Décision pôle 4 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/00779
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 616 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00779 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (10ème)- RG n° 11-15-000333
APPELANTE
SARL [1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE
Association [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Espace Interprofessionnel Alésia
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme [professionnel I] [professionnel K], conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. [professionnel B] [professionnel G], Président
Mme [professionnel M] [professionnel D], Conseiller
Mme [professionnel I] [professionnel K], Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme [professionnel F] [professionnel X]
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. [professionnel B] [professionnel G], Président et par Mme [professionnel Z] [professionnel O], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 août 2013, le juge de proximité de FLERS déclarait incompatibles avec l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDH) du 30 mars 1952, tel qu'amendé par le protocole n° 11, les arrêtés des 31 mars 2008 et 16 septembre 2008 pris par l'autorité administrative selon délégation ministérielle, étendant à des personnes non adhérentes aux organisations professionnelles membres de l'association [2], l'obligation de payer des cotisations dites volontaires obligatoires (CVO).
Par arrêt en date du 15 mai 2015, la cour d'appel de Caen infirmait l'arrêt rendu par le juge de proximité de FLERS, en considérant que les cotisations litigieuses constituent des contributions qui ne relèvent pas de la réglementation de l'usage des biens mais de celle visant à garantir le paiement d'autres contributions, pour laquelle la justification de l'intérêt général poursuivi n'est pas exigée par l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH. Que le premier juge avait donc, à tort, jugé que l'absence de justification d'un tel intérêt rendait les arrêtés d'extension litigieux, incompatibles avec le protocole additionnel. La cour a conclu que les règles posées par l'article en question, n'imposent pas à l'organisme interprofessionnel reconnu, en l'occurrence VAL'HOR, de faire la preuve de la conformité à l'intérêt général de l'usage des cotisations qu'elle perçoit, lorsqu'elle poursuit les membres des professions la constituant en paiement de ces cotisations.
Par arrêt en date du 30 novembre 2016, la Cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, remettait en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel de Rouen.
Par acte du 13 avril 2015, l'association [2] assignait la société [1], devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS, aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 2 392 euros au titre des cotisations interprofessionnelles majorées, dues pour les années 2009 et 2010, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [2] indiquait que les cotisations étaient dues sur le fondement de l'article L. 632-6 du code rural et que cette association était reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle par arrêté du 13 août 1998. Elle indiquait que la société [1] avait été mise en demeure de payer les cotisations en janvier et en février 2015, avec majoration des cotisations.
La société [1] soulevait la prescription de l'action et faisait valoir que les cotisations de 2008 et 2009 n'avaient été demandées qu'en 2015. Elle sollicitait la condamnation de l'association [2] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action agressive.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de PARIS :
- condamnait la société [1] à payer à l'association [2], la somme de 2 392 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros,
- ordonnait la publication du jugement, aux frais de la société [1], dans l'hebdomadaire « la lettre du végétal » et le mensuel « informations fleuristes ».
Le tribunal jugeait que la société [1], professionnelle, ne pouvait être considérée comme un consommateur et que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments non connus du créancier, de sorte qu'en l'espèce l'action n'était pas prescrite.
Le tribunal relevait que la société [1] ne contestait pas le calcul des cotisations réclamées, mais surtout, il fondait sa décision sur une décision du 19 février 2015 rendu par le président du tribunal de grande instance de PARIS, selon laquelle « les Etats peuvent adopter les textes nécessaires pour assurer le paiement de contributions, sans avoir à justifier de la poursuite d'un intérêt général, justification qui n'est requise par le texte que pour la première possibilité, lorsqu'il s'agit pour les Etats de réglementer l'usage des biens, alors qu'en l'occurrence le paiement de cotisations relève du simple paiement de contributions », et qu'ainsi, le paiement des cotisations professionnelles entre dans la catégorie des contributions et non de l'usage d'un bien, de sorte que les cotisations litigieuses avaient bien une base légale, justifiant la condamnation de la défenderesse.
Par déclaration en date du 9 janvier 2017, la société [1] a relevé appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la prescription de la demande en paiement des cotisations :
L'appelante se fonde sur les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, prévoyant une prescription biennale en matière de prestation de services, pour soutenir que les CVO réclamées pour les années 2008 et 2009, contenues dans l'assignation du 13 avril 2015, ne peuvent plus être poursuivies en paiement, l'action étant prescrite depuis le 1er janvier 2010 pour l'année 2008 et depuis le 1er janvier 2011 pour l'année 2009.
Elle ajoute que subsidiairement, la prescription de droit commun quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, est acquise depuis le 1er janvier 2013 pour la somme concernant l'année 2008 et depuis le 1er janvier 2014 pour la demande visant l'année 2009.
Cependant, l'appelante ne sollicite pas le prononcé de la prescription, parce qu'elle demande essentiellement à la cour de statuer sur les moyens de fond.
En tout état de cause, la société [1] ne peut soulever les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, puisqu'elle est une professionnelle exerçant une activité commerciale, notamment d'achat et de vente de végétaux, pas plus que la prescription quinquennale puisque celle-ci ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsqu'ils résultent de déclarations que le débiteur était tenu de faire, et n'a pas fait en l'occurrence s'agissant de la société [1], puisque l'association [2] appelle en paiement des cotisations procédant d'une évaluation d'office, justifiée par la violation par la débitrice de ses obligations déclaratives, en ce qu'elle a systématiquement refusé de retourner ses bordereaux de déclaration annuelle, cotisations qui n'ont pu par conséquent être appelées que le 17 février 2015, ainsi qu'il en est justifié, de sorte que la prescription quinquennale n'a pas pu courir avant cette date.
