Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 juillet 2019
Numéro de rôle
18/01722
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 18/01722 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JPT5

FP

Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU MERCREDI 17 JUILLET 2019

DECLARATION DE SAISINE DU 13 Avril 2018

sur un arrêt de cassation du 22 mars 2018

Recours contre un Jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du

20 janvier 2015

ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 22 novembre 2016

par la Cour d'Appel de CHAMBERY

SAISISSANT :

SAS BELAMBRA CLUBS

société par actions simplifiée au capital de 8.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro

322 706 136, agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège social.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Géraldine PIEDELIÈVRE de la SELAS LPA-CGR, Avocats au barreau de PARIS,

SAISI :

SAS ALPHINVEST

société par actions simplifiée au capital de 4.900.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 442 934 212, prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité au dit siège social.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Laurence FILIO-LOLINGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 22 MAI 2019, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

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Aux termes d'un acte en date du 19 juillet 2004, la société IPARTENAIRES aux droits de laquelle vient la société ALPHINVEST donne à bail à la société VVF Vacances, aux droits de laquelle vient la société BELAMBRA CLUBS, divers locaux à usage commercial situés sur la commune de [Localité 1], station [Localité 2], lieudit « [Localité 3] », aux principales clauses et conditions suivantes :

- un bâtiment à usage d'hôtel et un bâtiment à usage de bar-restaurant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La pièce n° 15 au dossier de la société ALPHINVEST, soit "l'estimation de la valeur locative de renouvellement d'une résidence de tourisme" de [H] [H] en date du 3 décembre 2018 non mentionnée au bordereau de pièces de cette dernière puisque le seul bordereau communiqué mentionne 14 pièces n'a dès lors pas été communiquée ; elle sera par conséquent écartée des débats.

Le club de vacances ou village vacances appartient aux centres de villégiature qui, par définition, dispose d'un moyen d'hébergement touristique mais aussi d'équipements de natures diverses pour la détente : tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale à caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels. Les villages de vacances comprennent : des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ; des installations communes destinées aux activités à caractère sportif et aux distractions collectives.

Pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou cuisine individuelle par logement avec ou sans distribution de plats cuisinés.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société BELAMBRA CLUBS est exploitée pendant la seule saison d'hiver (soit pendant la période de fonctionnement des remontées mécaniques), pratique des tarifs à la semaine variant de façon importante selon la période (vacances scolaires).

L'expert judiciaire précise que les documents commerciaux et publicitaires de la société appelante mentionnent des séjours de vacances et de loisir avec animation, activités sportives et culturelles, usage d'équipements collectifs, club enfants et ados ; il constate que les locaux de l'établissement sont parfaitement adaptés à ce type de prestations (grand restaurant, bar avec solarium, salles d'animations, espace jeunes...).

Les documents tarifaires sont établis pour des forfaits semaines comprenant: hébergement, clubs enfants, animation Juniors et Ados, Restauration, animation pour tous.

Le site internet mentionne que l'hôtel est de catégorie deux étoiles mais aussi les tarifs à la semaine et les activités proposées par "le club".

La société BELAMBRA CLUBS propose diverses activités propres au club de vacances et les locaux loués disposent des équipements adaptés à cette fin ; l'exploitation de cette dernière présente par conséquent les caractéristiques essentielles de club de vacances et non pas d'hôtel de tourisme.

Le bail conclu entre les parties en date du 19 juillet 2004 mentionne que l'activité de la société VVF VACANCES aux droits de laquelle vient la société BELAMBRA CLUBS a pour activité principale l'exploitation commerciale de résidences et hôtels de tourisme et ce conformément à son appellation.

Cette exploitation sous forme de club est compatible avec la classification de l'hôtel en catégorie deux étoiles, l'exploitation sous forme de résidence étant une modalité particulière d'exploitation hôtelière puisque propose des équipements spécifiques du club en plus de l'hébergement hôtelier, comme résultant des différents arrêtés préfectoraux ou de la commission de sécurité.

Compte tenu de l'exploitation sous forme de club vacances des locaux loués par la société BELAMBRA CLUBS, il convient de calculer la valeur locative à compter du 1er février 2011 des locaux susvisés donnés à bail en date du 19 juillet 2004 selon un pourcentage du chiffre d'affaires optimal théorique que l'établissement est susceptible de générer, soit le chiffre d'affaire maximum corrigé du taux de remplissage, ventilé en recette hébergement et restauration, soit au vu du tableau de l'expert à hauteur de la somme de 877 523euros représentant la valeur locative hébergement et restauration à laquelle il faut ajouter la valeur locative des chambres du personnel chiffrée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 56 686 euros ; la valeur locative de l'établissement sera par conséquent chiffrée à hauteur de la somme de 930 209 euros.

Le jugement contesté ayant fixé le loyer révisé du bail en cours entre les parties à la somme de 814 500 euros sera infirmé et le montant du loyer révisé du bail en cours fixé à la somme de 930 209 euros HT et HC à compter du 1er février 2011, toutes clauses demeurant inchangées.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats la pièce n° 15 de la société ALPHINVEST.

Infirme le jugement contesté.

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 930 209 euros HT et HC à compter du 1er février 2011, le loyer révisé du bail en cours entre les parties à compter du 1er février 2011, toutes clauses demeurant inchangées.

Dit que la différence entre le loyer révisé et le loyer antérieur portera intérêts au taux légal à compter de chaque paiement depuis le 1er février 2011 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société BELAMBRA CLUBS aux entiers dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juillet 2019, sous le numéro 18/01722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.