Décision 1ère chambre civile

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
27 juin 2019
Numéro de rôle
17/06277
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2019

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 17/06277 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD5U

[S] [W]

[G] [Z]

c/

[Q] [J]

Association AEROCLUB DU BASSIN D'ARCACHON

SA EQUITE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/03824) suivant déclaration d'appel du 13 [Date naissance 1] 2017

APPELANTS :

[S] [W] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [Z], né le [Date naissance 2]/2009 à [Localité 1]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (33600)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[G] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [Z], né le [Date naissance 2]/2009 à [Localité 1]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 2] (33600)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me MARCO substituant Me Thierry SAGARDOYTHO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

[Q] [J]

née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 3] (33120)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

Association AEROCLUB DU BASSIN D'ARCACHON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE

SA EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Le 26 juillet 2007, M. [W] et Mme [C] épouse [W] ont participé à un vol dans un aéronef Robin type DR 400-180, modèle Major appartenant et exploité par l'association Aéroclub du bassin d'Arcachon. Le pilote était M. [J] et le vol comprenait un autre passager, M. [N].

L'avion s'est écrasé en pleine forêt, s'embrasant immédiatement et causant la mort des trois passagers ainsi que du pilote.

Dans le cadre d'une information judiciaire, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [B] qui a conclu à une perte de contrôle suivie d'un décrochage pouvant avoir été provoqué par plusieurs causes, sans que l'expert ne puisse hiérarchiser les causes possibles.

Par ordonnance du 20 juin 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 3 octobre 2013, il a été prononcé un non lieu à l'encontre de M. [F] gérant de la société Aeraudit et M. [Q] salarié de cette société ayant procédé au remplacement du carburateur de l'aéronef.

Mme [S] [W], fille des époux [W] [C], et son conjoint M. [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [M] ont, par acte du 27 mars 2015, fait assigner l'association Aéroclub du bassin d'Arcachon ainsi que Mme [Q] [J], fille de M. [J] en sa qualité d'héritière en indemnisation de leur préjudice. Mme [J] a fait appeler en la cause la SA l'Equité par acte du 15 juin 2015.

Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal a, en substance, rejeté les fins de non-recevoir, débouté les consorts [W]- [Z] de toutes leurs demandes, débouté Mme [J] de ses demandes à l'encontre de l'Aéroclub et condamné la société l'Equité à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre du contrat de protection juridique.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la prescription n'était pas acquise et qu'il ne pouvait être opposé aux consorts [W]-[Z] ni l'autorité de la chose jugée, inexistante, ni la règle non bis in idem. Il a considéré que seules les règles du transport aérien étaient applicables à l'exception des règles de la responsabilité civile délictuelle et que s'agissant d'un transport à titre gratuit, il devait être établi une faute du transporteur ou de ses préposés ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Mme [W] et M. [Z] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités ont relevé appel de la décision le 13 [Date naissance 1] 2017 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière quelque peu contradictoire, Mme [J] demande la confirmation du jugement qui a rejeté les fins de non-recevoir qu'elle soulevait et ce dans le dispositif de la décision mais reprend dans les motifs de ses écritures les fins de non-recevoir par elle articulées en première instance.

C'est en toute hypothèse à juste titre que les premiers juges ont écarté ces fins de non-recevoir. En effet, ce sont les dispositions de l'article 2226 du code civil qui s'appliquent et non celles de l'article 2224 de sorte que la prescription est décennale. En effet, les appelants exercent une action en responsabilité à raison d'un événement ayant entraîné des dommages corporel et ce en tant que victimes indirectes. Peu importe que M. [Z] n'ait pas été à la date de l'accident le mari de Mme [W]. Ceci constitue un moyen de fond et ne modifie pas la qualité qui est la sienne, à savoir une personne qui invoque le préjudice que lui a causé le décès des parents de sa compagne. L'événement ayant donné naissance à l'action est l'accident du 26 juillet 2007 de sorte qu'indépendamment de toute question d'interruption, l'action introduite par l'assignation du 27 mars 2015 ne peut être prescrite sur ce fondement.

De même, Mme [J] ne saurait opposer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal. Elle est attraite à la procédure en qualité d'héritière de son père décédé dans l'accident. Aucune instance pénale n'a donc pu être entamée contre son père, toute action publique à son encontre étant éteinte au jour de l'accident. L'ordonnance de non lieu n'a aucune autorité de la chose jugée quant à la responsabilité civile invoquée dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'exactement retenu par les premiers juges. Il en est de même pour la règle non bis in idem alors qu'aucune juridiction pénale saisie au fond n'a eu à statuer sur les demandes des appelants.