Il s'ensuit que le jugement sera donc confirmé sur cette question.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations :
L'article 1er, relatif à la protection de la propriété, du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du 20 mars 1952 tel qu'amendé par le protocole n°11, dispose que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Par jugement du 2 août 2013, le juge de proximité de FLERS a déclaré que les arrêtés des 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, pris par l'autorité administrative par délégation ministérielle, étendant à des personnes non adhérentes aux organisations professionnelles membres de l'association [2], l'obligation de payer des cotisations dites volontaires obligatoires, sont incompatibles avec l'article 1er de la CSDH.
En effet, les objectifs énumérés par les statuts de l'association [2] et par les accords interprofessionnels étendus ne seraient « susceptibles de profiter qu'à un groupe professionnel déterminé, en l'espèce les horticulteurs, et non pas à l'ensemble de la population » et que « on ne peut déduire un intérêt général de la simple utilité d'un objectif catégoriel », un intérêt catégoriel tel que l'intérêt de la filière horticole ne pouvant être assimilé à l'intérêt général. Le juge en a déduit que les arrêtés d'extension étant contraires à l'article 1er du protocole additionnel, les poursuites exercées par l'association ne pouvaient « se fonder sur aucune base légale ».
Par arrêt du 15 mai 2015, la cour d'appel de CAEN a considéré que les cotisations litigieuses constituent des contributions au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole, que par conséquent : « elles ne relèvent pas de la réglementation de l'usage des biens mais de celle visant à garantir le paiement « d'autres contributions » pour laquelle la justification de l'intérêt général poursuivi n'est pas exigée par l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH. C'est donc à tort que le premier juge a jugé que l'absence de justification d'un tel intérêt rendait les arrêtés d'extension litigieux incompatibles avec le protocole additionnel à la CEDH. Ces arrêtés sont compatibles... il en est de même de l'article L. 632-6 du code rural qui habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, les cotisations résultant des accords étendus par ces arrêtés. Sauf à ajouter aux règles posées par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH elles n'imposent pas à l'organisme interprofessionnel reconnu, en l'occurrence VAL'HOR, de faire la preuve de la conformité à l'intérêt général de l'usage des cotisations qu'elle perçoit lorsqu'elle poursuit les membres des professions la constituant en paiement de ses cotisations ».
La cour a donc considéré qu'il y a légitimité pour l'association à poursuivre en paiement de cotisations les membres des professions qui la constituent, alors que le juge de proximité a estimé que les arrêtés des 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, pris par l'autorité administrative par délégation ministérielle, qui étendent à des personnes non adhérentes aux organisations professionnelles membres de l'association [2], l'obligation de payer des cotisations dites volontaires obligatoires, sont précisément incompatibles avec l'article 1er de la CSDH.
Le jugement contesté du 23 novembre 2016, a été rendu avant l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre suivant, selon lequel : « attendu que, pour condamner M. [X] à payer à l'association [2] le montant des cotisations dues au titre des années 2007 à 2010, l'arrêt retient que, tel qu'il est rédigé, le second alinéa de l'article 1er du protocole n°1 exige la justification de l'intérêt général poursuivi que pour la réglementation de l'usage des biens et que M. [X] ne conteste pas que les cotisations litigieuses constituent des contributions, au sens du même alinéa, pour lesquelles cette disposition n'exige pas que les lois jugées nécessaires pour en assurer le paiement répondent à une exigence d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
La Cour de cassation fait donc grief à la cour d'appel de CAEN d'avoir considéré que le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes, visé par l'alinéa 2 de l'article premier, n'a pas à répondre à une exigence d'intérêt général.
Par conséquent, il ne serait pas « manifestement dépourvu de base raisonnable » de considérer que les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, participent de l'intérêt général.
Cependant, cette analyse effectivement largement reprise par nombre de décisions, se heurte désormais à la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'association [2] assume ne pas se prévaloir d'un intérêt général au soutien de la procédure d'extension justifiant la perception des CVO, pour financer ses actions.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné en paiement la société [1], l'association [2] ne pouvant poursuivre en paiement des cotisations, une société non adhérente aux organisations professionnelles membres de l'association, dès lors que l'intérêt général n'est pas soutenu.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L'appelante fonde sa demande de dommages et intérêts sur un préjudice matériel et moral qu'elle subit du fait de « l'action agressive quasi délictueuse » perpétrée à son encontre par l'intimée et ses membres, les syndicats professionnels, qui eux, ne paieraient aucune cotisation à l'association, précisant que cette action vise tous les fleuristes de France pris individuellement et peut avoir des conséquences dramatiques pour certains, voir la faillite et le suicide.
Elle ajoute qu'un syndicat de fleuristes représentant quelques dizaines de personnes est entré dans l'association [2] le 22 juillet 2008 pour signer le jour même de son entrée, un accord interprofessionnel marquant le départ de « la gigantesque entreprise d'extorsion de fonds sur les 14 000 fleuristes de France excepté les quelques adhérents privilégiés du syndicat de son promoteur, qui ne payent même pas de cotisations à l'association ».
Cependant, l'obligation de payer les cotisations interprofessionnelles résulte bien des articles L. 632-1 et suivants du code rural, et des actes réglementaires adoptés par les ministres de l'économie et de l'agriculture, et a été confirmée par de nombreuses décisions de justice, même si un changement d'analyse apparaît depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2016.
Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sa résistance n'apparaissant pas abusive, l'intimée sera également déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'association [2] qui succombe à hauteur d'appel, sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître FERTIER, avocat.
En équité, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association [2] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître FERTIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 septembre 2019, sous le numéro 17/00779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.