Décision pôle 6 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juin 2019
Numéro de rôle
16/14983
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 271 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 JUIN 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14983 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/05143

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association AFASAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [F] [E] a conclu avec l'AFASAM, organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis du spectacle vivant et de l'audiovisuel, deux premiers contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, les 19 avril et 14 octobre 2005 en qualité de formateur occasionnel pour une durée déterminée de 21 heures du 27 au 29 avril 2005, et d'une durée de 70 heures du 17 au 21 octobre 2005 et du 24 au 28 octobre 2005.

En 2006 il a été embauché par l'AFASAM dans le cadre d'un seul contrat à durée déterminée, en date du 2 mai 2006, d'une durée de 14 heures pour une intervention se déroulant les 2 et 3 mai 2006.

En 2007 et 2008 les parties concluaient respectivement huit et six contrats de travail à durée déterminée d'usage pour une durée totale de 202 heures réparties sur 30 jours et de 98 heures réparties sur 15 jours.

La collaboration entre M. [E] et l'AFASAM s'est poursuivie pendant les années suivantes toujours dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage et en qualité de formateur occasionnel.

Le 26 janvier 2015 Monsieur [E] adressait à l'AFASAM un courriel pour lui faire part de sa décision de ne plus exercer les fonctions de référent des apprentis TSV (technicien spectacle vivant).

Le dernier contrat de travail conclu entre les parties est en date du 30 janvier 2015 pour une formation de 14 heures se déroulant les 26 et 27 février 2015.

Le 30 novembre 2015, Monsieur [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2005 et en contestation de la rupture de la relation de travail.

Par décision en date du 12 octobre 2016, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.

Le 23 novembre 2016, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

* Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

L'ancien article L 122-1-1 du code du travail, devenu l'article L. 1242-2 du code du travail le 1 mai 2008, dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Aux termes de l'article D. 1242-1-7° du code du travail, l'enseignement fait partie des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, prévoit en outre en son article 5.4.3 le recours possible à des contrats de travail à durée déterminée d'usage pour les formateurs en ces termes :

'En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 1242-2-3 du code du travail :

- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ,

- pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.

Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'

Les pièces versées aux débats par l'AFASAM et les trois contrats de travail conclus entre M. [E] et cet organisme entre avril 2005 et le 2 mai 2006 démontrent que les fonctions de formateur occasionnel assurées par M. [E], d'une durée de quelques jours, espacées par des temps très longs, sans aucun séquençage régulier, concernaient des stages ponctuels 'Lumière', ' Plateau' , 'Son',... outre le fait que ces formations devaient être assurées par des professionnels en activité, ce qui rend ces emplois par nature temporaires, le rythme de travail des techniciens du spectacle vivant n'étant pas régulier mais fonction des spectacles auxquels ils participent, ces stages ont eu un caractère occasionnel.

En revanche, il est constant qu'à compter du contrat du 23 avril 2007 il apparaît que M. [E] a participé à des formations s'intégrant dans des séquences de formation des promotions d'apprentis, ('CFA Lumière- Promo 2006/2008- Groupe 2 séquence 3"), ces stages n'avaient donc aucun caractère occasionnel, de plus à compter du 9 décembre 2009 outre ses missions de formateur dans le cadre du CFA -Lumière M. [E] est devenu référent du CFA-TSV 'Lumière' pour la formation des techniciens du spectacle vivant 'Lumière' ce qui relevait de l'activité permanente de l'AFASAM. Dès lors, infirmant le jugement entrepris il ya lieu à requalification du contrat de travail de Monsieur [E] avec l'AFASAM à compter du 23 avril 2007.

Étant observé, que l'AFASAM n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail qui prévoient que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, sous peine de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, pour la première fois le 17 décembre 2009.

* Sur le paiement d'une indemnité de requalification :

En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail Monsieur [E] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité d'un montant qui ne peut-être inférieure à un mois de salaire.

Monsieur [E], lors du dernier mois travaillé en exécution de son dernier contrat de travail à durée déterminée, a perçu un salaire d'un montant de 914,84 euros bruts.

L'AFASAM sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

* Sur la rupture du contrat de travail conséquences financière :

La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Monsieur [E] et l'AFASAM en un licenciement.

C'est à tort que le premier juge a retenu, qu'ainsi que le prétend l'AFASAM, le courriel en date du 26 janvier 2015, que lui a envoyé Monsieur [E], vaut démission. En effet, aux termes de celui-ci le salarié se contente d'annoncer à son employeur qu'il ne souhaite plus être référent des apprentis TSV en revanche, il précise bien que sa décision ne concerne que cet aspect de son travail.

À défaut de respect des conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement le licenciement de Monsieur [E] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

L'AFASAM ne conteste pas l'affirmation de Monsieur [E] selon laquelle il avait le statut de cadre et pouvait donc prétendre à un préavis d'une durée de trois mois selon l'article 9-1 de la convention collective des organismes de formation.

La moyenne des salaires perçus par M. [E] au cours des trois derniers mois travaillés s'élève à la somme de 2044,72 euros bruts (hors indemnités de fin de contrat à durée déterminée et de congés payés). L'AFASAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 6134,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 613,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions des articles L 1234-9, R1234-2 et R 1234-4 du code du travail le salarié est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement qui ne peut-être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année, auquel s'ajoute 2/15 de mois pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois soit le tiers des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

En l'espèce le point de départ de l'ancienneté de Monsieur [E] est le 23 avril 2007, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée est le 27 février 2015, soit une ancienneté de 7 ans et 10 mois.

En conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner l'AFASAM à payer à Monsieur [E] la somme de 3203,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 décembre 2015.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, Monsieur [E] qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois; en l'espèce, le salarié avait d'autres activités en parallèle, l'AFASAM justifie l'avoir sollicité pour assurer d'autres formations au cours du premier semestre 2015, sollicitations auxquelles il n'a pas entendu donner suite, dès lors, au vu de l'ensemble des éléments communiqués, l'AFASAM sera condamnée à lui payer la somme de 13'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

* Sur les autres demandes :

L'AFASAM devra remettre à Monsieur [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le mois suivant sa signification, sans qu'il y ait lieu en l'état d'ordonner une astreinte.

L'AFASAM qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [E] qui se verra allouer la somme de 1500 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

RÉFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau

REQUALIFIE la relation de travail entre Monsieur [E] et l'AFASAM

en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007,

CONDAMNE l'AFASAM à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification et celle de 13'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE l'AFASAM à verser à Monsieur [E] les sommes de 6134,16 euros bruts et de 613,42 euros bruts à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et celle de 3203,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter du 2 décembre 2015,

ORDONNE à l'AFASAM de remettre à Monsieur [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d'un mois suivant sa signification,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'AFASAM à verser à Monsieur [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AFASAM aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 16/14983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/14983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.