Mme [J] demande également sa mise hors de cause en considérant que l'action ne pouvait être recevable que jusqu'au jour du règlement de la succession, lequel est intervenu le 2 octobre 2008. Il s'agit d'une prétention qui n'est pas reprise au dispositif des écritures étant rappelé qu'il est conclu à la confirmation du jugement lequel n'a pas retenu de fin de non-recevoir, n'a pas davantage procédé à une mise hors de cause mais au fond a débouté les consorts [W] [Z] de leurs demandes. Au demeurant les conséquences que Mme [J] veut tirer, au visa de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de l'arrêt Lagardère c/ France sont inopérantes puisque l'on s'inscrit ici uniquement dans une instance civile sans appréciation de critères de culpabilité sur un plan pénal, éléments totalement étrangers à la présente instance.

Il convient tout d'abord de déterminer la nature du vol du 26 juillet 2007 puisque de cette qualification découle le régime juridique applicable.

Les premiers juges ont retenu que le vol devait être considéré comme un transport aérien. Il résulte cependant de l'article L 6400-1 du code des transports que le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. Il est certain que le vol n'avait pas en l'espèce pour finalité d'amener les passagers d'un point de départ vers un point de destination. Tous les éléments de l'enquête démontrent au contraire qu'il s'agissait d'un vol circulaire autour de l'aérodrome situé à La Teste de Buch. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

Les appelants pour revendiquer néanmoins la qualification retenue par le tribunal s'appuient sur la notion de baptême de l'air telle que prévue par les dispositions de l'article D 510-7 du code de l'aviation civile. C'est cependant à tort que les premiers juges ont admis ce régime. En effet, les conditions d'un baptême de l'air n'étaient en l'espèce pas remplies. Il s'agit de vols locaux n'impliquant pas le transport d'un aéroport à un autre mais effectués à titre onéreux, organisés par l'aéroclub et réalisés par un pilote remplissant certaines conditions et autorisé par le président de l'aéroclub.

Or, ces conditions ne sont pas remplies. Les appelants renversent tout d'abord quelque peu la charge probatoire en faisant valoir qu'il n'est pas exclu que le vol ait été effectué à titre onéreux. En outre et surtout le caractère gratuit du vol est démontré et ne procède pas des seules affirmations de la compagne de M. [J].

De l'enquête pénale, il résulte en effet que Mme [D], compagne de M. [J], a déclaré que pour tous les vols pendant lesquels il faisait voler des amis, il ne se faisait pas payer. Elle a présenté le vol des époux [W]-[C] comme un vol amical. Au delà de ces déclarations très claires, ceci est confirmé par les autres éléments de l'enquête. Ainsi, M. [X], pilote salarié de l'aéroclub a indiqué avoir vu M. [J] avant le vol accompagné de personnes qu'il identifiait comme de la famille ou des amis. Il a précisé que M. [J] ne faisait pas de baptêmes de l'air pour le club et n'était pas inscrit sur la liste des personnes habilitées à le faire. Le relevé des vols fait apparaître également que les baptêmes de l'air étaient identifiables puisqu'il était à chaque fois renseigné le compte 510 comme compte payeur. Or, le vol de M. [J] est renseigné avec le compte 158 qui correspondait à son compte personnel. Les mentions relatives à ce vol ne sont certes renseignées que de manière incomplète. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont corroborées par les déclarations de M. [G] autre membre de l'aéroclub qui a déclaré que le dernier pilote sur cet avion à avoir fait un baptême de l'air le 26 juillet 2007, en même temps que lui sur un autre aéronef, était M. [O]. Or, ceci est parfaitement cohérent avec les mentions du relevé de vols qui font bien apparaître M. [O] comme utilisateur ultime de l'appareil avant le vol de M. [J] et ce avec le compte 510.

De la confrontation de tous ces éléments, il apparaît que le vol ne peut être qualifié de baptême de l'air et qu'il ne s'agissait pas d'un vol accompli à titre onéreux mais bien d'un vol réalisé par un pilote bénéficiant de l'usage de l'aéronef comme membre de l'aéroclub et emmenant des passagers à titre amical.

