Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2019
Numéro de rôle
18/02485
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02485 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46GP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03492

APPELANT

le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Mme CHEMIN, substitut général

INTIMEE

Madame [C] [R] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Chine)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia DAHI substituant Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0088

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2018 qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 février 2003 par Mme [C] [R] et qui a dit que l'intéressée était française depuis le 3 février 2003;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Le [Date mariage 1] 2000 a été célébré à [Localité 4] le mariage de Mme [C] [R], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (République populaire de Chine), de nationalité chinoise, et de M. [B] [X], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Laos) de nationalité française.

Le 3 février 2003, Mme [R] a souscrit devant le juge d'instance de Paris (11ème) une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage, qui a été enregistrée le 14 juin 2004.

Le 28 août 2016, le ministère public l'a assignée en annulation de cet enregistrement au motif que par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 mai 2006, son époux, X, se disant [L] [K] [F], se disant également [B] [X], avait été condamné pour 'prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui' et 'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation'.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré l'action prescrite en application de l'article 26-4 du code civil, en relevant que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, autorité compétente pour engager l'action connaissait l'existence de la fraude depuis la date du jugement correctionnel, lequel précisait que l'auteur du délit d'usurpation d'identité s'était marié le [Date mariage 1] 2000, sous le nom de [B] [X] avec une dénommée [C] [R].

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2019, sous le numéro 18/02485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.