Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/00177
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 496 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RITZ
Jugement (N° J201700000) rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Altavia Lille agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jérémie Courtois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA CM-CIC Factor représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
SASU Courrier Plus prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2019
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL KLC est une agence de publicité. Pratiquant l'escompte sur ses factures pour être payée le plus vite possible, elle est entrée en relation avec le CM-CIC Factor dans le cadre de l'exercice de son activité principale en date du 8 juillet 2011.
Dans le cadre d'une convention de cession de créances professionnelles, la société KLC a cédé à la société CM-CIC Factor les factures émises sur la société Altavia Lille, spécialisée dans la communication commerciale sur tout support au service des retailers, laquelle lui sous-traitait des missions d'impressions numériques grand format, pour un montant total de 79 299,44 euros.
La société CM-CIC Factor, constatant que les factures cédées restaient impayées après leur date d'échéance, a mis en demeure la société Altavia Lille d'honorer ses dettes par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2016. Elle a alors appris que les factures avaient été réglées directement à la société KLC.
Celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par décision du 5 février 2016, procédure convertie en liquidation judiciaire le 18 mars 2016 par jugement du tribunal de commerce d'Arras.
La société CM-CIC Factor a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 79.299,11 euros à titre chirographaire.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2016, la société CM-CIC Factor a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société Altavia Lille à lui payer, outre les intérêts et frais de justice, la somme de 79.299,44 euros, correspondant au montant des créances que la société KLC lui avait cédées.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2016, la société Altavia Lille a appelé en intervention forcée et en garantie la société Courrier Plus, opérateur postal autorisé exploitant une activité de prestataire de services dans le traitement du courrier et des colis des entreprises.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
DIT prescrite l'action en responsabilité fondée sur les envois de courriers réceptionnés par la société Courrier Plus avant le 30/08/2015
DEBOUTE la société Altavia Lille de sa demande de condamnation de la société Courrier Plus à garantir la société Altavia Lille et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CM-CIC Factor
DIT bien fondées les demandes formulées par CM-CIC Factor
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité des diverses cessions de créances professionnelles intervenues entre la société KLC et la société CM-CIC Factor
DIT que les diverses notifications des cessions de créances au débiteur cédé sont régulières et opposables
CONDAMNE la société Altavia Lille à payer au CM-CIC Factor la somme de
79.299,44 € outre intérêts au taux légal sur le principal par application de l'article
1153 du Code Civil à compter de la mise en demeure de régler
DEBOUTE la société Altavia Lille de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNE la société Altavia Lille à régler à la société Courrier Plus la somme de
5 000 € à titre de dommages-intérêts
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE la société Altavia Lille à la société Courrier Plus à payer la somme arbitrée à 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société Altavia Lille à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société Altavia Lille aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99,31 €, en ce qui concerne les frais de Greffe.
Par déclaration du 4 janvier 2018, la société Altavia Lille a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aucune critique n'est apportée par les parties sur le chef du jugement relatif au non-lieu à exécution provisoire qui sera donc confirmé.
I - Sur la demande en paiement
En application des articles L323-23, L323-24, L313-27, L323-28 et R313-15 du code monétaire et financier, la cession de créances par bordereaux Dailly, qui permet de céder de manière simplifiée des créances professionnelles, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, et sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Elle transfère au cessionnaire la propriété des créances cédées. Celui-ci peut, à tout moment, interdire au débiteur de payer entre les mains du cédant.
A compter de cette notification, qui peut être faite par tous moyens, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire.
1) Sur la nullité des cessions de créances
Aux termes des articles 1108 et 1208 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, toute convention doit porter sur un objet certain pour être valide, et il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
En l'espèce, la société Altavia Lille plaide que onze des trente factures cédées à la société CM-CIC Factor par la société KLC, soit les factures FA2960, FA2963, FA2942, FA2896, FA2898, FA2879, FA2884, FA2881, FA 2880, FA 2856 et FA 2854, constituent des fausses factures.
Si elle établit que leur date d'émission ou d'échéance a effectivement été modifiée sur les factures cédées au factor, il n'en demeure pas moins que les prestations existent, les bons de commande produits aux débats l'attestant. Par ailleurs, les créances en cause sont clairement désignées au sens de l'article L323-23 du code monétaire et financier par le numéro de facture, l'indication du débiteur et le montant de la créance, lesquels ne sont pas contestés.
Il ne peut donc être considéré ni que la cession de ces factures étaient dénuées d'objet, ni que son objet était illicite.