Ceci est exclusif de la notion de transport aérien de sorte que ce régime ne peut être applicable.

Les prétentions des appelants fondées à titre subsidiaire à l'encontre de l'Aéroclub sur les dispositions de l'article L 6421-4 alinéa 2 du code des transports (et non de l'aviation civile) ne peuvent donc être admises puisqu'il ne s'agit pas d'un transport aérien. Au surplus, il ne peut être retenu de faute de l'Aéroclub telle qu'articulée par les appelants. En effet, il ne peut être retenu que le club aurait commis une faute en permettant à M. [J] d'organiser ce vol alors que son expérience était faible. Il n'était pas inscrit sur la liste des pilotes autorisés à pratiquer des baptêmes de l'air mais il demeurait pilote et en tant que membre de l'Aéroclub pouvait utiliser l'avion dans un cadre qui est celui d'un prêt. Il ne peut être retenu une responsabilité tirée de la faute du préposé puisque M. [J] n'avait pas cette qualité au regard des circonstances retenues ci-dessus et des conditions d'usage de l'aéronef. Enfin, il ne peut être retenu que l'avion était défectueux et que c'est ce qui a causé le crash mortel puisque précisément l'expertise ordonnée dans un cadre pénal a envisagé différentes hypothèses mais sans pouvoir les hiérarchiser et sans pouvoir même en privilégier véritablement une à raison de l'état de l'appareil qui s'était embrasé.

Si la qualification de transport aérien n'était pas retenue, les appelants fondent leurs prétentions à l'encontre de l'Aéroclub sur les dispositions des articles 1383 et 1384, devenus 1241 et 1242, du code civil et à l'encontre de Mme [J], héritière de son père, sur le fondement de l'ancien article 1384 al 1 devenu 1242 du code civil.

S'agissant de la responsabilité de M. [J], son héritière pour conclure au débouté développe une argumentation sur l'absence de preuve de la faute de son père. Il est exact que les circonstances et causes du crash aérien n'ont pu être établies puisque l'expert n'a pu qu'émettre des hypothèses. Mais il n'en demeure pas moins que M. [J], ainsi que retenu ci-dessus, utilisait l'avion en tant que membre de l'association sans avoir la qualité de préposé de celle-ci. Il avait donc pendant le vol l'usage, le contrôle et la direction de l'aéronef dont la garde lui avait été transférée.

C'est ainsi la responsabilité de plein droit du fait des choses qui est encourue et dont le pilote, ou en l'espèce son héritière, ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il n'a jamais été invoqué le rôle des passagers, passifs, dans cet accident ou l'intervention d'un tiers. Il incombe donc à Mme [J] de rapporter la preuve d'une faute qui en l'espèce, compte tenu des développements ci-dessus, ne peut être celle que de l'association. Elle ne l'invoque que sous l'angle d'un relevé indemne à raison d'un défaut d'assurance. Les appelants invoquent eux cette faute sur un terrain délictuel pour avoir permis l'utilisation d'un appareil qu'ils considèrent comme défectueux.

Compte tenu des dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale, le fait que l'association ou ses dirigeants n'aient pas été poursuivis et condamnés pénalement n'est pas de nature à exclure une faute civile d'imprudence. Il convient donc de déterminer, au regard des seuls principes du droit civil, s'il est démontré que l'aéronef était dans un état qui aurait du conduire l'association à ne pas le laisser décoller.

Or, s'il est certain que l'aéronef avait connu un problème mécanique le 15 juillet 2007. Il résulte de l'ensemble des éléments produits que suite au signalement de ce problème par M. [U], pilote, l'avion avait été arrêté de vol jusqu'à l'intervention du technicien de la société Aeraudit qui avait changé le carburateur. Les appelants font valoir qu'il résulte de l'enquête pénale et de l'analyse de l'ancien carburateur que celui-ci était en état de marche. Ceci est exact mais ne permet pas de caractériser la faute d'imprudence de l'association. En effet, si les appelants s'appuient sur des mentions du rapport d'expertise quant à une certaine désinvolture du technicien de la société Aeraudit lors de la réparation, il n'en demeure pas moins que l'association alertée sur le problème technique avait immédiatement réagi en immobilisant l'appareil et en faisant intervenir une société qualifiée et agréée. Aucun élément ne permet de caractériser des informations qui auraient été portées à sa connaissance quant à une insuffisance de cette réparation, insuffisance qui demeure hypothétique puisque la panne moteur n'a jamais pu être validée. L'incident qui a été signalé par Mme [T] est antérieur au changement de carburateur de sorte que l'association pouvait sans faute considérer que l'avion pouvait voler.

