Décision 12e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
17/06966
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

TA

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/06966 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2ZH

AFFAIRE :

SA EMBEVI

C/

SASU MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE venant aux droits de MERCEDES BENZ FRANCE suite à l'apport partiel d'actif prenant effet au 1er avril 2019

...

SELARL [Y] [T], commis ès-qualités d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 17 Octobre 2018., intervenant volontaire

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2015F00950

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Sylvie GAZAGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA EMBEVI

N° SIRET : 380 79 9 0 15

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 17078081

Représentant : Me Fernando SILVA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

****************

SASU MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE venant aux droits de MERCEDES BENZ FRANCE suite à l'apport partiel d'actif prenant effet au 1er avril 2019

N° SIRET : 622 044 287

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 179177 - Représentant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151

SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE

N° SIRET : 304 974 249

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 179177 - Représentant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151

INTIMEES

****************

SELARL [Y] [T], commis ès-qualités d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 17 Octobre 2018., intervenant volontaire

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 17078081

Représentant : Me Fernando SILVA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL [N] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EMBEVI, commis à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 17 Octobre 2018., intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 17078081

Représentant : Me Fernando SILVA, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société Mercedes-Benz France importe en France des véhicules neufs de la marque Mercedes-Benz ainsi que des pièces afférentes.

La société anonyme Mercedes-Benz Financial Service France est un établissement de crédit et une filiale de la société Mercedes-Benz France.

La société anonyme Embevi, anciennement Etoile d'Aquitaine, a été concessionnaire de véhicules industriels et utilitaires de la société Mercedes-Benz France depuis plusieurs années.

Le 16 septembre 2002, les sociétés Mercedes-Benz France et Embevi ont conclu quatre contrats : deux contrats de distribution et deux de services.

Suite à diverses difficultés, la société Mercedes-Benz France a, par lettre recommandée du 29 janvier 2009 ,mis en demeure la société Embevi de lui régler une somme de 1 022 938,69 euros correspondant à vingt-cinq véhicules qu'elle lui avait livrés et qui ne lui avaient pas été réglés.

La société Embevi ne s'est pas exécutée.

Par la suite, la société Mercedes-Benz France a adressé plusieurs mises en demeure pour impayés à la société Embevi.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2009, la société Mercedes-Benz France a mis fin aux contrats de distribution avec un préavis de deux ans.

Par acte du 29 octobre 2010, la société Embevi a cédé son fonds de commerce à la société Sami Aquitaine.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 29 octobre 2015, la société Embevi a assigné les sociétés Mercedes-Benz France et Mercedes-Benz Financial Service France devant le tribunal de commerce de Versailles en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de leur attitude déloyale à son égard.

Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a:

- Dit irrecevable la société Embevi en ses demandes formulées à l'encontre de la société Mercedes-Benz France et de la société Mercedes-Benz Financial Service ;

- Condamné la société Embevi à payer à la société Mercedes-Benz France et à la société Mercedes-Benz Financial Service, chacune, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Embevi aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2017, la société Embevi a interjeté appel du jugement.

Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Embevi, en fixant la date de cessation des paiements au 4 septembre 2018. Il a désigné la société [Y] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 29 novembre 2018, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont déposé des conclusions d'intervention volontaire.

Par suite d'un apport partiel d'actifs prenant effet le 1er avril 2019, la société Mercedes-Benz Trucks France s'est substituée à la société Mercedes-Benz France dans l'exécution des engagements liés à l'activité camion, incluant les contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

L'article L 110-4 du code de commerce dispose que ' les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'

L'article 2224 du code civil édicte que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Les articles 2228 et 2229 du code civil disposent que la prescription se compte par jours et non par heures, qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Sur le point de départ de la prescription

Les sociétés Mercedes font valoir que dès le 19 juillet 2010 lors de la promesse de cession du fonds de commerce, la société Embevi avait une parfaite connaissance du préjudice allégué dans la présente procédure, qu'ayant introduit l'instance par acte d'huissier du 29 octobre 2015, elle est prescrite en son action à l'égard des sociétés intimées. Elle estime que le prix de cession était connu de la société Embevi dès cette promesse de vente, que le prix convenu de 900000 € a été celui réglé par la société Convenant.