Contrairement à l'argumentation de la société Altavia Lille, le fait que la date d'émission ou d'exigibilité de ces factures ait été repoussée est sans incidence, puisque ce n'est qu'à partir de la notification de la cession que le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire, la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances étant sans importance.
Il convient donc confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité des cessions de créances professionnelles intervenues entre la société KLC et la société CM-CIC Factor.
2) Sur l'opposabilité des cessions de créances
Aux termes des dispositions des articles 668 et 670 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux prévoient que la preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3, ainsi que :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
- la pièce justifiant son identité ;
- la date de distribution ;
- le numéro d'identification de l'envoi.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R1-2-3 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, si la personne qui accepte l'envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l'adresse, auprès du même employé chargé de la distribution, soit en tant que destinataire soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité. L'employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant, sur l'avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- la cession intervenue par bordereau daté du 20 août 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, distribuée par les services postaux le 21 août 2015;
- la cession intervenue par bordereau daté du 24 août 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le 25 août 2015;
- la cession intervenue par bordereau daté du 14 septembre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le
17 septembre 2015;
- la cession intervenue par bordereau daté du 25 septembre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le
30 septembre 2015;
- la cession intervenue par bordereau daté du 12 octobre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et présentée le
15 octobre 2015 ;
- la cession intervenue par bordereau daté du 26 novembre 2015 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour et distribuée le
1er décembre 2015.
Or, à l'exception de la lettre recommandée présentée le 12 octobre 2015, les avis de réception versés ne sont signés que d'une croix dans la case "mandataire" et ne comportent ni le nom de ce dernier, ni les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2013 précité.
Il s'en déduit que la société CM-CIC Factor qui ne pouvait, à réception de ces avis, ignorer l'existence d'une difficulté, ne démontre pas que les cessions de créances litigieuses ont été valablement notifiées à la société Altavia Lille.
En conséquence, il convient de dire que les cessions en cause ne sont jamais devenues opposables à la société Altavia Lille.
Dès lors, les paiements opérées par celle-ci entre les mains de la société KLC doivent être considérés comme libératoires.
La demande en paiement présentée par la société CM-CIC Factor doit donc être limitée à la somme de 11.244,72 euros, au titre de la cession de créances du 12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932, dont la société Altavia Lille a valablement eu connaissance.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015.
S'agissant d'un courrier qu'elle a elle-même réceptionné, la société Altavia Lille sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Courrier Plus, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens opposés par cette dernière aux prétentions formées à son encontre.
La décision entreprise sera réformée de ces chefs.
II - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Courrier Plus
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil (1382 et 1383 anciens), l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le comportement procédural de la société Altavia Lille dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit à l'égard de la société Courrier Plus.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle lui a accordé la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en première instance, la société Courrier Plus étant au surplus déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires en cause d'appel.
III - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société CM-CIC Factor aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Altavia Lille à payer à la société Courrier Plus et à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros chacune au titre au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CM-CIC Factor, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société Altavia Lille la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société CM-CIC Factor et la société Courrier Plus seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef à l'encontre de la société Altavia Lille.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des cessions de créances professionnelles intervenues entre la société KLC et la société CM-CIC Factor et a ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Dit que les cessions de créances intervenues par bordereaux datés du 20 août 2015, du 24 août 2015, du 14 septembre 2015, du 25 septembre 2015 et du 26 novembre 2015 n'ont pas été valablement notifiées à la société Altavia Lille ;
Condamne la société Altavia Lille à verser à la société CM-CIC Factor la somme de 11.244,72 euros au titre de la cession de créances intervenue par bordereau daté du
12 octobre 2015, portant sur les factures FA2931 et FA2932 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 ;
Déboute la société Altavia Lille de son appel en garantie à l'égard de la société Courrier Plus ;
Déboute la société Courrier Plus de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société CM-CIC Factor à payer à la société Altavia Lille la somme de
3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés CM-CIC Factor et Courrier Plus de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens d'appel et de première instance.
Le greffierLe Conseiller
pour le Président empêché,
V. RoelofsA. Fallenot
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1208Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1689Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 665Code de procédure civile
- Article 668Code de procédure civile
- Article 669Code de procédure civile
- Article 670Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article R. 1-2-3Code des postes et des communications électroniques
- Article L. 313-23Code monétaire et financier
- Article L. 313-27Code monétaire et financier
- Article L. 313-35Code monétaire et financier
- Article R. 313-15Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 septembre 2019, sous le numéro 18/00177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.