE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMÉE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 11 0 291 04757

Représentée par Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577

Assistée de Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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Madame [T] a été opérée d'une cholécystectomie et a été transfusée les 12 et 13 octobre 1978 de cinq culots sanguins. Le 27 juin 1981, elle a reçu deux culots sanguins à la suite d'une césarienne et trois nouveaux culots le 25 mars 1985 à la suite d'une seconde césarienne.

Dans le cadre d'un bilan de médecin préventif, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence le 9 novembre 2000.

Par acte du 28 août 2009, elle a assigné notamment devant le juge des référés de BRIEY l'Etablissement Français du Sang et par ordonnance du 9 novembre 2009, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [X], qui a déposé son rapport le 24 décembre 2010.

Par décision du 26 septembre 2012, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination VHC et a procédé à une indemnisation par le versement d'une somme totale de 60.642 euros décomposée comme suit :

-50.000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence et, aux termes d'un protocole du 22 octobre 2013, la somme de 10.642 euros au titre d'une incapacité permanente partielle. Les 19 juin et 19 septembre 2014, l'ONIAM a sollicité en vain de façon amiable auprès de la société ALLIANZ le remboursement de cette somme.

C'est dans ces conditions que, par acte du 25 février 2016, l'ONIAM a assigné la SA ALLIANZ devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 25 septembre 2017, l'a débouté de ses demandes.

Par déclaration du 31 octobre 2017, enregistrée au greffe le 6 novembre 2017, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ' ONIAM ' a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2019, il sollicite l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, il lui demande à titre principal de condamner la société ALLIANZ à lui rembourser la somme de 60.642 euros versée à madame [T], outre intérêts au taux légal et à titre subsidiaire de la condamner à lui rembourser la somme de 30.321 euros, avec intérêts au taux légal et, en toute hypothèse, de débouter la société ALLIANZ de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions :

- Statuant à nouveau et, y ajoutant,

- Dit la garantie de la société ALLIANZ acquise à l'ONIAM et condamne la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 60 642 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la société ALLIANZ de toutes ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2019, sous le numéro 17/20045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/20045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.