La question du décollage par temps chaud de l'appareil relève d'éléments devant être connus du pilote alors que la surcharge au décollage ne peut être imputable à l'association compte tenu du cadre dans lequel s'inscrivait ce vol. Quant à la perte de tours moteurs invoquée par les appelants, il résulte des déclarations de M. [G] qui avait utilisé l'avion le 24 juillet que cette difficulté avait été résolue par des régulations de richesse alors que M. [O] ayant utilisé l'avion immédiatement avant M. [J] n'a déclaré aucun problème technique. Il ne peut donc être caractérisé de faute de négligence de l'association dans de telles conditions.

Au total et compte tenu des incertitudes impossibles à lever au regard de l'état de l'appareil, la seule responsabilité qui peut être retenue est celle du fait des choses.

Seule Mme [J] peut ainsi être tenue à l'indemnisation des préjudices subis par les appelants et ce en sa qualité d'héritière de son père gardien de la chose.

S'agissant des préjudices, il convient de les examiner poste par poste.

Le préjudice matériel, correspondant aux frais d'obsèques, est justifié pour la somme de 2 781,12 euros. Il n'est pas spécialement contesté et sera donc admis.

Mme [W] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection. S'il n'est pas justifié des relations fusionnelles alléguées et s'il est constant que Mme [W] était adulte au jour de l'accident, il convient de tenir compte des circonstances qui ont conduit pour cette jeune femme au décès de ses deux parents de manière simultanée. Son préjudice sera indemnisé par la somme de 20 000 euros.

M. [Z], à la date de l'accident, n'était pas le conjoint de Mme [W] mais entretenait une relation amoureuse avec elle de sorte qu'il est justifié qu'il avait des liens avec les parents de celle-ci. Le préjudice par lui subi sera indemnisé par la somme de 4 000 euros.

Le jugement sera infirmé et Mme [J] en sa qualité d'héritière condamnée au paiement de ces sommes.

En revanche, la demande présentée au nom de [M] [Z] enfant mineur des époux [H] [W] ne peut être bien fondée. En effet, l'enfant est né en [Date naissance 1] 2009, soit postérieurement au décès des époux [W]. Si les appelants font valoir qu'il a été privé de la possibilité de connaître ses grands parents, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le décès des époux [W], survenu avant la naissance de l'enfant, et le préjudice allégué. Cette demande sera donc rejetée.

Mme [J] demande à être relevée indemne de toute condamnation mise à sa charge à raison de la faute commise par l'association pour ne pas avoir souscrit d'assurance, laquelle était obligatoire, ce qui lui aurait permis d'être couverte en cas de condamnation civile. Cependant, si l'assureur de l'aéronef n'a jamais été mis en cause, il n'en demeure pas moins que l'association a produit en pièce 33 une attestation en date du 18 juin 2007 justifiant que l'aéronef était bien assuré et ce à compter du 15 juin 2007.

La faute alléguée par Mme [J] n'est donc pas établie et il ne peut y avoir lieu à relever indemne.

À titre reconventionnel, Mme [J] demande l'indemnisation du préjudice par elle subi suite au décès de son père dans l'accident d'avion. Il est certain que Mme [J] âgée de 9 ans au jour du crash aérien a subi un grave préjudice. Toutefois, elle ne peut en solliciter réparation à l'encontre de l'association. En effet, au soutien de cette demande, elle invoque l'état de l'avion et considère que l'association a manqué à son obligation de sécurité en le remettant à M. [J]. Mais ainsi que relaté ci-dessus, il n'est pas démontré que l'avion avait des défaillances techniques au jour où il a été emprunté par M. [J], de sorte que la faute n'est pas établie et que Mme [J] ne peut qu'être déboutée de ses demandes.

S'agissant des prétentions dirigées contre la société l'Equité, il est acquis que cet assureur ne peut être concerné que par la garantie protection juridique. Comme en première instance l'assureur oppose à Mme [J] la prescription tirée de l'article L 114-1 du code des assurances. Il fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme point de départ l'action civile exercée par les époux [Z] alors que Mme [J] savait qu'un différend l'opposait aux passagers de l'avion piloté par son père à raison de l'instance pénale. Toutefois, eu égard au décès de son père aucune action pénale n'avait été introduite à son encontre et aucune prétention n'était émise contre elle. C'est donc bien l'action civile introduite le 27 mars 2015 qui constitue le point de départ de la prescription de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise au 15 juin 2015 date de l'assignation délivrée à la société l'Equité.

