Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18/22015
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22015 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QE7
Décision déférée à la cour : Arrêt du 03 Mai 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 17/19975
APPELANTE
SA CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Assistée de Me COMBE Alexia, avocat au barreau de Paris , toque : R 050
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Par offre préalable acceptée le 31 mai 2008, la société Crédit du Nord a consenti à M. [I] [X] un prêt immobilier d'un montant de 250.000 euros. La société
Crédit Logement s'est portée caution de M. [X].
Aux termes d'une offre acceptée le 28 décembre 2010, la Société Générale a consenti à M. [X] un prêt immobilier d'un montant de 120.000 euros. Par acte du
16 décembre 2010, la société Crédit Logement s'est également portée caution de M. [X].
Du fait de la défaillance de M. [X], la société Crédit logement a réglé à la société Crédit du Nord la somme de 199.335,66 euros suivant quittance subrogative du
10 mai 2012. Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [X] à payer à la société Crédit logement cette même somme principale de 199.335,66 euros.
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X], Maître [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Crédit Logement a déclaré sa créance le 21 janvier 2014 fondée sur le jugement du 15 mai 2013.
La Société Générale a déclaré sa créance le 28 janvier 2014. La société Crédit Logement lui a réglé diverses sommes suivant quittance subrogative du 18 avril 2014, puis elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 19 mai 2014 pour un montant de 127.150,59 euros.
Maître [U] ès qualités a délivré à la société Crédit Logement un certificat d'irrecouvrabilité le 29 juillet 2015.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2017, la société Crédit Logement a demandé au président du tribunal de commerce de Paris de constater que les conditions prévues par l'article L.643-11 V du code de commerce étaient remplies et qu'elle recouvrait son droit à l'exercice individuel des recours contre le débiteur.
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Crédit Logement de sa demande.
La société Crédit Logement a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 30 octobre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Dans son arrêt du 3 mai 2018, la cour a statué sur les demandes de la société
Crédit logement du chef du prêt de la société Société Générale mais n'a pas statué sur les demandes de la société Crédit logement du chef du prêt de la société Crédit du Nord. La société Crédit logement a présenté sa requête le 10 octobre 2018 dans le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile. Il convient dès lors de compléter l'arrêt du
3 mai 2018.
La société Crédit logement demande à la cour de dire et juger qu'elle recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voie de recours.
Aux termes du II de l'article L. 643-11 du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
Aux termes du V de l'article L. 643-11 du code de commerce, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
La mise en oeuvre du droit de reprise de poursuite individuelle par la caution n'est soumise à aucune autre condition que celles d'avoir payé à la place du débiteur et que la clôture de la liquidation judiciaire soit intervenue, ce qui est le cas en l'espèce, la société
Crédit logement ayant réglé à la place de M. [X] les sommes dues à la société
Crédit du Nord.
La société Crédit logement a obtenu un jugement de condamnation de M. [X], prononcé avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dont elle justifie qu'il n'a pas été frappé d'appel.
Il convient donc de constater que la société Crédit logement recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours.
L'arrêt du 3 mai 2018 sera complété en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par une décision susceptible des mêmes voies de recours que la décision complétée,
Complète l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par le pôle 5 chambre 8 de la cour d'appel de Paris (RG n° 17/19975) en ce qu'il est ajouté au dispositif de la décision :
'Constate que la société Crédit logement recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2013 et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours.',
Ordonne mention de la présente décision en marge de l'arrêt rendu le 3 mai 2018,
Dit qu'aucune expédition de ces décisions ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit,
Dit que les dépens de la procédure en omission de statuer suivent le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2019, sous le numéro 18/22015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/22015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.