Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 16/14615
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14615 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2014004091
APPELANTE
SA LE REPUBLICAIN LORRAIN, dont le sigle est R.L.
Ayant son siège social : [Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 317 169 134 (METZ)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉES
- Madame [M] [S]
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 330 090 341 (METZ)
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant : Me Jonathan ROSE, substituant Me Miroslav TERZIG, avocats au barreau de METZ, toque : B313
- SCP [W] [H] LANZETTA, prise en la personne de Me [D] [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Madame [M] [S], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de METZ en date du 09 mars 2016
Exerçant ses fonctions : [Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement mise dans la cause mais n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et rédacteur,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laurent BEDOUET, conseiller faisant fonction de Président, et par Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Le Républicain Lorrain est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de journaux.
Le 16 avril 1984, Mme [M] [S] et la société Le Républicain Lorrain ont conclu une convention de dépôt vente et diffusion des éditions de son quotidien pour un territoire composé de cinq communes du département de la Moselle, le distributeur devant toucher une commission de 23 % du prix public sur tout exemplaire de journal vendu.
Ce dernier percevait en conséquence le prix de vente des journaux, à charge de le reverser au journal, sous déduction des invendus et de sa commission.
Faisant suite à des retard de paiement de Mme [S], la société Le Républicain Lorrain, par courrier recommandé du 29 janvier 2014, l'a mise en demeure de procéder au paiement des sommes restant dues et lui a notifié la résiliation de la convention.
Par jugement du 17 décembre 2014, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [S], la Scp Nodee, Noël et Lanzetta étant désignée mandataire judiciaire.
La société Le Républicain Lorrain a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Mme [S] a assigné Le Républicain Lorrain devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi, selon elle, à raison de la rupture brutale des relations commerciales l'ayant liée à la société Le Républicain Lorrain, sollicitant de ce chef la somme de 350 300 euros.
Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce de Nancy :
- s'est déclaré compétent pour juger de la présente affaire,
- a dit que la SA Le Républicain Lorrain a rompu la relation commerciale établie avec Mme [S] sans respecter un préavis suffisant,
- a fixé le préavis à 14 mois,
En conséquence,
- a condamné la SA Le Républicain Lorrain à payer à Mme [S] une indemnité de 197.874 euros,
- a fixé la créance détenue par la SA Le Républicain Lorrain à l'encontre de Mme [S] à la somme de 33.468,88 euros,
- a condamné la SA Le Républicain Lorrain à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et condamné la société Le Républicain Lorrain aux dépens du présent jugement.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Le Républicain Lorrain, suivant déclaration du 4 juillet 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG n°16/14615 et RG n°17/09888.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Le Républicain Lorrain
La société Le Républicain Lorrain estime la cour d'appel de Paris incompétente au profit de la cour d'appel de Metz. Elle expose qu'une clause attributive de juridiction issue de la convention conclue le 16 avril 1984 avec Mme [S] donne compétence à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz pour juger des litiges relatifs à l'exécution des obligations des parties. Elle estime que la dite clause est valide dans la mesure où elle a été conclue entre commerçants et a été spécifiée de façon apparente, claire et compréhensible.
C'est toutefois à bon droit que le tribunal de commerce de Nancy a considéré que les demandes formées par Mme [S] relèvent de sa compétence.
En effet la clause attributive de compétence figurant à la convention objet du présent litige ne saurait avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article D 442-3 du code de commerce, lequel désigne le tribunal de commerce de Nancy seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L 442-6 du code de commerce situées dans le ressort notamment de la cour d'appel de Metz.
Mme [S] ayant fondé son action sur l'article L 442-6,I,5° du dit code en invoquant la rupture brutale des relations commerciales établies avec Le Républicain Lorrain, le jugement du tribunal de commerce de Nancy sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour en connaître.
Sur le caractère brutal des relations commerciales établies
Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
Il est établi que les relations commerciales entre les parties à la présente instance ont commencé à la signature du contrat conclu entre Mme [S] et le Républicain Lorrain, pour s'achever lors de sa résiliation à l'initiative de ce dernier, en décembre 2014.
Elles ont en conséquence duré 30 ans.
Le tribunal a considéré que la rupture des relations commerciales a été brutale et dit que Mme [S] aurait du bénéficier d'un préavis de 14 mois, considérant que la SA Le Républicain Lorrain ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui est imputable.
