Décision 1ère chambre d

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 septembre 2019
Numéro de rôle
18/05462
Formation
1ère Chambre D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05462 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N34J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 OCTOBRE 2018

PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER

N° RG 18/31000

APPELANT :

COMMUNE [Localité 1], REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE EN EXERCICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARGALL avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Nelly SARRET, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

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Faisant valoir que Monsieur [L] [M] est propriétaire sur la commune [Localité 3] des lots n°11 et n°2 d'un ensemble immobilier dénommé [Localité 4], cadastrés respectivement BZ [Cadastre 1] et [Cadastre 2], parcelles classées en zone N2 du PLU de la commune, faisant valoir valoir que le lot n°11 est décrit dans le règlement de copropriété comme étant une remise, et faisant valoir qu'il a été constaté, par rapport d'information de la police municipale en date du 23 avril 2014, l'aménagement d'une habitation dans l'ancienne remise, en violation des règles d'urbanisme applicables, la Commune [Localité 3] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir ordonner à [L] [M], sous peine d'une astreinte, de remettre en état le lot n°11, impliquant de lui redonner sa destination agricole.

Par ordonnance du 25 octobre 2018 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la Commune [Localité 3] à mieux se pourvoir, condamnant cette dernière à payer à [L] [M] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 31 octobre 2018 la Commune [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

L'article 809 du Code de procédure civile prévoit, en son premier alinéa, la possibilité pour le juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La Commune [Localité 3] invoque à l'encontre de [L] [M] un trouble manifestement illicite que constituerait l'infraction aux dispositions de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme qui prévoit :

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

[L] [M] a acquis le lot n°11 [Localité 4] par acte notarié du 5 décembre 2007.

Il fait observer à juste titre que, à cette dernière date, l'article L.480-14 susvisé était ainsi rédigé :

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Il fait encore observer que la déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à préemption, communiquée à la mairie [Localité 3] et au département et annexée à l'acte authentique, vise une habitation, la rubrique 'locaux dans un bâtiment en copropriété' mentionnant expressément lot n°11, bâtiment 1, nature et surface utile ou habitable : 'apt 120 m² + jardin 300 m²'.

Il doit par ailleurs être relevé que, si l'acte de vente vise une remise, d'une part il y est précisé que cette remise est élevée de deux étages sur cave comprenant au rez-de-chaussée une pièce, au rez-de-chaussée surélevé une grande pièce, et au premier étage une grande pièce, ce qui correspond exactement à la disposition des lieux telle que relevée par la police municipale le 23 avril 2014, à savoir une pièce au rez-de-chaussée, une cave au sous-sol, 'au premier étage (1/2 étage) un escalier monte vers une grande salle...'.

Si le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er susvisé du code de procédure civile, ordonner une remise en état des lieux, encore faut-il qu'il puisse constater l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Or, en l'espèce, la Commune [Localité 3] vise un changement de destination des lieux causé par [L] [M], mais qui n'est pas manifestement avéré en l'état des observations ci-dessus, et ne donne aucune explication relativement aux dispositions applicables en décembre 2007, date de l'acquisition de son bien par [L] [M].

Il s'en suit que, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite tel qu'exigé par l'article 809 alinéa 1, donnant pouvoir au juge des référés d'ordonner des mesures de remise en état, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Commune [Localité 3] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande de faire bénéficier [L] [M] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 800,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la Commune [Localité 3] ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la Commune [Localité 3] à payer Monsieur [L] [M] à une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Commune [Localité 3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2019, sous le numéro 18/05462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.