Décision chambre 1-11 référés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juin 2019
Numéro de rôle
18/00646
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 024 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juin 2019

N° 2019 / 0295

Rôle N° RG 18/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGI7

[A] [Q]

[F] [W] épouse [Q]

C/

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [B] [F]

- Me Jean-luc RAFFI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Octobre 2018.

DEMANDEURS

Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représenté par Me [B] [F] de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [W] épouse [Q], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par Me [B] [F] de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-luc RAFFI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 mai 2019 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Brigitte NADDEO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a principalement :

-ordonné une expertise graphologique s'agissant de la signature d'un billet à ordre portant selon la société TCM Taurus Capital Management LTD la signature de madame [F] [W] épouse [Q] relatif à un prêt du 1er janvier 2009 ;

-condamné monsieur [A] [Q] à payer à la société TCM Taurus Capital Management LTD la somme de trois millions trois cent soixante quatre mille vint quatre euros , montant arrêté au 19 octobre 2015 et portant intérêt journalier de 504 euros jusqu'au remboursement de la dette résultant du contrat de prêt ;

-ordonné un sursis à statuer sur la demande de condamnation de madame [F] [W] épouse [Q] portant sur la somme de onze millions cent quatre vingt sept mille sept cent vint quatre zloty en vertu d'un billet à ordre complété le 2 février 2012 et ce, dans l'attente des résultats de l'expertise ;

-condamné monsieur [A] [Q] à payer à la société TCM Taurus Capital Management LTD une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcédes en faveur de la société TCM Taurus Capital Management LTD.

Par déclaration du 13 janvier 2016 , les époux [Q] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par ordonnance du 27 juillet 2017, l'appel a été radié du rôle de la cour par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 526 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2018 reçu et enregistré le 16 octobre 2018, monsieur [A] [Q] et madame [F] [W] épouse [Q] ont fait assigner la société TCM Taurus Capital Management LTD devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la société TCM Taurus Capital Management LTD à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu oralement leurs demandes lors des débats du 18 janvier 2019 ; ils ont exposé principalement que :

-monsieur [A] [Q] ne peut régler la somme de 1million 700 euros ;

-l'exécution de la décision déférée le priverait de son droit d'appel , ce qui entraînerait pour lui une conséquence manifestement excessive au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

La société TCM Taurus Capital Management LTD, société de droit chypriote sise à Chypre, a reçu le 7 janvier 2019 l'assignation à comparaître pour l'audience du 18 janvier 2019 en langue française ; elle a indiqué refuser les documents remis et a sollicité une traduction en langue polonaise conformément à l'article 8 du Réglement CE n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.

En cours de délibéré, Maître Jean-Luc Raffi a précisé s'être constitué pour la société TCM Taurus Capital Management LTD et a sollicité la réouverture des débats sur le fondement du principe du droit au procès équitable, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, des articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile et au regard du règlement CE n° 1393/2007 du parlement européen du 11 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification aux Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.

Par ordonnance du 1er février 2019, il a été procédé à la réouverture des débats et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mars 2019, 8h30.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La signification de l'assignation à la société TCM Taurus Capital Management LTD

Il résulte des pièces versées au débat que la société TCM Taurus Capital Management LTD a reçu le 7 janvier 2019 l'assignation délivrée par les époux [Q] pour l'audience de référé du 18 janvier 2019 ; cette assignation, rédigée en langue française, a été refusée par la société TCM Taurus Capital Management LTD au moyen des documents prévus à cet effet conformément à l'article 8 du réglement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; la société TCM Taurus Capital Management LTD a sollicité dans les délais que l'acte d'assignation soit rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'elle comprend ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, à savoir, la langue polonaise ; les époux [Q] ne justifient pas avoir régularisé la délivrance de l'assignation ; toutefois, il sera relevé que la société TCM Taurus Capital Management LTD a constitué avocat en cours de délibéré et sollicité la réouverture des débats, que par ordonnance du 1er février 2019, il a été fait droit à sa demande et que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mars 2019 , ce qui a permis à la défenderesse et son avocat de débattre, d'avoir accès à l'ensemble des pièces déposées par les demandeurs et de faire valoir valablement leurs moyens de défense. En conséquence, faute de grief, il ne sera pas fait droit à la demande de la société TCM Taurus Capital Management LTD tendant à dire que l'assignation est irrégulière pour n'avoir pas été valablement signifiée et tendant à dire qu'il y a eu violation du principe de la contradiction.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

En l'espèce, les appelants affirment que l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait pour monsieur [A] [Q] des conséquences manifestement excessives car ce dernier ne peut payer la moitié des condamnations mises à sa charge, soit 1milion 700 euros, et se verrait priver de son droit d'appel.

L'exécution provisoire de la décision n'entraîne pas la privation du droit de faire appel ainsi qu'affirmé de façon erronée par les demandeurs ; c'est l'absence d'exécution de la décision qui peut entraîner la privation du droit d'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile ; le moyen présenté à ce sujet est donc inopérant.

Quant à la situation financière de monsieur [A] [Q], qui ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations mises à sa charge au risque de conséquences manifestement excessives, elle n'est justifiée que par le versement d'un seul document au sujet duquel il n'a été donné aucune explication ni précision par les demandeurs ; il sera noté que ce document, qui correspond semble t- il à une déclaration de revenus au titre de l'année 2016, porte mention de sommes perçues en zloty, sans aucune conversion en euro ; ce seul document, qui est censé renseigner les revenus perçus par monsieur [A] [Q] en 2016, ne suffit à l'évidence pas à établir qu'en 2019, l'exécution de la décision entraînerait pour ce dernier un risque de conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée sera donc écartée.

Il est équitable de condamner solidairement les époux [Q] à verser à la société TCM Taurus Capital Management LTD au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'ils succombent, les époux [Q] seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

-Ecartons la demande de monsieur [A] [Q] et madame [F] [W] épouse [Q] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nice ;

-Condamnons monsieur [A] [Q] et madame [F] [W] épouse [Q] à verser solidairement à la société TCM Taurus Capital Management LTD une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [A] [Q] et madame [F] [W] épouse [Q] in soldium aux dépens de la présente instance ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 juin 2019, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juin 2019, sous le numéro 18/00646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.