Elles ajoutent que la société Embevi démontrait être consciente du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation des contrats par différents mails adressés à la société Mercedez Benz France datés du dernier semestre 2009 faisant état de sa désapprobation suite à la résiliation.

Elles soutiennent que la date de cession du fonds le 29 octobre 2010 ne peut donc être retenue comme point de départ de la prescription comme le prétend la société Embevi et que même au cas où la cour viendrait à retenir cette date comme point de départ, la société Embevi serait prescrite dans la mesure où l'assignation aurait du être délivrée au plus tard à minuit le 28 octobre 2015 et non le 29 octobre 2015, sachant que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli en application de l'article 2229 du code civil.

En réplique, la société Embevi qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui a déclaré son action prescrite, fait tout d'abord valoir que son action est bien prescrite le 29 octobre 2015 à minuit et non pas le 28 octobre 2015 à minuit comme le soutiennent les sociétés Mercedes, qu'il convient comme point de départ de la prescription de prendre en compte la date de l'acte de cession de vente du fonds de commerce et pas celle de la promesse de vente.

sur ce :

Le point de départ de la prescription en matière contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Il résulte des éléments de la procédure que la société Embevi a eu connaissance du dommage qu'elle estimait avoir subi si ce n'est dès la résiliation des contrats de distribution le 30 avril 2009 en tout état de cause lorsqu'elle a décidé de céder son fonds de commerce, connaissant alors la valeur estimée à 900000 € qui était moindre que ce à quoi elle pensait pouvoir prétendre, considérant dès lors le prix comme très largement inférieur à la valeur réelle du fonds.

La société Embevi dès la signature de la promesse de vente du 19 juillet 2010 du fonds de commerce avait en conséquence connaissance du préjudice allégué dans la présente procédure , le dommage étant la conséquence des fautes qu'elle reprochait aux sociétés Mercédes.

La société Embevi ne peut prétendre que les faits dommageables à l'origine de son action n'ont été connus d'elle de façon certaine qu'à compter de l'acte définitif de cession de vente du fonds de commerce réalisé le 29 octobre 2010 après réalisation des conditions suspensives, le montant du prix tel que prévu dans la promesse de vente étant celui qui a été versé au demeurant par la société Convenant.

Dès lors, la prescription de l'action de la société Embevi a commencé à courir pour le moins à compter 19 juillet 2010, de sorte que l'action introduite le 29 octobre 2015, soit plus de cinq ans après est prescrite.

Au surplus, même dans l'hypothèse où la date de connaissance des faits aurait été retenue et fixée le 29 octobre 2010, date de passation de l'acte de vente du fonds de commerce, l'assignation date du 29 octobre 2015 alors qu'elle ne pouvait intervenir que le 28 octobre 2015 à minuit au plus tard pour interrompre la prescription étant rappelé que l'article 2229 du code civil prévoit que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Sur l'interruption ou la suspension de la prescription :

La société Embevi estime qu'en tout état de cause la prescription a été suspendue du fait de la procédure de conciliation qui a été ouverte avec les principaux créanciers de la société Embevi sur requête du 9 juin 2010, pour une durée de quatre mois laquelle a été prorogée jusqu'au 10 novembre 2010 en vue d'un accord amiable. Elle soutient que cette conciliation s'inscrit dans le champ d'application de l'article 2238 du code civil et dès lors a suspendu la prescription.

Elle ajoute que la généralité des termes de l'article 2238 du code civil permet d'inclure dans son champ d'application la conciliation dont l'ouverture résulte d'une ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce, rappelant qu'un litige existait entre les parties portant sur les conditions de financement de livraison des pièces détachées.

La société Mercedes réplique qu'il s'agissait d'une procédure pour un accord amiable avec les principaux créanciers de la société Embevi liée à une procédure collective de conciliation entre un débiteur et ses créanciers, que dès lors l'article 2238 du code civil dont se prévaut la société Embevi est inapplicable à l'espèce car aucune conciliation n'est intervenue entre les parties pour régler le présent litige qui les oppose.