L'assureur invoque en outre une exclusion de garantie en invoquant l'article III 2 de la notice d'information protection juridique visant les litiges relevant de la compétence d'autres assureurs, notamment en matière de responsabilité civile. Il apparaît tout d'abord que cette notice était émise non par l'assureur mais par la fédération française aéronautique, l'assurance étant associée à la licence, alors qu'une telle exclusion n'est pas reprise dans les conditions générales produites par l'assureur. Mais surtout, en reprenant cette exclusion l'assureur omet opportunément la fin de la phrase c'est à dire la mention sauf si vous êtes en conflit d'intérêt avec eux. En l'espèce aucun assureur responsabilité civile n'a été appelé en la cause et Mme [J] était bien attraite à titre personnel de sorte que l'assureur protection juridique ne peut considérer qu'il n'existait aucun conflit d'intérêt ne serait ce que potentiel avec l'assureur responsabilité civile, laquelle assurance n'avait pas été souscrite par son auteur mais par le club. La société l'Equité ne peut donc se prévaloir de l'exclusion invoquée.

Elle ne peut davantage se prévaloir de la cessation des effets de la garantie. En effet, il est certain que M. [J] était bien assuré et à jour de ses cotisations au jour du sinistre, lequel est constitué par l'accident. Si Mme [J] n'a déclaré le sinistre que postérieurement c'est précisément à raison du fait qu'elle n'a été assignée que postérieurement.

Enfin c'est à juste titre que le tribunal n'a pas limité à 1 200 euros la somme due par l'assureur. Cette somme constituait certes le plafond d'indemnisation des honoraires d'avocat. Mais si l'assuré avait la faculté de choisir un avocat et l'assureur en cette hypothèse de lui opposer le plafonds d'indemnisation, c'est dans le cas où l'assureur lui proposait le recours à un avocat avec lequel elle avait négocié les tarifs. Ainsi que retenu par les premiers juges ce service n'a pas été fourni à Mme [J] de sorte que l'assureur n'était pas fondé à opposer le plafonds. Il y a donc lieu à confirmation en ce que l'assureur a été condamné au paiement de la somme de 2 000 euros.

Au total le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir, débouté Mme [J] de ses demandes dirigées contre l'association et en cette disposition de condamnation de l'assureur. Il sera infirmé pour le surplus et Mme [J] condamnée au paiement dans les conditions rappelées ci-dessus.

Partie perdante, Mme [J] sera condamnée à payer aux époux [W] [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à plus ample application de ces dispositions dans les rapports entre les autres parties au regard de considérations d'équité.

Quant aux dépens, condamnée au paiement Mme [J] sera tenue de leur paiement sauf en ce qui concerne ceux liés à l'appel en cause de la société L'équité. L'assureur supportera ces dépens de première instance puisque l'action était bien fondée à son encontre et les époux [W] [Z] qui ont pris l'initiative d'intimer l'Equité, laquelle n'avait pas formé appel principal, supporteront les dépens d'appel liés à cette partie au litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir, débouté Mme [J] de ses demandes contre l'association Aéroclub du bassin d'Arcachon et condamné la SA l'Equité à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Mme [Q] [J] en sa qualité d'héritière de [C] [J] à payer à :

- Mme [W] en réparation de son préjudice matériel la somme de 2 781,12 euros,

- Mme [W] en réparation de son préjudice d'affection la somme de 20 000 euros,

- M. [Z] en réparation de son préjudice d'affection la somme de 4 000 euros,

- Mme [W] et M. [Z] unis d'intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les plus amples demandes des consorts [W] [Z] à titre personnel ou ès qualités,

Rejette la demande de relever indemne de Mme [J],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les autres parties,

Condamne Mme [J] aux dépens sauf ceux afférents à la mise en cause de la SA L'Equité qui demeureront à la charge de cette société pour les dépens de première instance et à la charge des époux [H] [W] pour les dépens d'appel.

Dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l'ont demandé.

Le présent arrêt a été signé par Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 17/06277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.