La société Le Républicain Lorrain expose avoir résilié les relations commerciales qu'elle entretenait avec Mme [S] dans le respect des stipulations contractuelles et légales, avec un préavis de 48 heures adressé au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que cette faculté de résiliation est conforme aux usages de la presse. Elle soutient que c'est en raison des manquements répétés de Mme [S] à ses obligations contractuelles et de l'irrespect de ses engagements, notamment relatifs au paiement des sommes dues correspondants au prix de vente des journaux encaissés, qu'elle n'a eu d'autre choix que de procéder légitimement à la résiliation du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir de l'année 2012, des incidents ont été constatés entre Mme [S] et des dépositaires, des diffuseurs ou des lecteurs du journal caractérisant ainsi des inexécutions fautives du contrat, notamment au regard de l'article 8 qui définit les obligations du dépositaire dans la zone qui lui est confiée, tant vis à vis de l'éditeur que des points de vente et des vendeurs-colporteurs de presse qu'il doit servir.
Ces divers incidents ont fait l'objet d'une mise au point qui donné lieu à un courrier recommandé du 10 mai 2013 adressé par la société Le Républicain Lorrain à Mme [S] (pièce n°4) dans lequel l'appelante lui rappelle l'ensemble des dysfonctionnements constatés et lui demande d'y mettre fin sans délai, tout en prenant note de sa volonté de changer d'attitude vis à vis de ses partenaires.
Par courrier recommandé du 30 mai 2013, la société Le Républicain Lorrain a, rappelant les dysfonctionnements constatés, et la lettre de mise en demeure du 10 mai 2013 ci-dessus mentionnée, indiqué à Mme [S] qu'elle lui renouvelait sa confiance et l'assurance du maintien des relations contractuelles « en contrepartie notamment de son engagement d'améliorer la qualité de ses prestations » et «de se conformer aux dispositions du contrat signé le 16 avril 1984, afin de concourir à la bonne diffusion des produits édités par Le Républicain Lorrain. »
Mme [S] a signé ce courrier avec la mention « Bon pour accord » datée du 1er juin 2013 et l'a retourné à son auteur.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats, que nonobstant l'engagement pris par Mme [S], des difficultés dans l'exécution du contrat sont réapparus postérieurement à cette date, les pièces 35,36,37,38 faisant état, de retard dans les livraisons des journaux auprès des points de vente et de différents avec le distributeurs au sujet de retards de paiement.
Par ailleurs, alors que le reversement des fonds encaissées par le dépositaire de presse dans les délais impartis, au Républicain Lorrain, constitue l'une des obligations essentielle du contrat signé avec ce dernier, il est établi par les pièces du débat, l'existence, de retard de paiements au titre des sommes dues par Mme [S] au journal, et de divers impayés à partir de 2012 au titre du prix de vente des journaux, déduction faite des invendus et de sa commission.
Ainsi, les diverses inexécutions fautives de Mme [S], du contrat conclu en 1984, support des relations commerciales établies l'ayant liée au Républicain Lorrain, justifie que ce dernier ait procédé à sa résiliation sans préavis, un délai de 48 heures correspondant à une résiliation sans préavis.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la rupture des relations commerciale ayant existé entre les parties a été brutale et en ce qu'il a condamné la société Le républicain Lorrain à indemniser Mme [S].
Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Le Républicain Lorrain
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante et notamment, de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de Mme [S], du tableau dressé par le comptable de l 'appelante, ainsi que des extraits de la comptabilité de l'intimée (pièces 8, 30 et 31) que le montant des sommes restants dues par Mme [S] à la société Le Républicain Lorrain s'élève à la somme de 50 910,81 euros correspondant aux factures de mars, avril, juin, août et décembre 2013, janvier, février avril et août 2014.
Ce montant sera fixé au passif de la procédure collective de Mme [S].
Sur les autres demandes
La société Le Républicain Lorrain sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que le caractère fautif ou dilatoire de la présente procédure n'est nullement démontré.
Mme [S] sera condamnée à payer à la société Le Républicain Lorrain la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il s'est dit compétent pour connaître du litige,
L'INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
FIXE au passif du redressement judiciaire de Mme [S], la créance de la société Le Républicain Lorrain à la somme de 50 910,81 euros à titre chirographaire,
LA CONDAMNE à payer la somme de 2 000 euros à la société le Républicain Lorrain sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
Cécile PENG Laurent BEDOUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 16/14615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/14615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.