Sur ce :

L'article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où après la survenance d'un litige , les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation.

L'article 2238 du code civil vise la médiation et la conciliation ; son champ d'application recouvre les procédures amiables de règlement des conflits et il n'est pas visé le cas de la procédure de conciliation judiciaire relevant des procédures de prévention des difficultés des entreprises.

En l'espèce, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance le 10 juin 2010 à la requête de plusieurs sociétés dont la société Embevi ( dénommée Etoile Aquitaine) aux fins d'ordonner une conciliation.

Les sociétés Mercedes n'étaient pas partie à la procédure, s'agissant d'une procédure de conciliation intervenue dans un autre contexte.

La procédure de conciliation invoquée ne se rapporte pas au litige soumis au tribunal de commerce de Nanterre.

En conséquence, la procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal de commerce de Bordeaux sur requête du 9 juin 2010 est sans effet sur le cours de la prescription.

Sur l'intervention de l'administrateur judiciaire :

La société Embevi fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 octobre 2018. Elle soutient qu'aucune prescription ne peut être opposée aux organes de ladite procédure, qu'ainsi le délai posé par l'article 2224 du code civil ne courrait à l'encontre de l'administrateur judiciaire qu'à compter du jour de la date d'ouverture de la procédure collective.

La société Mercedes rétorque que les affirmations de la société Embevi sont erronées. Elle estime pour sa part que la prescription qui était opposable à la société Embevi lui reste opposable même si elle est « prise en la personne de son administrateur. » Elle fait valoir qu'un délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire. De plus, elle relève que la société Embevi a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2018, or, la prescription de l'action est intervenue au plus tard en le 28 octobre 2015, qu'ainsi la prescription était déjà advenue au jour d'ouverture de la procédure collective de sorte que celle-ci ne peut produire en tout état de cause aucun effet sur la prescription acquise.

De plus, l'intervention de Monsieur [Y] [T] à l'instance ne permet qu'à la société Embevi de poursuivre une instance en cours en intégrant le fait qu'une procédure collective a été ouverte à son égard. Ce simple fait visé par l'article L. 622-23 du code de commerce ne peut à lui seul être créateur de droits. L'administrateur judiciaire représente les intérêts de la société en difficulté et ne dispose d'aucun droit dont ne disposerait pas le débiteur assisté lui-même. Ainsi en matière de prescription, celle-ci commence à courir à l'égard de l'administrateur à la même date que pour le débiteur.

Elle rappelle enfin que le mandataire judiciaire ne peut qu'appuyer les prétentions du débiteur et ne revêt ainsi qu'un caractère accessoire.

Sur ce :

L'ouverture d'une procédure collective ne peut faire courir un nouveau délai de prescription à l'égard des organes de la procédure.

Ainsi, le mandataire judiciaire ne fait qu'assister la société débitrice ou en représente les intérêts. Il agit alors dans les conditions qui seraient opposables au débiteur qu'il représente.

En conséquence, l'action de la société Embevi étant prescrite, cette prescription est opposable à son administrateur judiciaire, M. [Y] [T].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Embevi prise en la personne de son administrateur judiciaire à l'égard des sociétés Mercedes irrecevable.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Embevi aux dépens et à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Embevi , la société [Y] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et la société [N]-[I] es qualité de mandataire judiciaire sont condamnés aux dépens d'appel avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de condamner la société Embevi prise en la personne de la société [Y] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et de la société [N]-[I] es qualité de mandataire judiciaire à verser aux sociétés Mercedes-Benz-Trucks France venant aux droits de la société Mercedes Benz France et la société Mercedes-Benz Financial Services France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés intimées étant déboutées de leur demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2017, par le tribunal de commerce de Versailles en ses dispositions.

Y ajoutant

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Embevi, la société [Y] [T] es qualité d'administrateur judiciaire et la société [N]-[I] es qualité de mandataire judiciaire aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 17/06966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.